Affaires criminelles télévisées : affaire Morandini

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Affaires criminelles télévisées : affaire Morandini

L’émission « Crimes » (Jean-Marc Morandini) n’a pas été jugée comme portant atteinte aux droits d’une personne condamnée par une Cour d’assise et qui avait fait l’objet d’un numéro de  l’émission.

Vie privée des criminels

Le concept de l’émission consiste en petits reportages dans lesquels un présentateur se rend dans une ville de France et revient sur des faits divers qui se sont produits dans la région. Chaque enquête met en lumière les personnes qui ont été au coeur de ces faits comme les familles des victimes, les proches des criminels, leurs avocats, les enquêteurs, les journalistes locaux. A l’issue de chaque reportage, le présentateur reçoit une personnalité locale (journaliste, écrivain, avocat) qui apporte son regard sur la criminalité dans la région.

Absence de sensationnalisme

Si le reportage fait appel à des procédés filmiques comme la bande musicale parfois angoissante et la reconstitution de l’enquête par des acteurs (partiellement montrés) pour lui conférer un caractère vivant et captivant, il ne verse pas pour autant dans le sensationnalisme ni le voyeurisme en se concentrant sur les faits chronologiques et objectifs de l’enquête et du procès tels que rapportés par des personnes qui y ont été impliquées, faisant ainsi oeuvre d’information et non de fiction.

En traitant d’une affaire criminelle ayant eu un fort retentissement local et un écho national en raison de l’identité de la victime et des circonstances particulières de la découverte de son corps demeuré près de deux années dans un congélateur entreposé par la criminelle dans son salon, le reportage télévisé était incontestablement de nature à susciter l’intérêt légitime du public sur la manière dont la police et la justice oeuvrent pour élucider les affaires criminelles et juger leurs auteurs.

Liberté d’expression c/ Vie privée

La liberté d’expression et le droit du public à l’information, qui en est le corollaire, justifient que les médias puissent évoquer de tels faits dès lors qu’ils ne sont pas dénaturés et que la relation qui en est faite répond à l’exigence de prudence que doit dicter le respect du droit à la réputation d’autrui.  En l’espèce, l’émission en cause satisfait à ces exigences en ce qu’aucun élément de la vie actuelle de la personne condamnée n’est révélé.

La personne condamnée a été jugée mal fondée à se plaindre d’une atteinte à sa vie privée et ne pouvait davantage invoquer un droit à l’oubli dont il convient de rappeler qu’il n’est consacré par aucun texte et qui ne saurait en l’espèce prévaloir sur le droit du public à une information libre, complète et objective sur une enquête criminelle suscitant son intérêt légitime, d’autant qu’elle s’est achevée par un procès qui s’est déroulé treize mois seulement avant les diffusions critiquées et qui a donné lieu à une condamnation pénale qui n’est pas encore purgée.

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