Affichage publicitaire : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00211

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10 janvier 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/00211

VCF/IC

SCV DU DOMAINE DU CHATEAU DE [Localité 13]

SA DOMAINES ET MAISON FAMILLE [I]

SCEV DU CHATEAU DE [Localité 13]

C/

[F] [E]

[C] [E] veuve [L]

G.F.A. DU DOMAINE DU CHATEAU DE [Localité 13] [E]-[M]

S.A.R.L. [E]-[M]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

N° RG 21/00211 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUE3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 12/03581

APPELANTES :

SCV DU DOMAINE DU CHATEAU DE [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 4]

SA DOMAINES ET MAISON FAMILLE [I] anciennement dénommée SARL MAISON [P] [I],

[Adresse 8]

[Localité 4]

SCEV DU CHATEAU DE [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 4]

assistées de Me Iñaki SAINT-ESTEBEN, membre de l’A.A.R.P.I. VIGUIÉ SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9, postulant

INTIMÉS :

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16] (75)

[Adresse 3]

[Localité 10]

Madame [C] [E] veuve [L]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16] (75)

[Adresse 5]

[Localité 10]

G.F.A. DU DOMAINE DU DOMAINE DU CHATEAU DE [Localité 13] [E]-[M]

Château de [Localité 13]

[Localité 4]

S.A.R.L. [E]-[M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistés de Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau des Hauts de Seine, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022 pour être prorogée au 10 janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I. Par acte authentique du 22 juillet 1919, M. [O] [M] a acquis des consorts [J] une propriété sise à [Localité 13] en un lieu communément appelé ‘Le château de [Localité 13]’ comprenant d’une part un bâtiment à usage de cuverie, un petit bâtiment à usage de bouteillage et de rinçage, cour devant, jardin derrière et un clos attenant planté en vigne d’une contenance de 2ha et 94 ca et d’autre part divers bâtiments dont une maison dite ‘maison Lespagnol’, jardin et pièces de vignes d’une contenance d’environ 2ha 27a 70ca.

Viennent aux droits de M. [M], ses arrière-petits-enfants, M. [F] [E] et Mme [C] [E] épouse [L], titulaires d’un bail rural que leur a concédé le GFA du domaine du château de [Localité 13] [E]-[M] et qu’ils mettent à la disposition de la SARL [E]-[M] qui exploite les vignes de la propriété.

II. Par un acte contemporain du 8 juin 1919, M. [K] a acquis des consorts [X] le château de [Localité 13] sis sur le territoire de [Localité 13], composé d’une vaste maison d’habitation, d’une autre maison attenante et d’une pièce de terre attenante lieudit ‘[Localité 12]’, le tout étant d’une contenance de 1ha 22a 71ca.

Il était stipulé dans cet acte que n’étaient pas compris dans l’objet de la vente les bâtiments et terres faisant partie du château et appartenant aux héritiers [J].

La SARL Etablissements Robert Aufauvre est devenue propriétaire des immeubles acquis par M. [K] ; après mise en copropriété des bâtiments divisés en 17 lots et division des immeubles non bâtis, cette société les a revendus par actes du 22 octobre 1991 :

– à la commune de [Localité 13] qui a revendu ce qu’elle avait acquis, par acte du 25 juin 1998, à la SCI Les Champs Derrière dont le capital est essentiellement détenu par une société du groupe [I],

– aux consorts [N] qui ont revendu ce qu’ils avaient acquis à une société du groupe [I], selon procès verbal d’adjudication des parts sociales de la société civile qu’ils avaient eux-mêmes constitués, en date du 8 septembre 1997

– à la société civile Château de [Localité 13] qui a notamment acquis une parcelle de vigne cadastrée lieudit ‘[Localité 12]’ section AK n°[Cadastre 7] d’une contenance de 10a 58ca. Cette société est devenue la société civile viticole du Château de [Localité 13], puis la SCV du Domaine du château de [Localité 13].

III. Un précédent contentieux a opposé d’une part les consorts [E], leur GFA et la SARL [E]-[M] aux consorts [N] et à la SCV du Château de [Localité 13].

Il résulte de l’arrêt rendu par cette cour le 25 septembre 1998, en ses dispositions non cassées par l’arrêt rendu le 6 mai 2002 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, que les marques déposées tant par M. [E] que par M. [N], soit ‘Clos du Château de [Localité 13]’, ‘Château de [Localité 13]’ ‘Caves du Château de [Localité 13]’ ‘Château de [Localité 13]’, et ‘Domaines du Château de [Localité 13]’ ont été annulées et qu’il a été fait défense aux parties de les utiliser.

Il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2004, en ses dispositions non cassées par l’arrêt rendu le 30 mai 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, que :

– la SCV du Château de [Localité 13] a été déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit exclusif de commercialiser des vins produits en AOC sur le territoire de [Localité 13] sous la dénomination ‘Château de [Localité 13]’,

– la SARL [E]-[M] est en droit de commercialiser sous la dénomination ‘Chateau de [Localité 13]’ ou ‘Clos du Chateau de [Localité 13]’ les vins d’AOC [Localité 13] issus de l’exploitation du domaine historique du château de [Localité 13].

Il résulte enfin de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 février 2009 que, notamment :

– les consorts [N] puis la SCV du Château de [Localité 13] ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des consorts [E], de leur GFA et de la SARL [E]-[M],

– l’ensemble des vignes faisant partie de l’ancien domaine du château de [Localité 13] appartient aux consorts [E], à l’exception toutefois de la parcelle de 10a 58ca sise ‘[Localité 12]’ dont la SCV du Château de [Localité 13] est propriétaire

– il a été fait interdiction, sous astreinte, aux consorts [N] et à la SCV du Château de [Localité 13] de faire usage de la dénomination ‘Château de [Localité 13]’ pour commercialiser des vins autres que ceux venant de cette parcelle,

– il a été ordonné, sous astreinte, la destruction des étiquettes et de tout document portant la dénomination ‘Château de [Localité 13]’ destinés à la commercialisation des vins autres que ceux venant de cette parcelle.

Le 19 mai 2009, la SCV du Château de [Localité 13], et les consorts [N], ont saisi la cour d’appel de Paris d’une requête en interprétation de cette interdiction, afin que le dispositif de l’arrêt du 25 février 2009 soit complété de telle sorte que la SCV ou ses ayants-droit ne soient pas empêchés de mentionner qu’elle est propriétaire du château et/ou d’indiquer l’adresse du siège social situé au château – [Localité 13] sur l’ensemble de ses supports commerciaux quand bien même ceux-ci seraient utilisés pour la commercialisation de vins.

