La société Sotech (Techwood) a poursuivi sans succès la société Sofarem qui a choisi de reprendre le conditionnement de la centrale vapeur (acquise chez le même fournisseur) en utilisant la charte graphique (bandeau rouge encerclant le haut de la boîte sur lequel est inscrit à gauche une photographie du produit représentée sur un fond blanc), la police d’écriture, le code couleur, les photographies, les slogans (‘le repassage perfection’ et ‘performance et élégance’) et la même notice d’utilisation.
Droits privatifs sur un conditionnement
S’il est exact que le conditionnement de la centrale vapeur utilisé par la société Sofarem est identique à celui de la société Sotech sauf à substituer la marque 7LINE à la marque Techwood en haut à gauche du carton et sur le fer à repasser représenté en grand format, il n’en demeure pas moins que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins de la caractérisation d’un comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Les critères du parasitisme
En outre, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Or, il ne ressort nullement des éléments fournis au débat que la présentation du conditionnement de la centrale vapeur en cause est, comme l’affirme la société Sotech un élément phare, fruits d’investissements, d’efforts ou de savoir-faire, qui permet au public de la reconnaître.
La nécessité d’investissements spécifiques
Les éléments que la société Sotech verse au débat concernant les investissements auxquels elle aurait procédé en matière de communication sont très généraux et ne concernent pas le conditionnement en cause ni la centrale vapeur.
De façon plus générale, l’utilisation d’un bandeau rouge avec un marque écrite en rouge sur fond blanc, apparaît être adoptée par la plupart des marques d’électroménager.
De même, aucun acte de parasitisme ne peut être déduit de la reprise de la notice d’utilisation, document technique, ni des slogans, dont la société Sotech ne démontre pas être à l’origine, ni avoir investi pour leur conception.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n°155, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/01112 –��n° Portalis 35L7-V-B7F-CC6D6
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre 1ère section – RG n°18/09399
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. SOTECH INTERNATIONAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 425 059 920
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1455
Assistée de Me Ingrid BERREBI, avocate au barreau de PARIS, toque C 2071
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. DE FABRICATION D’APPAREILS ELECTROMENAGERS DE L’OCEAN INDIEN – SOFAREM 0I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 325 242 782
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334
Assistée de Me Jérémy CARDENAS plaidant pour la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2021 par la S.A.R.L. Sotech International,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 par la société Sotech International (Sotech), appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 juin 2022 par la société de Fabrication d’appareils électroménagers de l’Océan Indien (Sofarem), intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Sotech est depuis 1999 un acteur du marché de l’électroménager avec une implantation notamment en France métropolitaine et outre-mer. Elle expose avoir acquis sa position sur le marché sous la dénomination Techwood, connue par les professionnels du secteur et notamment par les enseignes qui distribuent ses produits tels que par exemple, Amazon, Auchan, Casino, Electro dépôt, Vente-privée.com, Showroomprivée.com, Monoprix, ainsi que par les consommateurs.
Elle est titulaire des marques verbales suivantes :
— la marque française Techwood n°15 4 212 711 déposée le 25 septembre 2015, pour désigner notamment des centrales vapeur ;
— la marque de l’Union Européenne Techwood n°013655139 déposée le 19 janvier 2015 pour désigner notamment des centrales vapeur.
La société Sofarem exerce depuis près de quarante ans une activité de commerce de gros d’équipements électroménagers grands publics essentiellement sur le marché réunionnais.
Elle a acquis de la société chinoise Ningbo Chaochao Electrical Appliance Co Ltd, via la société Zhejiang New Vision, un lot de sept cents centrales vapeurs référence CEA-SSP-10 destiné à un supermarché Super U.
