Affaire Roche : annulation du certificat complémentaire de protection

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Affaire Roche : annulation du certificat complémentaire de protection
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1) Attention à la nécessité de demander l’annulation du certificat complémentaire de protection n°17C1050, conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 469/2009 et de l’article L.613-28 du code de la propriété intellectuelle, suite à la révocation du brevet EP 535 sur lequel ce certificat est basé. Il est recommandé de suivre les procédures prévues par la loi pour déclarer nul ledit certificat complémentaire de protection.

2) Il est recommandé de respecter l’accord des parties concernant la répartition des frais et dépens, tel que stipulé dans les autres demandes. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est important de se conformer à la décision rendue, qui est exécutoire de plein droit, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une décision contraire.

3) Il est recommandé de transmettre la décision finale, une fois qu’elle aura force de chose jugée, à l’Institut national de la propriété industrielle pour inscription au registre des brevets, en accord avec l’article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle. Il convient de suivre les procédures légales pour assurer la mise en œuvre correcte de la décision rendue.

Résumé de l’affaire

Introduction à l’affaire

Cette affaire concerne la demande d’annulation du certificat complémentaire de protection (CCP) n°17C1050, en vertu des dispositions légales européennes et françaises relatives à la propriété intellectuelle. Le CCP est un mécanisme qui prolonge la protection d’un brevet pour un médicament au-delà de la durée normale du brevet.

Contexte juridique

Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, un CCP est nul si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base. De même, l’article L.613-28 du code de la propriété intellectuelle français stipule que le CCP est nul si le brevet auquel il se rattache est nul.

Révocation du brevet de base

Dans cette affaire, le brevet EP 535, sur la base duquel le CCP n°17C1050 a été délivré, a été révoqué dans son intégralité par une décision de la chambre de recours de l’Office européen des brevets. Cette décision a été publiée au bulletin européen des brevets le 17 mai 2023.

Conséquences de la révocation

En conséquence de la révocation du brevet EP 535, le CCP n°17C1050 doit être déclaré nul conformément aux dispositions légales précitées. La nullité du brevet de base entraîne automatiquement la nullité du CCP qui y est rattaché.

Procédure de nullité

La décision de nullité du CCP sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour inscription au registre des brevets, une fois que la décision sera passée en force de chose jugée, conformément à l’article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle.

Frais et dépens

Les parties ont convenu que chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Cette disposition est conforme à l’accord des parties et aux pratiques courantes en matière de litiges de propriété intellectuelle.

Exécution de la décision

La décision est de plein droit exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie une dérogation à cette règle dans le cadre de cette affaire.

Conclusion

En résumé, la révocation du brevet EP 535 entraîne la nullité du CCP n°17C1050. La décision sera inscrite au registre des brevets par l’INPI, et chaque partie supportera ses propres frais et dépens. La décision est immédiatement exécutoire, garantissant ainsi la conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Les points essentiels

L’affaire concerne un litige entre la société par actions simplifiée Roche et la société F. Hoffmann-La Roche, toutes deux actives dans le domaine pharmaceutique en France. Roche distribue la solution à diluer pour perfusion “Tecentriq” contenant le principe actif “Atézolizumab”, un anticorps monoclonal humanisé. Hoffmann-La Roche détient le brevet européen n°2 376 535 pour des anticorps anti-PD-L1 et leur utilisation pour améliorer la fonction des lymphocytes T, ainsi qu’un certificat complémentaire de protection pour le médicament “Atézolizumab”.

La chambre de recours de l’Office européen des brevets a révoqué le brevet EP 535 de Hoffmann-La Roche en décembre 2022, et cette révocation est devenue effective en mai 2023. En réponse, Roche a assigné Hoffmann-La Roche en nullité du certificat complémentaire de protection n°17C1050. Les deux parties ont convenu de procéder sans audience conformément à la procédure civile.

Roche demande au tribunal de déclarer nul le certificat complémentaire de protection en raison de la révocation du brevet de base. Hoffmann-La Roche acquiesce à cette demande d’annulation. Les deux parties demandent l’annulation du certificat complémentaire de protection, avec chacune conservant à sa charge ses frais et dépens. Elles conviennent également de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En résumé, l’affaire porte sur la nullité du certificat complémentaire de protection suite à la révocation du brevet de base, avec les deux parties s’accordant sur cette annulation et sur les modalités de la décision à venir.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société F. Hoffmann-La Roche : aucune somme allouée
– L’autre partie : aucune somme allouée
– Frais de justice : à la charge de chaque partie

Réglementation applicable

Articles des Codes Cités et Texte Reproduit

1. Article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

– Texte de l’article:
– « 1. Le certificat est nul :
– c) Si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l’annulation ou la limitation. »

2. Article L.613-28 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle

– Texte de l’article:
– « Le certificat complémentaire de protection est nul si le brevet auquel il se rattache est nul. »

3. Article L.613-27 second alinéa du code de la propriété intellectuelle

– Texte de l’article:
– « La présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre des brevets. »

4. Article 514 du code de procédure civile

– Texte de l’article:
– « La présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance ne justifiant ici qu’il en soit décidé autrement. »

Analyse des Motifs

1. Demande d’annulation du certificat complémentaire de protection n°17C1050:
– Contexte: Le certificat complémentaire de protection (CCP) n°17C1050 est basé sur le brevet EP 535.
– Réglementation: Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 469/2009 et l’article L.613-28 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, un CCP est nul si le brevet de base est annulé.
– Fait: Le brevet EP 535 a été révoqué dans son intégralité par la chambre de recours de l’Office européen des brevets.
– Conclusion: Le CCP n°17C1050 doit être déclaré nul.