Rappelant que l’interdiction prononcée avait pour but d’empêcher le renouvellement d’actes de concurrence déloyale au préjudice des consorts [E], de leur GFA et de la SARL [E]-[M], et donc de supprimer tout risque de confusion sur l’origine des vins désignés sous l’appellation ‘Château de [Localité 13]’, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 1er juillet 2009, rejeté la requête de la SCV et dit que la mesure d’interdiction prononcée s’entend également de l’interdiction de l’usage sur les supports commerciaux destinés à la commercialisation de vins autres que ceux venant de la parcelle sise ‘[Localité 12]’ de 10a 58ca, de la dénomination ‘Château de [Localité 13]’ ou ‘Au château – [Localité 13]’ ou bien encore ‘Au château’ dans l’adresse qu’utilise la SCV et de celle de ‘Propriétaire du château de [Localité 13]’ .

Les pourvois formés à l’encontre des arrêts rendus le 25 février 2009 et le 1er juillet 2009 par la cour d’appel de Paris ont été rejetés par deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 septembre 2010. Dans celui rendu sous le n°09-69.587, afférent au pourvoi formé contre l’arrêt du 1er juillet 2009, la Cour a écrit que la cour d’appel de Paris n’avait apporté aucune modification à l’interdiction prescrite par l’arrêt du 25 février 2009 en retenant ‘qu’interpréter cette mesure en ce qu’elle n’empêcherait pas la SCV d’indiquer l’adresse de son siège social en des termes autres que ceux correspondant à son adresse postale, [Adresse 9] de [Localité 13], ou de mentionner sur les supports commerciaux qu’elle utilise pour la distribution de ses vins le titre de propriétaire du Château de [Localité 13], alors qu’une partie de ce domaine ne lui appartient pas, reviendrait à priver cette mesure de toute efficacité et à altérer le sens de la décision.

IV. Par actes du 16 octobre et du 20 novembre 2012, les consorts [E], leur GFA et la SARL [E]-[M] ont initié une action en concurrence déloyale à l’encontre de :

– la SCV du Château de [Localité 13], devenue la SCV du Domaine du château de [Localité 13],

– la SCEV du château de [Localité 13],

– la SARL Maison [P] [I], devenue la SA Domaines et Maison Famille [I].

Selon les extraits Kbis de ces sociétés en date du 25 août 2011 et du 25 juillet 2021, leur activité était et est restée la suivante :

– pour la SCV du Domaine du château de [Localité 13], l’exploitation de tous domaines viticoles et agricoles, la culture de la vigne, la vinification et l’élevage de vins, les acquisitions immobilières, la vente de vins et de boissons alcoolisées ou non, la location de chambres meublées, la fourniture de restauration et de prestations hôtelières, l’organisation dans ses locaux de réceptions et séminaires,

– pour la SCEV du château de [Localité 13], l’exploitation de vignobles, la transformation et l’élevage des produits, la vente des produits,

– pour la SA Domaines et Maison Famille [I], le commerce de gros et détail de vins, alcools et boissons alcoolisées, la vinification et l’élevage de produits viticoles, la vente de prestations d’hébergement, d’accueil réceptif et de location de salles.

Par jugement du 4 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a :

– déclaré recevables les demandes des consorts [E], de leur GFA et de la SARL [E]-[M],

– dit que l’action frauduleuse concertée des trois sociétés défenderesses, pour contourner les interdictions issues des arrêts de la cour d’appel de Paris du 25 février 2009 et du 1er juillet 2009, est établie,

– dit que leurs agissements ont causé un préjudice aux demandeurs consistant en la dévalorisation de la dénomination et l’atteinte à l’image de leur domaine,

– condamné in solidum la SCV du Domaine du château de [Localité 13], la SCEV du château de [Localité 13] et la SARL Maison [P] [I] à payer aux consorts [E], à leur GFA et à la SARL [E]-[M] la somme de 400 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,

– fait interdiction à la SARL Maison [P] [I] et à la SCEV du château de [Localité 13] d’user de la dénomination ‘Chateau de [Localité 13]’ ou ‘CCM’ ou toute autre variante de cette dénomination prestigieuse, pour la commercialisation de vins ne pouvant prétendre à cette dénomination, c’est-à-dire les vins autres que ceux venant de la parcelle de vigne sis ‘[Localité 12]’ sur l’ancien domaine du château de [Localité 13], et cela sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs panneaux publicitaires autour du château, ou sites internet, dès lors que la mention est associée au commerce de vins, et cela sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

– autorisé la publication du dispositif du jugement dans ‘La Vigne’, ‘La revue du vin de France’ et le Figaro Magazine, aux frais des sociétés défenderesses, sans que le coût de ces insertions n’excède la somme de 1 000 euros par publication,

– débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles tendant à ce qu’il soit interdit aux demandeurs de se présenter sous quelque support que ce soit comme les propriétaires du château, en tant que propriété bâtie, à ce qu’il leur soit enjoint de retirer toute mention relative à la propriété du château de [Localité 13] de leurs supports commerciaux et de communication, y compris électronique, et à ce qu’ils soient condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts,

– condamné in solidum la SCV du Domaine du château de [Localité 13], la SCEV du château de [Localité 13] et la SARL Maison [P] [I] :

. aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bouchard – Tresse,

. à payer aux consorts [E], au GFA du domaine du château de [Localité 13] et à la SARL [E]-[M] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions.

La SCV du Domaine du château de [Localité 13], la SCEV du château de [Localité 13] et la SARL Domaines et Maison Famille [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021, critiquant expressément tous les chefs de ce jugement.

Par ordonnance du 27 avril 2021, la première présidente de la cour a débouté les appelantes de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1382 devenu 1240 et 544 du code civil, de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes des consorts [E], de leur GFA et de la SARL [E]-[M] et en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau de :

‘ sur la demande principale

– juger qu’aucune concertation frauduleuse n’est intervenue entre elles en vue de contourner les interdictions des arrêts de la cour d’appel de Paris des 25 février et 1er juillet 2009,

– juger qu’en tout état de cause aucune infraction à ces interdictions ne leur est imputable,

– juger en conséquence qu’aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle ne leur est imputable,

– juger que la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’est pas rapportée,

– juger que la preuve d’un dommage, direct, actuel et certain n’est pas rapportée,

– en conséquence, juger les intimés irrecevables et mal-fondés en leurs demandes indemnitaires,

– rejeter intégralement les demandes indemnitaires des intimés,

‘ sur la demande reconventionnelle

– constater que la SCV du Domaine du château de [Localité 13] est propriétaire du château de [Localité 13],

– constater que les intimés ne détiennent aucun titre de propriété sur le château de [Localité 13],

– en conséquence, juger qu’en se présentant comme les propriétaires du château de [Localité 13] et/ou d’une fraction, les intimés portent atteinte à leurs droits de propriété,