Reprochant à la société Sofarem de vendre la même centrale vapeur, achetée chez le même fournisseur, tout en utilisant la marque Techwood, sa charte graphique et son conditionnement, la société Sotech lui a adressé une mise en demeure le 30 octobre 2017.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Sotech a, par acte du 27 juin 2018, fait assigner la société Sofarem devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
Le jugement dont appel a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sofarem ;
— débouté la société Sotech de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques ‘Techwood’ n°15 4 212 711 et n°013655139, ainsi que sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
— débouté la société Sofarem de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
— condamné la société Sotech à payer à la société Sofarem la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sotech aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Sotech a interjeté appel dudit jugement et par ses dernières conclusions demande à la cour :
— la confirmation du jugement du 19 novembre 2020 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sofarem ;
— débouté la société Sofarem de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.
— l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques Techwood n° 15 4 212 711 et 013655139 ;
— l’a déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
— l’a condamnée à payer à la société Sofarem la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Sofarem de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— dire et juger qu’en adoptant et en faisant usage sans autorisation de la dénomination Techwood pour des produits identiques aux produits désignés dans l’enregistrement des marques TECHWOOD n°15 4 212 711 et TECHWOOD n°013655139, la société Sofarem porte atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques et s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque à son préjudice ;
— dire et juger que la société Sofarem a à ce titre engagé sa responsabilité civile ;
— dire et juger que la société Sofarem a commis des pratiques déloyales trompeuses constitutives de concurrence déloyale et de parasitisme, par la reprise de sa charte visuelle, de son conditionnement, de ses slogans et de sa notice d’utilisation ;
— dire et juger que la société Sofarem a à ce titre engagé sa responsabilité civile ;
En conséquence,
— interdire à la société Sofarem d’utiliser la dénomination TECHWOOD seule ou en combinaison avec un autre terme, à quelque titre que ce soit et notamment comme marque, dénomination sociale, nom commercial ou nom de domaine, à tout le moins dans le domaine de l’électroménager, en France et au sein de l’Union européenne à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et 5.000 euros par jour de retard ;
— interdire à la société Sofarem d’utiliser la charte visuelle de TECHWOOD, de son conditionnement, de ses slogans et de sa notice d’utilisation à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et 5.000 euros par jour de retard ;
— condamner la société Sofarem à verser à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de marque commis à son préjudice, la somme forfaitaire de 200.000 euros, comprenant la réparation du préjudice moral et financier subi ;
— condamner la société Sofarem à verser à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice la somme forfaitaire de 200.000 euros, comprenant la réparation du préjudice moral et financier subi ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux de son choix et aux frais de la société Sofarem sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5.000 euros hors taxes ;
— dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— ordonner le remboursement de la somme de 7.000 euros déjà versée par elle à la société Sofarem des suites de sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile en première
instance ;
— condamner la société Sofarem à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sofarem, quant à elle, demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce n° 28 présentée par la société Sotech car non traduite (une traduction libre apparaît toutefois à la pièce 28 bis).
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Sotech de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques ‘Techwood’ n°15 4 212 711 et n°013655139, ainsi que sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamné la société Sotech à payer à la société Sofarem la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sotech International aux dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sofarem ;
— débouté la société Sofarem de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Et statuant à nouveau, de :
— dire irrecevables et mal fondées l’intégralité des demandes de la société Sotech et en conséquence de les rejeter ;
— condamner la société Sotech à lui verser la somme de 7.000 euros en indemnisation du préjudice causé par le caractère abusif de l’action ;
— condamner la société Sotech à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Sotech aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande de rejet de la pièce 28 communiquée par la société Sotech
La société Sofarem demande le rejet de la pièce 28 communiquée par la société Sotech en raison du défaut de traduction de cette pièce en langue anglaise.
Outre qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, celle-ci ayant été régulièrement communiquée à la société Sofarem, il apparaît qu’une traduction libre de cette pièce a été communiquée en pièce 28 bis selon le bordereau de communication joint aux dernières conclusions de la société Sotech, la société Sofarem ne discutant pas que cette traduction lui a également été régulièrement communiquée.
La demande de rejet de la pièce 28 ne sera pas en conséquence accueillie.