2. Autres demandes:
– Accord des parties: Chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
– Exécution de la décision: La décision est de plein droit exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Conclusion

La décision de déclarer nul le certificat complémentaire de protection n°17C1050 est conforme aux articles cités des codes et règlements applicables. La révocation du brevet de base entraîne automatiquement la nullité du CCP associé, et la décision sera inscrite au registre des brevets une fois passée en force de chose jugée.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Thomas CUCHE
– Maître Jean-Baptiste LECA

Mots clefs associés & définitions

– Certificat complémentaire de protection
– Brevet de base
– Nullité
– Révocation
– Chambre de recours de l’Office européen des brevets
– Code de la propriété intellectuelle
– Inscription au registre des brevets
– Frais et dépens
– Exécutoire
– Certificat complémentaire de protection: un certificat délivré pour prolonger la protection d’un brevet pour une période supplémentaire après son expiration
– Brevet de base: le brevet initial sur lequel est basé un certificat complémentaire de protection
– Nullité: l’annulation d’un brevet par une autorité compétente
– Révocation: l’annulation d’un brevet par le titulaire lui-même
– Chambre de recours de l’Office européen des brevets: une instance chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de l’Office européen des brevets
– Code de la propriété intellectuelle: un ensemble de lois régissant la protection des droits de propriété intellectuelle en France
– Inscription au registre des brevets: l’enregistrement d’un brevet dans un registre officiel pour lui conférer une protection légale
– Frais et dépens: les coûts associés à la procédure de protection d’un brevet, y compris les frais de dépôt et les honoraires d’avocat
– Exécutoire: une décision judiciaire ou administrative qui peut être mise en œuvre et exécutée par les autorités compétentes

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/14842
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Cuche, vestiaire P75
– Maître Leca, vestiaire P75

3ème chambre
3ème section

N° RG 23/14842 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G4V

N° MINUTE :

Assignation du :
20 novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. ROCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0075

DÉFENDERESSE

Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)

représentée par Maître Jean-Baptiste LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0075

Décision du 24 Avril 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/14842 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G4V

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Arthur COURILLON-HAVY, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 l’affaire a été mise en délibéré, il a été procédé sans audience avec l’accord des parties comme prévu aux articles 799 quatrième alinéa du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

La société par actions simplifiée Roche est une entreprise pharmaceutique française appartenant au groupe Hoffmann-La Roche. Elle exploite et distribue en France la solution à diluer pour perfusion dénommée “Tecentriq” comprenant une solution du principe actif “Atézolizumab”, qui est un anticorps monoclonal humanisé produit dans des cellules d’ovaire de hamsters chinois par la technique de l’acide désoxyribonucléique (ADN) recombinant.
La société F. Hoffmann-La Roche est titulaire inscrite du brevet européen désignant la France n°2 376 535 (ci-après brevet EP 535), intitulé “anticorps anti-PD-L1 et leur utilisation pour améliorer la fonction des lymphocytes T”, déposé le 08 décembre 2009 et délivré le 12 avril 2017. Elle est également titulaire du certificat complémentaire de protection n°17C1050 octroyé le 28 novembre 2018, et d’une autorisation de mise sur le marché EU/1/17/1220, pour le médicament “Atézolizumab”.
Par une décision du 20 décembre 2022, la chambre de recours de l’Office européen des brevets a révoqué le brevet EP 535 de la société F. Hoffmann-La Roche dans son intégralité. Cette révocation a pris effet le 17 mai 2023, date de la publication de sa mention au bulletin européen des brevets n°20/2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, la société Roche a fait assigner la société F. Hoffmann-La Roche en nullité du certificati complémentaire de protection (CCP) n°17C1050.
L’instruction a été close le 11 janvier 2024 et il a été procédé sans audience avec l’accord des parties comme prévu aux articles 799 quatrième alinéa du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans son assignation signifiée le 2 novembre 2023, la société Roche demande au tribunal de : Déclarer nul le certificat complémentaire de protection n°17C1050 du fait de la révocation définitive de son brevet de base EP 2 376 535 ; En conséquence,
Prononcer l’annulation du certificat complémentaire de protection n°17C1050 ; Dire que la présente décision sera inscrite dans le registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, la société F. Hoffmann-La Roche demande au tribunal de : Constater que la société F. Hoffmann- La Roche acquiesce à la demande d’annulation du CCP n°17C1050, formée par la société Roche, du fait de la révocation de son brevet de base EP 2 376 535 ; En conséquence,
Prononcer l’annulation du certificat complémentaire de protection n°17C1050 ; Dire que la présente décision sera inscrite dans le registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motifs

1) Sur la demande d’annulation du certificat complémentaire de protection n°17C1050

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments :« 1. Le certificat est nul :
[…]
c) Si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l’annulation ou la limitation ».

De la même manière, l’article L.613-28 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que le certificat complémentaire de protection est nul si le brevet auquel il se rattache est nul.
En l’occurrence, le brevet EP 535, sur la base duquel le certificat complémentaire de protection n°17C1050 a été délivré, a été révoqué dans son intégralité par décision de la chambre de recours de l’Office européen des brevets publiée au bulletin européen des brevets le 17 mai 2023. Conformément aux dispositions précitées, le certificat complémentaire de protection n°17C1050 doit donc être déclaré nul.
En application des dispositions de l’article L.613-27 second alinéa du code de la propriété intellectuelle, la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre des brevets.
2) Sur les autres demandes

Conformément à l’accord des parties, chacun d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance ne justifiant ici qu’il en soit décidé autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Annule le certificat complémentaire de protection n°17C1050 dont est titulaire la société F. Hoffmann-La Roche ;

Dit que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024

La greffièreLe président


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