– juger que les intimés font un usage abusif de la dénomination Château de [Localité 13],

– en conséquence, leur enjoindre de cesser, et leur interdire pour l’avenir, de se présenter dans leurs documents commerciaux, de communication, leur site internet et sur quelque support que ce soit, comme les propriétaires du château de [Localité 13], en tant que propriété bâtie, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard constaté, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 3 000 euros pour chaque nouvelle infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– enjoindre aux intimés de retirer toute mention relative à la propriété du château de [Localité 13], de leurs supports commerciaux et de communication, y inclus le site internet [011], sous contrôle d’un huissier de justice, et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– enjoindre aux intimés de cesser d’utiliser la dénomination Château de [Localité 13] pour les vins qui ne sont pas vinifiés sur le domaine du château de [Localité 13],

– condamner solidairement les intimés à leur payer ensemble les sommes suivantes, outre intérêts de droit :

. 1 000 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique,

. 200 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

– ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir sur leurs demandes,

– ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans trois journaux de leur choix, aux frais des intimés tenus solidairement, sans que chacune des insertions ne puisse dépasser 10 000 euros HT,

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site [011] pendant une durée de six mois,

‘ en tout état de cause, condamner les intimés aux entiers dépens et à leur verser la somme de 45 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les intimés demandent à la cour au visa notamment de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, du principe selon lequel la fraude corrompt tout, et des articles 70 et suivants du code de procédure civile, de :

‘ confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– condamné in solidum les appelantes à leur payer la somme de 400 000 euros de dommages-intérêts,

– débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,

‘ statuant à nouveau et ajoutant, y compris par substitution de motifs,

– condamner les appelantes in solidum à leur payer 1 000 000 euros de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices subis,

– juger que le transfert d’activité de la SCV du Domaine du château de [Localité 13] à la SCEV du château de [Localité 13] et à la société Domaines et Maison Famille [I] leur est inopposable,

– débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions en les déclarant soit irrecevables soit mal fondées,

– juger que les publications se feront à leur seule initiative, nonobstant les publications déjà intervenues à l’initiative des appelantes et sans leur autorisation préalable,

– condamner in solidum les appelantes :

. aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Soulard,

. à leur payer une indemnité de 30 000 euros en application de l’article 700  du code de procédure civile au titre de la seule procédure d’appel.

Avec l’accord des parties, la clôture est intervenue le 11 octobre 2022, avant l’ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu’elle ‘constate’ ou ‘juge’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statuera pas sur ces demandes.

Sur les demandes des intimés

Si les appelantes demandent à la cour de juger les demandes des intimés irrecevables, elles ne soulèvent aucune fin de non-recevoir au soutien de cette prétention qui ne peut qu’être rejetée.

Les intimés soutiennent et le premier juge a retenu que les appelantes se livrent à des actes de concurrence déloyale, dans le cadre d’une action frauduleuse concertée révélée par les conventions de mise à disposition à titre onéreux conclues entre :

– d’une part la SCV du Domaine du château de [Localité 13] et la SCEV du château de [Localité 13], à effet du 1er septembre 2006, portant :

. au rez de chaussée sur un local à usage de cuverie et sur les cuves en inox installées dans ce local

. au sous-sol sur des caves à usage d’élevage de vin

. sur du matériel de vinification et d’exploitation agricole et vinicole

– d’autre part la SCV du Domaine du château de [Localité 13] et la SARL Maison [P] [I], à effet du 2 janvier 2008, portant sur un caveau de vente et un caveau de réception et l’ensemble du mobilier et des matériels équipant ces deux caveaux.

Selon les intimés, ces conventions ont opéré un transfert d’activité de la SCV du Domaine du château de [Localité 13] aux deux autres sociétés.

Il appartient aux intimés d’apporter la preuve de la fraude qu’ils allèguent et des actes de concurrence déloyale qu’ils dénoncent.

‘ Sur la fraude

Elle ne se présume pas.

Elle ne peut être retenue que s’il est établi que, par les conventions qui les lient, les appelantes avaient l’intention d’échapper aux décisions de justice limitant l’usage de la dénomination ‘Château de [Localité 13]’, ainsi que le soutiennent les intimés.

La cour relève en premier lieu que les conventions litigieuses qui n’ont rien d’insolite entre sociétés dépendant d’un même groupe, dont la structure n’est d’ailleurs pas originale, sont antérieures aux arrêts rendus le 25 février et le 1er juillet 2009 par la cour d’appel de Paris et que notamment la convention liant la SCV du Domaine du château de [Localité 13] et la SCEV du château de [Localité 13], à effet du 1er septembre 2006, avait été expressément portée à la connaissance des intimés lors de la précédente procédure : cf notamment la page 9 des conclusions récapitulatives n°3 de la SCV du Château de [Localité 13] notifiées le 3 décembre 2008.

Les intimés insistent sur le fait, retenu par le premier juge, que déjà en 2006, la situation juridique de la SCV Domaine du château de [Localité 13] était compromise s’agissant de l’usage qu’elle pouvait faire à l’avenir de la dénomination ‘Château de [Localité 13]’, circonstance qui aurait dû conduire à insérer dans les conventions litigieuses une mention relative à la procédure antérieure.

Sur ce point, il convient de rappeler que les conventions litigieuses ne portent que sur la mise à disposition de locaux, dont la jouissance n’est pas affectée par l’interdiction posée par les arrêts de la cour d’appel de Paris.

En deuxième lieu, il ressort des éléments et pièces du dossier que la convention liant la SCV du Domaine du château de [Localité 13] et la SCEV du château de [Localité 13] est intervenue de manière contemporaine à l’acquisition par le groupe [I] de parcelles de vigne sises sur le territoire de la commune de [Localité 13], à l’extérieur du périmètre du château, via l’acquisition des parts sociales de la SCE Bernard Colin.

Les conditions dans lesquelles ce transfert de propriété est intervenu sont indifférentes au présent litige.

De même, outre qu’il s’explique aisément par la volonté de l’acquéreur de ne pas conserver l’ancienne dénomination sociale renvoyant à une personne physique étrangère au groupe [I], le fait que la SCE Bernard Colin devienne en 2006 la SCEV du château de [Localité 13] ne peut constituer un indice d’une intention des appelantes d’éluder l’interdiction posée par les arrêts de la cour d’appel de Paris. Il participe seulement à la mise en oeuvre du projet d’exploitation d’un domaine viticole sous l’appellation ‘Château de [Localité 13]’, projet que Mme [D] [I], gérante de chacune des sociétés appelantes, membre de la famille et du groupe [I], a certes explicitement rappelé lors du constat établi le 14 septembre 2011, à la requête de la SCEV du château de [Localité 13] (pièce 37 des appelantes), en précisant toutefois que sa mise en oeuvre avait débuté lors des achats réalisés en 1991, 1997 et 1998 et surtout qu’elle était contrariée par les arrêts rendus notamment les 25 février et 1er juillet 2009 par la cour d’appel de Paris.

En troisième et dernier lieu, il ressort d’une part de la requête en interprétation qu’elle a adressée à la cour d’appel de Paris le 19 mai 2009 que la SCV du Domaine du château de [Localité 13] avait conscience et s’est souciée des conséquences que l’interdiction posée par l’arrêt du 25 février 2009 pouvait avoir pour d’autres personnes qu’elle-même, désignées sous la formule ‘ses ayants-droit’, pouvant s’appliquer notamment à la SCEV du château de [Localité 13] et à la SARL Maison [P] [I].

D’autre part, il ressort du constat du 7 mai 2009 (pièce 15 des appelantes) que c’est la SARL Maison [P] [I], en charge de la commercialisation des vins, qui a pris l’initiative notamment de détruire les étiquettes comportant la mention ‘Domaine du Château de [Localité 13]’, ce qui révèle que :

– la SCV du Domaine du château de [Localité 13], seule partie à la procédure au terme de laquelle la cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt du 25 février 2009, n’a pas entendu tirer profit de la convention ayant pris effet le 2 janvier 2008 pour échapper à l’une des obligations mises à sa charge,

– la SARL Maison [P] [I] a considéré que bien que n’étant pas partie à cette procédure, il lui revenait, compte tenu de ses activités au sein du groupe, d’exécuter cette obligation.

Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une action frauduleuse concertée des trois sociétés appelantes, pour contourner les interdictions issues des arrêts de la cour d’appel de Paris du 25 février 2009 et du 1er juillet 2009.

En conséquence, les intimés doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que leur soient déclarées inopposables les conventions liant la SCV du Domaine du château de [Localité 13] d’une part à la SCEV du château de [Localité 13] et d’autre part à la SARL Domaines et Maison Famille [I].

‘ Sur les actes de concurrence déloyale

A titre liminaire, la cour observe que l’expression ‘Château de [Localité 13]’ a évidemment plusieurs acceptions lesquelles ont en outre évolué au fil du temps et qu’en l’espèce, c’est seulement en ce que cette expression renvoie au domaine viticole que son emploi par les appelantes et même la référence à leur qualité de propriétaire de ce domaine a été organisée par les arrêts de la cour d’appel de Paris du 25 février et du 1er juillet 2009.

Ainsi, le constat du 4 septembre 2013 (pièce 81 des intimés) n’est pas de nature à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale en ce qu’il porte sur les réceptions, mariages et autres événements susceptibles d’être organisés dans le cadre de l’exploitation hôtelière des bâtiments du château, dans leur architecture contemporaine, qui sont effectivement la propriété du groupe [I]. Le seul fait que la promotion des prestations offertes s’accompagnent de photographies de ces bâtiments ne peut pas sérieusement être constitutif d’une faute quand bien même ceux-ci apparaissent tels qu’ils sont, c’est-à-dire situés au coeur de vignes et comportant des caves aménagées en lieux de réception et de restauration.

Les intimés ont recensé six types de supports permettant :

– d’une part à la SCV du Domaine du château de [Localité 13] de violer l’interdiction mise à sa charge par les arrêts du 25 février et du 1er juillet 2009, interdiction justement destinée à empêcher le renouvellement de la concurrence déloyale à laquelle elle s’était précédemment livrée,

– d’autre part aux deux autres sociétés de commettre en toute connaissance de cause, postérieurement aux arrêts des 25 février et 1er juillet 2009, des actes de concurrence déloyale à leur préjudice, étant précisé que ni la SCEV du château de [Localité 13], ni la SARL Domaines et Maison Famille [I] ne prétendent ignorer que constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice des intimés, l’usage sur les supports commerciaux destinés à la commercialisation de vins autres que ceux issus de la parcelle de vigne sise ‘[Localité 12]’ d’une surface de 10 ha 58 ca, de la dénomination ‘Château de [Localité 13]’, ou ‘Au château – [Localité 13] – Montrachet’ ou de toute autre mention renvoyant de manière non équivoque à cette dénomination, tel l’acronyme CCM associé à l’image du château, ainsi que l’usage dans leur adresse de la mention ‘Au château’, ou l’usage de la qualité de ‘Propriétaire du château de [Localité 13]’.

‘ les sites internet et les vidéos diffusées sur internet

‘ les sites animés par les appelantes

Les intimés ont fait établir divers constats par huissier de justice.

Il ressort de celui du 7 décembre 2010 (pièce 13 des intimés) que sur le site www.[015].com l’adresse de la ‘Maison [P] [I]’ était la suivante : Château de [Localité 13], [Adresse 9] à [Localité 13].

Il ressort de celui du 24 mai 2012 (pièce 20 des initmés) que sur la page facebook des ‘Domaines [P] [I]’, l’adresse comportait toujours la mention ‘Château de [Localité 13]’, renvoyant à un ‘prestigieux domaine viticole’, alors que la seule parcelle sise ‘[Localité 12]’ d’une surface de 10a 58ca ne peut être désignée par cette expression. Cette adresse était également utilisée sur les affiches annonçant des expositions d’art ou des événements commerciaux, à l’occasion desquels les caves pouvaient être visitées et du vin acheté. Il convient toutefois de relever que l’adresse utilisée pour la promotion de l’oenotourisme et des visites guidées ne comportait déjà plus la mention litigieuse.

Il ressort du constat du 27 mai 2021 (pièce 123 des intimés) qu’en tapant dans le moteur de recherche Google Chrome les mots ‘château de [Localité 13]’, plusieurs résultats apparaissent parmi lesquels en 5ème position ‘[E] -[M] : Château de [Localité 13]’ et des sites concernant le groupe [I].

Dans le site ‘Famille [I] : domaines viticoles d’exception’, apparaît clairement celui du Château de [Localité 13], racheté en 1997.

‘ les sites de tiers

Dès lors que les appelantes sont à l’origine des informations qui figurent sur ces sites ou laissent diffuser sur ces sites, reproduisant par ailleurs certains des propos de leur gérante commune, des mentions de nature à créer la confusion, ces informations et mentions leur sont imputables.

Il ressort du constat du 4 juillet 2011 (pièce 14 des intimés) que sur le site www.vigneetvin.tv, le château de [Localité 13] est présenté comme la propriété viticole de la famille [I], à l’occasion d’un reportage durant lequel la gérante commune des sociétés appelantes s’exprime.

La cour observe que l’adresse de la ‘Maison [P] [I]’ comporte toujours en sus du n° et du nom de la rue, la mention ‘Au château de [Localité 13]’.