Sur la contrefaçon de marques
La société Sotech est titulaire des marques suivantes :
— la marque française Techwood n°15 4 212 711 déposée le 25 septembre 2015, pour désigner notamment des centrales vapeur en classe 7 ;
— la marque de l’Union Européenne Techwood n°013655139 déposée le 19 janvier 2015 pour désigner notamment des centrales vapeur, à savoir machine à repasser les vêtements, en classe 7.
Elle reproche à la société Sofarem l’usage de ses marques à l’identique pour des produits identiques sur la notice et l’emballage de la centrale vapeur que cette dernière commercialise sous la marque ‘7Line’. Elle ajoute que l’usage à l’identique de la marque résulte également du prospectus publicitaire du distributeur Super U.
Si la société Sofarem n’exploite pas de magasin Super U et n’est pas l’éditrice des catalogues de ce distributeur, il n’en demeure pas moins que la société Sotech peut invoquer ces catalogues sur lesquels sont reproduits la centrale vapeur dont la société Sofarem est le fournisseur pour démontrer la contrefaçon alléguée des marques dont elle est titulaire, l’appelante reprochant à l’intimée de commercialiser des centrales vapeurs en utilisant la marque TECHWOOD sur les photographies du produit figurant sur la notice, l’emballage et le catalogue en cause.
C’est en conséquence l’usage de cette marque par la société Sofarem et non par le distributeur Super U qui est reproché à l’intimée, la fin de non-recevoir qu’elle oppose à l’action de la société Sotech doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Il ressort des éléments versés au débat notamment de la première page de la notice d’utilisation de la centrale vapeur ‘7Line’ (pièce 14 Sotech) et des reproductions du prospectus publicitaire du distributeur Super U du 17 au 29 octobre 2017 (pièce 9 Sotech), qu’apparaît tant sur la notice que sur le prospectus publicitaire, des photographies de la centrale vapeur sur laquelle la marque 7Line est clairement inscrite sur le fer à repasser alors qu’au dos du réservoir d’eau servant de base à la centrale vapeur sont inscrites des lettres floues.
Ainsi que le fait valoir la société Sofarem, la qualité des photographies du prospectus du distributeur Super U ne permettent pas à la cour d’identifier l’inscription figurant au dos du réservoir de la centrale vapeur. Il en va de même des clichés figurant sur la notice de la centrale vapeur incriminée où ressort une dénomination tronquée sur la base de la centrale vapeur, le début de cette dénomination étant très peu visible pour le public ce quand bien même il peut être déduit en examinant de très près le cliché, ainsi que le fait la société Sotech, que sont inscrites sur cette base les lettres TECHW.
Il ne peut donc être déduit des ces pièces, les faits de reproduction des marques TECHWOOD invoqués par la société Sofarem ce d’autant que dans le procès-verbal de constat dressé à la demande de la société Sofarem le 2 mai 2018, l’huissier de justice ne relève aucun usage de la dénomination TECHWOOD tant sur la notice que sur l’appareil lui-même.
S’agissant de l’emballage, il ressort de l’examen des clichés du conditionnement de l’appareil 7Line commercialisé par la société Sofarem (pièce 6 Sotech) que la centrale vapeur reproduite comporte le signe 7Line sur le fer à repasser aucune inscription ne figurant au dos du socle de l’appareil. A droite de cette photographie est notamment représenté un cliché de petite taille d’un fer à repasser en position verticale avec la mention explicative ‘Défroissage vertical’, ce fer à repasser ne comportant aucune mention visible. S’il peut être deviné qu’une inscription y figure, il n’est pas possible pour le public de discerner celle-ci.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune mention reproduisant la marque TECHWOOD perceptible pour le public d’attention moyenne ne figure sur l’emballage ou la notice de la centrale vapeur commercialisée par la société Sofarem, ni sur le cliché représentant cet appareil figurant dans le catalogue du distributeur Super U précité.
