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La procédure de récusation d’un magistrat n’aboutit que très rarement. L’existence d’un conflit d’intérêts entre un magistrat et la SPRE n’a pas été retenue dans cette affaire.
Le demandeur a fait valoir sans succès que la société SPRE citait de manière systématique les mêmes décisions d’un magistrat, en sa qualité d’auteur d’ouvrages, bénéficie des droits récoltés par la société Copie France, dont trois associés sont aussi associés de la société SPRE.
S’il ressortait bien des pièces de la procédure que trois associés de la société Copie France sont associés de la société SPRE et que le magistrat a publié des ouvrages dans des maisons d’édition juridiques, à supposer qu’il bénéficie de droits récoltés par la société Copie France, il n’est pas justifié que ceci a créé une situation d’interférence entre l’intérêt public de sa fonction de juge et l’intérêt de la société SPRE qui soit de nature à influencer l’exercice impartial de sa fonction et la décision à rendre.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (article 6-1 de la CEDH). L’impartialité des juridictions judiciaires est garantie par le code de l’organisation judiciaire et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d’incompatibilité fixées par le statut de la magistrature (article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire).
Aux termes de l’article 341 du code de procédure civile, sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes suivantes (article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire) :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts (article 7-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature). Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Le défaut d’impartialité d’une juridiction appelée à statuer sur un contentieux répétitif ne saurait toutefois résulter du seul fait qu’elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables aux requérants quoiqu’il ait été démontré que les magistrats concernés aient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pouvant donner lieu qu’à l’exercice des voies de recours.
La seule circonstance que les faits soient semblables à ceux déjà jugés entre d’autres parties n’interdit pas au juge de statuer, à défaut de démontrer l’existence d’autres éléments de nature à faire peser un doute raisonnable sur l’impartialité de ce juge au sens des articles 356 du nouveau code de procédure civile (abrogé en 2017) et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
Les causes de récusation et de renvoi pour suspicion légitime sont définies par les mêmes textes ; l’examen des causes de renvoi pour suspicion légitime n’est pas limité aux dispositions de l’article 341 du code de procédure civile et si la demande est fondée sur l’article 6-1 de la CEDH, il convient de rechercher s’il existe une cause permettant objectivement de douter de l’impartialité des magistrats.
Le défaut d’impartialité des magistrats ne peut non plus résulter du seul fait qu’ils aient rendu une ou plusieurs décisions défavorables à une société ; d’autre part, la seule circonstance que les faits d’une affaire soient semblables à ceux déjà jugés entre d’autres parties n’interdit pas aux juges de statuer, à défaut pour les demandeurs de démontrer l’existence d’autres éléments de nature à faire peser un doute raisonnable sur l’impartialité de ces juges au sens de l’article 6.1 de la CEDH. Télécharger la décision