Sur le site www.vins-bourgogne.fr, au 22 juillet 2011 (pièces 15 et 16 des intimés), l’expression ‘Château de [Localité 13]’ est associée à la Maison [P] [I] et il est indiqué que le cinquième domaine acheté en 1997 est celui du Château de [Localité 13].

De même sur le site Vins.net, au 13 décembre 2011 et 17 juillet 2012 (pièces 21 et 38 des intimés), l’expression ‘Château de [Localité 13]’ est associée à la Maison [P] [I], présentée comme la propriétaire du domaine viticole du Château de [Localité 13], précision faite que ce domaine est son ‘ultime et noble conquête’.

Si le court article publié le 22 juillet 2011, sur le site www.petitfute.com, (pièce 27 des intimés) commence par une phrase de nature à créer la confusion entre le château de [Localité 13] et le domaine viticole possédé par la famille [I], la suite de l’article fait la distinction en ce qu’elle décrit le domaine viticole sans aucune allusion à la dénomination ou à l’appellation ‘Château de [Localité 13]’ et en ce qu’elle décrit les différentes pièces du château, parmi lesquelles ses caves ou ses suites.

Au 24 juin 2014, le Château de [Localité 13], dont il est précisé qu’il est la propriété de la SARL [P] [I], figure dans l’annuaire des vignerons de Bourgogne (pièce 82 des intimés). Or, la notion de vigneron étant distincte de celle de négociant en vins, ce document est de nature à laisser croire que les vins commercialisés par la SARL sont issus des vignes du domaine viticole du Château de [Localité 13].

La présentation de Mme [D] [I] sur le site Femmes et vins de Bourgogne en juillet 2020, évoque la maison [P] [I] en quelques mots : il est indiqué que le domaine représente 135 ha répartis en 5 domaines viticoles différents, intégrant le Château de [Localité 13].

Enfin, il ressort des pièces 136, 137 et 142 des intimés, datées de juillet 2022, et relatives au circuit touristique de la [Localité 17] en Bourgogne qu’un parcours olfactif est organisé au château de [Localité 13], dont il est indiqué qu’il est la propriété de la famille [I] et qui est associé à un domaine viticole de 135 ha.

‘ les publications

Si les appelantes ne détiennent aucun organe de presse, elles sont soit par les informations qu’elles donnent, soit par les photographies de leurs produits qui sont publiées, soit par les articles auxquels elles participent ou laissent diffuser, à l’origine des faits qui leur sont imputés.

Dans le guide Hachette des vins de 2011 (pièce 11 des intimés), l’adresse de la Maison [P] [I] comporte la mention Château de [Localité 13] avant le n° et le nom de la rue et il est rappelé à plusieurs reprises que son siège est au château de [Localité 13]. Par ailleurs, sous la description d’un des vins commercialisés par cette maison, il est indiqué qu’elle ‘compte aujourd’hui 132 ha de vignes, cinq domaines, six cuveries de vinification et excusez du peu, le (souligné par la cour) château de [Localité 13]’.

La cour constate que dans le même guide de 2012 (pièce 36 des intimés), l’adresse de la Maison [P] [I] ne comporte plus la mention afférente au Château de [Localité 13]’ ou ‘le château de [Localité 13]’ lesquels restent toutefois évoqués et surtout associés à la notion de climat.

Dans le même guide de 2015 (pièce 127 des intimés), la SCEV du château de [Localité 13] présente le château de [Localité 13] comme un bâtiment qui est le siège de la maison de négoce [P] [I] et d’un ‘domaine en propre’ de 35 ha. Cette description révèle la volonté d’éviter toute confusion avec le domaine viticole historique du Château de [Localité 13].

Dans le Figaro magazine du 28 octobre 2011 (pièce 24 des intimés), il était présenté un vin commercialisé par [P] [I], dont l’adresse comportait la mention Château de [Localité 13] avant le n° et le nom de la rue.

Dans le numéro hors-série de juin 2010, de la revue du vin de France, consacré à l’oenotourisme (pièce 29 des intimés), il est loué la qualité des chambres d’hôtes et des suites du château de [Localité 13]. Le seul fait que l’article de 8 lignes se termine par la phrase suivante ‘et il est bien sûr possible de déguster les vins maison pendant son séjour’ est insuffisant à créer une confusion entre le domaine viticole du Château de [Localité 13] et le château lui-même.

De même, l’extrait du magazine Bourgogne d’août et septembre 2010 (pièce 30 des intimés) évoque les suites, salon et table d’hôtes créés dans le château. Si le caveau ouvert en 2007, les cinq domaines exploités par la gérante commune aux trois sociétés appelantes, et quelques vins sont évoqués, le domaine du Château de [Localité 13], ni aucun vin de ce domaine ne sont cités.

Les articles du Figaro magazine et du Figaro datant de juin et d’août 2017 (pièces 116 et 117 des intimés) évoquent également le château de [Localité 13] exclusivement comme un lieu de gîte, couvert et dégustations ou comme un lieu de visite guidée permettant de découvrir les procédés et outils de vinification.

En revanche, dans le numéro été 2011 du magazine ‘Sommeliers International’ (pièce 84 des intimés), la maison [P] [I] est associée au Château de [Localité 13], présenté ‘avant tout comme un domaine viticole’.

‘ les tonneaux de vieillissement des vins des appelantes

Ces tonneaux sont notamment présentés lors des visites des caves qui sont proposées dans le cadre de l’oenotourisme, visites destinées au moins partiellement à favoriser la vente de leurs vins.

Il ressort du constat du 4 juillet 2011 (pièce 14 des intimés) que dans le reportage diffusé sur le site www.vigneetvin.tv les fûts portent l’inscription suivante : ‘[P] [I] propriétaire du Château de [Localité 13]’.

Cette inscription a également été relevée sur les fûts lors du constat du 5 juin 2021 (pièce 124 des intimés).

‘ les étiquettes des bouteilles de vins

Il ressort des pièces 13, 17-1 et 23 des intimés qu’en 2009 et 2010, si certains vins étaient présentés comme seulement vinifiés et élevés au château, d’autres étaient présentés comme provenant de la récolte du château de [Localité 13], de manière manifestement abusive puisque selon les appelantes elles-mêmes, le raisin récolté sur la parcelle sise ‘[Localité 12]’ d’une surface de 10a 58ca permet une production réduite de l’ordre de 600 bouteilles par année.

Il ressort en outre des pièces 91, 111-2, 118, 124 et 130 des intimés que certains vins du millésime 2009, nécessairement mis en bouteilles après les arrêts de la cour d’appel de Paris, et des millésimes 2011, 2012 et 2015 ont été commercialisés avec des étiquettes comportant l’acronyme CCM, déjà utilisées sur des bouteilles millésimées 2008. Il n’est pas contesté que cet acronyme signifie Château de [Localité 13], cette signification étant évidente dès lors que les étiquettes comportaient également l’image d’un château, l’adresse [Adresse 9] à [Localité 13] et la mention selon laquelle la mise en bouteille était faite à la propriété par la SCEV [Localité 13].

La cour observe que sur le site Vins.net, au 13 décembre 2011, aucune des étiquettes des vins présentés comme étant ceux de la Maison [P] [I] ne contrevenait aux interdictions prescrites par la cour d’appel de Paris.

‘ les mentions portées sur les factures ou autres documents commerciaux

Sur les tarifs des vins commercialisés par la SARL Maison [P] [I], en vigueur au 1er janvier 2011 (pièce 92 des intimés), ne figure aucune bouteille vendue sous l’appellation ‘Château de [Localité 13]’. En revanche, la société mentionne dans son adresse ‘Au Château de [Localité 13]’.

Les intimés produisent en pièce 28 de leur dossier une facture émise le 30 août 2011 au nom d’un tiers par la Maison [P] [I] portant sur 5 bouteilles de vin dont trois désignées par une appellation suivie des lettres CCM.

Cette pièce comporte d’autres éléments qui pour certains ne sont pas datés et qui pour d’autres sont antérieurs à 2009, sa septième et dernière page étant un document d’information promotionnelle des activités organisées et des prestations proposées au sein du château, dont le contenu est similaire à la pièce 83, évoquée ci-dessus et à l’un des panneaux examinés ci-dessous.

‘ les panneaux apposés à l’entrée des bâtiments du château appartenant à la SCV Domaine du château de [Localité 13]

Ils sont décrits dans le constat établi le 1er décembre 2011, leurs photographies étant annexées au constat (pièce 26 des intimés).

Le panneau en noir et blanc à gauche de l’entrée du château retrace brièvement, en français sur une face et en anglais sur l’autre face, l’histoire de la propriété.

Le panneau en noir et blanc à droite de l’entrée du château porte sur ses deux faces, sous le titre ‘Caveau ouvert – Nos climats’, une liste d’appellations de vins parmi lesquelles des [Localité 13] 1er cru et des [Localité 13], la mention ‘Château de [Localité 13]’ ne figurant pas dans cette liste.

Les panneaux en couleur fixés sur le mur d’enceinte du château, de chaque côté de l’entrée, portent le titre ‘[P] [I] – Château de [Localité 13]’, étant précisé que cette expression figure sur deux lignes, les mots ‘château de’ étant écrits en caractères sensiblement plus grands et plus apparents par le jeu des couleurs employées, que le nom de la commune figurant sur la deuxième ligne. Ces panneaux portent ensuite les expressions suivantes : ‘tables d’hôtes’, ‘chambres-suites’, ‘caveau de ventes’, ‘dégustation’, ‘visites de caves du XIème et XIVème siècle’ puis sur la troisième partie basse des panneaux, des informations sur les réservations, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et les coordonnées du site internet permettant d’y procéder et les périodes et heures d’ouverture.

Enfin, deux petits panneaux sont fixés aux murs avec le dessin du château et la mention ‘Château de [Localité 13]’ suivis des mots ‘places réservées visiteurs’, étant précisé que par ailleurs deux panneaux implantés à l’intérieur de l’enclos du château indiquant ‘Château de [Localité 13]’ signalent la bâtisse notamment aux usagers de la route départementale.

Il résulte de la description précise de ces panneaux qu’aucun d’entre eux n’entretient une quelconque confusion entre le domaine viticole du Chateau de [Localité 13] et le bâtiment actuel.

Pour leur part, les sociétés appelantes justifient avoir, à compter de 2010, adopté une nouvelle politique de commercialisation de leurs vins, sous la dénomination ‘Au pied du Mont [Localité 14]’. Elles démontrent par les pièces qu’elles produisent, notamment sous les n°17 à 19, 29, 38 et 43, corroborées par les pièces n° 85, 86 et 91 des intimés, qu’à compter de l’automne 2013, cette nouvelle dénomination a été saluée par la critique et qu’elle permet désormais d’identifier le groupe [I], notamment Mme [D] [I] à laquelle elle est associée, si bien que si le château de [Localité 13] reste important pour les activités du groupe, c’est de moins en moins, voire plus du tout, en ce qu’il constitue un domaine viticole, et de plus en plus, voire exclusivement, en ce qu’il constitue un élément de leur patrimoine immobilier.

Cette nouvelle dénomination s’est traduite par de nouvelles étiquettes sur lesquelles n’apparaît plus l’image d’un château ou l’acronyme CCM, l’adresse [Adresse 8] à [Localité 13] étant d’ailleurs parfois précédée de la mention ‘Au pied du Mont [Localité 14]’.

Il résulte de tout ce qui précède que si des actes de concurrence déloyale ont été commis postérieurement à l’arrêt du 1er juillet 2009, ils se sont produits essentiellement durant la période comprise entre 2009 et 2012, se sont pour certains poursuivis jusqu’en 2015 et que depuis cette date, ce n’est que de manière très résiduelle, notamment dans le récit de l’histoire de la famille [I], que le château de [Localité 13] peut encore être présenté comme un domaine viticole appartenant à cette famille, alors qu’elle n’est propriétaire que d’une infime partie de ce domaine et de la bâtisse constituant actuellement le château de [Localité 13].

Compte tenu de l’appartenance des trois sociétés appelantes au même groupe, de leur animation par une gérante unique, et du fait que les actes de concurrence déloyale ont été commis via des supports qui ne permettent pas aisément d’identifier quelles sont les sociétés au sein du groupe qui en ont pris l’initiative ou qui en ont profité, ces actes doivent être imputés aux appelantes considérées comme une entité, entité qu’implicitement dans leurs conclusions, elles revendiquent elles-mêmes constituer notamment dans la présentation de leurs demandes à l’encontre des intimés.

Les appelantes doivent donc être tenues in solidum à la réparation des préjudices qu’elles ont causés aux intimés, se présentant et constituant également une entité.

‘ Sur les préjudices subis par les intimés et leur réparation

Ils exposent sans être contredits que les vignes du domaine viticole historique du Château de [Localité 13] leur permettent une production annuelle de l’ordre de 30 000 bouteilles, voire 40 000 bouteilles par an.

Ils font valoir que l’usage de la dénomination ‘Château de [Localité 13]’ permet de vendre chacune de ces bouteilles à un prix supérieur à celui d’une bouteille de vin issu de vignes situées sur la commune de [Localité 13] mais à l’extérieur du périmètre du domaine viticole historique du château.