La société Sotech échouant à démontrer les actes de contrefaçon de marques reprochés à la société Sofarem sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
La société Sotech reproche à la société Sofarem la reprise à l’identique de son conditionnement et de sa charte graphique. Elle fait valoir que la société Sofarem a délibérément choisi de reprendre le conditionnement de la centrale vapeur en utilisant la charte graphique (bandeau rouge encerclant le haut de la boîte sur lequel est inscrit à gauche la marque TECHWOOD en blanc – photographie du produit représentée sur un fond blanc), la police d’écriture, le code couleur, les photographies, les slogans (‘le repassage perfection’ et ‘performance et élégance’) et la même notice d’utilisation.
La société Sotech apparaît dans ses écritures (page 9) se fonder sur des agissements parasitaires de la société Sofarem faisant valoir que l’emballage qu’elle utilise constitue une valeur économique indéniable car elle a réussi au prix d’efforts importants à fidéliser sa clientèle et à l’habituer à reconnaître ses produits qui se différencient par leur conditionnement, ajoutant que les actes déloyaux de la société Sofarem sont ‘constitués par l’utilisation des efforts intellectuels et des investissements de Sotech et l’utilisation de la notoriété et de l’image que véhicule la marque TECHWOOD’ (page 12 des écritures de la société Sotech). Elle ajoute que la société Sofarem la connaissait parfaitement pour avoir déjà travaillé avec elle et qu’elle s’est donc délibérément immiscée dans son sillage en tirant un profit illégitime de ses investissements, de son image et de sa notoriété.
S’il est exact que le conditionnement de la centrale vapeur utilisé par la société Sofarem est identique à celui de la société Sotech sauf à substituer la marque 7LINE à la marque TECHWOOD en haut à gauche du carton et sur le fer à repasser représenté en grand format, il n’en demeure pas moins que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins de la caractérisation d’un comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En outre, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Or, il ne ressort nullement des éléments fournis au débat que la présentation du conditionnement de la centrale vapeur en cause est, comme l’affirme la société Sotech un élément phare, fruits d’investissements, d’efforts ou de savoir-faire, qui permet au public de la reconnaître. Les éléments que la société Sotech verse au débat notamment en pièce 16 concernant les investissements auxquels elle aurait procédé en matière de communication sont très généraux et ne concernent pas le conditionnement en cause ni la centrale vapeur. De même, les factures d’achats de produits fournies (pièce 14 et 17) à destination de sociétés situées à [Localité 5] concernent différents produits électro-ménager et ne sont pas de nature à démontrer une quelconque notoriété de la présentation de l’emballage comme les clichés produits (pièce 19) représentant des rayons de magasin dans lesquels figurent des articles Techwood dont l’emballage comporte soit un bandeau rouge avec la marque écrite en blanc, soit la marque écrite en rouge sur fond blanc, la présentation de l’emballage revendiquée comme un signe de ralliement de la clientèle apparaissant en outre être adoptée par la plupart des marques d’électroménager (utilisation du rouge, d’un bandeau de cette couleur et la représentation du produit sur fond blanc) ainsi que le montre la société Sofarem (pièce 10), les produits se différenciant surtout par la marque utilisée.
De même, aucun acte de parasitisme ne peut être déduit de la reprise de la notice d’utilisation, document technique, ni des slogans, dont la société Sotech ne démontre pas être à l’origine, ni avoir investi pour leur conception.
La société Sotech échoue donc à démontrer un agissement fautif de la société Sofarem commis à son préjudice par la captation des investissements consentis pour développer un produit phare. Ses demandes au titre des agissements déloyaux dénoncés seront rejetées et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive
La société Sofarem maintient sa demande au titre de la procédure abusive. Il n’est cependant pas rapporté la preuve de ce que la société Sotech, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, a engagé l’action dans des circonstances particulières la rendant fautive.
La demande doit être en conséquence, par confirmation du jugement, rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société Sotech à payer à la société Sofarem une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant à l’appel, la société Sotech en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société de Fabrication d’appareils électroménagers de l’Océan Indien de sa demande de rejet de la pièce 28 communiquée par la société Sotech International,
Condamne la société Sotech International à payer à la société de Fabrication d’appareils électroménagers de l’Océan Indien une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Sotech International aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente