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Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en annulation de sanction formulé par la société C8. Il était demandé aux juges administratifs d’annuler la décision du CSA n° 2017-297 du 7 juin 2017 infligeant à la chaîne une suspension de diffusion de toute publicité au sein de l’émission « Touche pas à mon poste » ainsi que pendant les quinze minutes qui précèdent et les quinze minutes qui suivent la diffusion de l’émission pendant deux semaines.
A l’origine de la sanction, lors de l’émission diffusée le 7 décembre 2016, a été diffusée une séquence, censée montrer les coulisses de l’émission, au cours de laquelle l’animateur a proposé à une chroniqueuse un « jeu » consistant à lui faire toucher, pendant qu’elle gardait les yeux fermés, diverses parties de son corps qu’elle devait ensuite identifier. Après avoir fait toucher à l’intéressée sa poitrine et son bras, l’animateur a posé sa main sur son entrejambe ; celle-ci a réagi en se récriant puis en relevant le caractère habituel de ce type de geste. Le CSA a considéré que la mise en scène d’un tel comportement, procédant par surprise, sans consentement préalable de l’intéressée et portant sur la personne d’une chroniqueuse placée en situation de subordination vis-à-vis de l’animateur et producteur, n’a pu que banaliser des comportements inacceptables susceptibles de faire l’objet, dans certains cas, d’une incrimination pénale. La situation en cause a placé la personne concernée dans une situation dégradante et, présentée comme habituelle, tendant à donner de la femme une image stéréotypée la réduisant à un statut d’objet sexuel.
Le CSA a également relevé que ces faits constituaient d’une part, une méconnaissance par la chaîne des obligations légales de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et d’autre part, relevaient d’un défaut de maîtrise de l’antenne.
La décision de sanctionner la chaîne n‘a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, protégée tant par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 que par l’article 10 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur le quantum, la sanction prononcée a été jugée proportionnée.
Pour rappel, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le CSA assure notamment le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.
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