La cour relève qu’ils n’étayent ni ne confortent leur raisonnement sur la notion de climat.

En admettant qu’ils aient raison, cela signifie que les appelantes ont, le cas échéant, mieux vendu leurs vins que si elles n’avaient pas usé à tort de la dénomination litigieuse ou n’avaient pas créé une confusion dans l’esprit des acquéreurs. En revanche, cela ne démontre pas que les intimés ont effectivement subi un préjudice financier, qu’ils construisent intellectuellement en postulant qu’ils ont vendu les vins issus des vignes du domaine viticole historique du Château de [Localité 13] à un prix inférieur à ce qu’il aurait dû être sans les agissements des appelantes, considérés de manière artificielle comme le seul facteur susceptible d’avoir influé sur ce prix.

Pour parachever cette construction intellectuelle, les intimés qui constatent eux-mêmes que sur la période postérieure à 2009, les actes de concurrence déloyale ont été de moins en moins nombreux et surtout de moins en moins impactants, tirent de ce constat la conséquence d’une amélioration progressive de leur situation comptable. Or, s’il est exact que les éléments comptables produits par les intimés eux-mêmes révèlent que leurs résultats n’ont pas cessé de progresser depuis 2009, les deux premières lignes du tableau, élaboré en page 21 du rapport établi le 19 juin 2022 par l’expert comptable qu’ils ont sollicité, révèlent que le prix de vente des bouteilles de Chateau [Localité 13], notamment en blanc, lui n’a pas évolué de manière linéaire à la hausse entre 2009 et 2020. Ce tableau démontre que la corrélation faite entre les agissements des appelantes et le prix de vente des bouteilles de vins de Château [Localité 13] est erronée.

En conséquence, les intimés n’établissement pas avoir subi un préjudice économique en lien de causalité avec les actes de concurrence déloyale commis par les appelantes.

Les intimés exposent qu’ils vont devoir réaliser des dépenses de publicité pour restaurer leur image, évaluées initialement à 100 000 euros, puis à 200 000 euros et finalement à 366 000 euros. Or les dépenses de publicité dont il s’agit sont des dépenses destinées selon leur expert à ‘promouvoir et à doper’ leurs ventes. Elles peuvent d’autant moins être mises en lien de causalité avec les agissements des appelantes, que les intimés n’ont jamais allégué avoir eu des difficultés d’écoulement des vins issus des raisins du domaine viticole historique du Château de [Localité 13].

Il est certain que la confusion qui a pu persister postérieurement à 2009 sur l’étendue du domaine viticole historique du Château de [Localité 13], sur l’identité des personnes produisant des vins issus des raisins de ce domaine et donc sur l’identification de ces vins, a nécessairement causé aux intimés un préjudice qu’ils qualifient de moral.

Eu égard aux éléments de l’espèce, notamment à la période durant laquelle ce préjudice a été subi, certes de manière de moins en moins prégnante, surtout depuis 2015, ce préjudice doit être intégralement réparé par une juste indemnité que la cour fixe à 300 000 euros.

‘ Sur les mesures à ordonner pour que les actes de concurrence déloyale cessent

La cour relève qu’à ce jour, les seuls faits imputables aux appelantes sont les suivants :

– elles présentent dans les caves du château ouvertes aux visites, des tonneaux sur lesquels sont inscrits les mots suivants : ‘[P] [I] propriétaire du Château de [Localité 13]’, ce qui raisonnablement laisse croire que les vins contenus dans ces fûts de vieillissement sont issus des raisins du domaine viticole du Château de [Localité 13],

– elles sont parfois encore présentées sur des sites ou dans des revues comme propriétaires non pas du château de [Localité 13], mais du domaine viticole du Château de [Localité 13], ce qui occulte la propriété quasi-exclusive de ce domaine par les intimés.

En conséquence, il convient d’ordonner aux appelantes :

– de gommer l’inscription figurant sur les tonneaux, en sa partie ‘propriétaire du Château de [Localité 13]’, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte définie au dispositif du présent arrêt,

– de faire disparaître de tous leurs sites, et de faire toutes démarches utiles auprès des tiers pour que disparaissent des sites et revues, les mentions laissant croire qu’elles sont propriétaires du domaine viticole du Château de [Localité 13], étant précisé qu’elles peuvent se prévaloir de leur qualité de propriétaire du château de [Localité 13], bâtiment tel qu’il existe actuellement. Seule la première partie de cette obligation peut être assortie d’une astreinte.

Par ailleurs, la publication du dispositif de la présente décision aux frais des appelantes doit également être ordonnée. Cette mesure participe tout à la fois à la réparation du préjudice moral des intimés et à la parfaite information du public qui a pu être trompé par les agissements des appelantes. Il convient de préciser que cette publication interviendra à la seule initiative des intimés et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’article paru dans le Figaro à la demande des appelantes en juillet 2021.

Sur les demandes des appelantes

Si les intimés demandent à la cour de juger les demandes des appelantes irrecevables, ils ne soulèvent aucune fin de non-recevoir au soutien de cette prétention qui ne peut qu’être rejetée.

Il convient de rappeler que l’expression ‘Château de [Localité 13]’ a plusieurs acceptions, qu’il est impératif de distinguer sauf à nourrir à l’infini le contentieux entre les parties et à créer des confusions pour les tiers.

Il est constant que les intimés sont propriétaires de presque toutes les vignes du domaine viticole historique du château de [Localité 13] et de quelques bâtiments ayant fait partie du château, tel qu’il existait autrefois.

Ainsi, au même titre qu’il n’a pas été interdit et qu’il ne peut pas être reproché aux appelantes de se présenter comme les propriétaires du château de [Localité 13], en tant que bâtiment principal dans son architecture actuelle, les intimés peuvent se présenter comme les propriétaires d’une part du domaine viticole historique du dit château, ainsi que cela résulte d’ailleurs des dispositions non cassées des arrêts de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2004 et du 25 février 2009, et d’autre part de bâtiments constituant autrefois des dépendances de l’ancien château.

En conséquence, ne peuvent pas être considérés comme des agissements fautifs portant atteinte au droit de propriété des appelantes, les faits suivants :

– la mention ‘Château de [Localité 13]’ figurant sous la mention ‘[E]-[M]’ sur le mur des locaux de commercialisation des vins des intimés,

– les mentions figurant sur le site internet des intimés (pièce 32 des appelantes) associant leurs vins au château de [Localité 13] et faisant référence essentiellement à la cuverie acquise en 1919 par leur auteur, le fait qu’une représentation de l’ancien château apparaisse sur ce site n’étant manifestement pas de nature à créer la confusion avec l’actuel château

– les mentions figurant sur le compte Facebook des intimés, étant précisé que compte tenu de la configuration des lieux, il est inévitable que des bâtiments apparaissent sur certaines photographies des vignes appartenant aux intimés et étant relevé que sur les photographies publiées sur ce compte (pièce 33 des appelantes), les parties des bâtiments qui apparaissent sont soit clairement identifiés comme étant ceux des intimés, soit non identifiés ; de la même manière que les photographies du bâtiment actuel du château, dont sont propriétaires les appelantes, ne peuvent pas occulter le fait qu’il est situé au coeur des vignes et qu’il comporte des caves, les photographies des vignes des intimés peuvent laisser apparaître le bâtiment actuel du château, de manière d’ailleurs résiduelle et non revendiquée.

Les appelantes invoquent les dispositions de l’article 7 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques aux termes desquelles Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. Elles soutiennent que les intimés contreviennent à ces dispositions, si bien qu’elles usent de manière abusive de la dénomination de ‘Clos du Château de [Localité 13]’.

Outre que la commission par les intimés d’une quelconque infraction quant à la traçabilité des vins qu’ils produisent et commercialisent a été expressément écartée au terme de l’enquête initiée suite à une plainte déposée par les appelantes le 17 décembre 2013 (cf pièce 107 et 107 bis des intimés), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions non cassées de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2004, la SARL [E] [M] dispose du droit de commercialiser sous la dénomination ‘Château de [Localité 13]’ ou ‘Clos du Château de [Localité 13]’, les vins d’AOC [Localité 13] issus de l’exploitation du domaine historique du château de [Localité 13].

En toute hypothèse, la cour observe qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la prétendue faute des intimés et le préjudice allégué par les appelantes constitué par une atteinte à leur droit de propriété du bâtiment actuel du château.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes indemnitaires et de leur demande tendant à faire défense aux intimés, sous astreinte, de se présenter comme les propriétaires du château de [Localité 13], en tant que propriété bâtie.

Sur les frais de procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les appelantes aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP Bouchard – Tresse,

– mettre les dépens d’appel à la charge des appelantes, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Soulard.

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des intimés.

Au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, tant en première instance qu’en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il leur a alloué la somme de 10 000 euros et de mettre à la charge in solidum des appelantes une indemnité complémentaire de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

‘ Sur la fraude

Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’action frauduleuse concertée des trois sociétés appelantes, pour contourner les interdictions issues des arrêts de la cour d’appel de Paris du 25 février 2009 et du 1er juillet 2009, est établie,

Statuant à nouveau sur ce point, déboute M. [F] [E], Mme [C] [E] épouse [L], le GFA du domaine du château de [Localité 13] [E] [M] et la SARL [E]-[M] de leur demande tendant à ce que le transfert d’activité de la SCV du Domaine du château de [Localité 13] à la SCEV du château de [Localité 13] et à la société Domaines et Maison Famille [I] leur soit inopposable,

‘ Sur la concurrence déloyale

Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la SCV du Domaine du château de [Localité 13], la SCEV du château de [Localité 13] et la SA Domaines et Maison Famille [I] à payer aux consorts [E], à leur GFA et à la SARL [E]-[M] des dommages-intérêts,

Réformant sur le quantum et la cause de ces dommages-intérêts, fixe leur montant à 300 000 euros et précise qu’ils sont dus en réparation du seul préjudice moral subi par les consorts [E], leur GFA et la SARL [E] [M],

Déboute les consorts [E], leur GFA et la SARL [E] [M] de leurs plus amples demandes indemnitaires,

Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :

– fait interdiction à la SARL Maison [P] [I] et à la SCEV du château de [Localité 13] d’user de la dénomination ‘Chateau de [Localité 13]’ ou ‘CCM’ ou toute autre variante de cette dénomination prestigieuse, pour la commercialisation de vins ne pouvant prétendre à cette dénomination, c’est-à-dire les vins autres que ceux venant de la parcelle de vigne sis ‘[Localité 12]’ sur l’ancien domaine du château de [Localité 13], et cela sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs panneaux publicitaires autour du château, ou sites internet, dès lors que la mention est associée au commerce de vins, et cela sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

– autorisé la publication de son dispositif dans ‘La Vigne’, ‘La revue du vin de France’ et le Figaro Magazine, aux frais des sociétés défenderesses, sans que le coût de ces insertions n’excède la somme de 1 000 euros par publication,

Statuant à nouveau sur ces points,

Ordonne à la SCV du Domaine du château de [Localité 13], à la SCEV du château de [Localité 13] et à la société Domaines et Maison Famille [I]

– de gommer sur les fûts de vieillissement présentés dans les caves du château ouvertes aux visites, l’inscription ‘propriétaire du Château de [Localité 13]’, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois,

– de faire disparaître de tous leurs sites, les mentions laissant croire qu’elles sont propriétaires du domaine viticole du Château de [Localité 13], étant précisé qu’elles peuvent se prévaloir de leur qualité de propriétaire du bâtiment du château de [Localité 13], tel qu’il existe actuellement, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée au delà de ce délai, pendant une durée de quatre mois,

– de faire toutes démarches utiles auprès des tiers pour que disparaissent des sites et revues, les mentions laissant croire qu’elles sont propriétaires du domaine viticole du Château de [Localité 13], étant précisé qu’elles peuvent se prévaloir de leur qualité de propriétaire du bâtiment du château de [Localité 13], tel qu’il existe actuellement,

Autorise la publication dans ‘La Vigne’, ‘La revue du vin de France’ et le Figaro Magazine, de la condamnation au paiement de dommages-intérêts et des injonctions de faire prononcées à l’encontre des appelantes,

Dit que seuls les consorts [E], leur GFA et la SARL [E]-[M] pourront prendre l’initiative de ces publications, qui devront intervenir dans un délai maximal de 6 mois à compter de ce jour, et dont les frais seront à la charge des appelantes, dans la limite de 1 000 euros par publication,

‘ Sur les demandes des appelantes

Confirme le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes tendant à ce qu’il soit interdit aux consorts [E], à leur GFA et à la SAL [E]-[M] de se présenter sous quelque support que ce soit comme les propriétaires du château, en tant que propriété bâtie, à ce qu’il leur soit enjoint de retirer toute mention relative à la propriété du château de [Localité 13] de leurs supports commerciaux et de communication, y compris électronique, et à ce qu’ils soient condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts,

‘ Sur les frais de procès

Confirme le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCV du Domaine du château de [Localité 13], la SCEV du château de [Localité 13] et la société Domaines et Maison Famille [I] :

– aux dépens d’appel, Maître Soulard étant autorisé à recouvrer directement à leur encontre ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,

– à payer aux consorts [E], au GFA du domaine du château de [Localité 13] [E]-[M] et à la SARL [E]-[M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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