Affaire Priceminister : suspension de compte marchand légitime

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Affaire Priceminister : suspension de compte marchand légitime
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La société Priceminister (Rakuten) est en droit de suspendre le compte d’un vendeur de sa marketplace au motif qu’elle reçoit de très nombreuses réclamations d’acheteurs pour non livraison de commandes.  

Soutenant avoir dû procéder au remboursement des acheteurs qui n’avaient pas reçu livraison de leur commande, la société Priceminister a  assigné la société DT Five Distribution devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 46.999,50 euros.  Un nombre très important de commandes (environ 675) auprès de la société DT Five Distribution ont donné lieu à des réclamations de clients sur une période de trois mois.

La société Rakuten France a fondé sa demande sur l’article 15-I, alinéa 1er, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui dispose que toute personne qui exerce une activité de commerce électronique : « est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».

Elle s’est fondé également sur l’obligation de délivrance conforme de la chose, prévue aux articles 1603 et 1604 du code civil, ainsi que sur l’article L. 221-15 du code de la consommation, qui dispose que : « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

La société s’est aussi prévalue de ses conditions générales d’utilisation de la plateforme Priceminister (CGU), auxquelles la société DT Five Distribution a souscrit en s’inscrivant sur celle-ci, qui stipulent que :

« Une réclamation de non-réception totale du produit commandé, jugée fondée par PriceMinister peut entraîner, sauf fraude, le remboursement de l’acheteur. […]

Après constatation de la non-conformité du produit par rapport à l’offre du vendeur professionnel, ce dernier procédera à un échange par un produit de la même référence d’une qualité identique ou supérieure suivant sa disponibilité. Dans ce cas, l’acheteur conservera la possibilité de demander le remboursement. En cas d’indisponibilité du produit, PriceMinister procèdera au remboursement du prix de la transaction, si celui-ci a été débité du compte de l’acheteur. Le vendeur professionnel ne pourra refuser de changer un produit retourné en raison de sa non-conformité à son offre ou de rembourser le produit retourné en cas d’indisponibilité d’un produit identique conforme à son offre. »

En cas de demande de remboursement approuvée par PriceMinister, PriceMinister donnera instruction au séquestre de procéder au remboursement du prix de la transaction. »

Le vendeur est seul responsable de la bonne exécution de l’obligation de livrer le produit commandé. […] Le produit voyage aux risques et aux frais du vendeur. »

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 06 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23792 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WC5

Décision déférée à la cour : jugement du 24 octobre 2018 -tribunal de commerce de Paris – RG n°201702662B

APPELANTE

SAS DT FIVE DISTRIBUTION

Ayant son siège social […]

[…]

N°SIRET : 811 614 387

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630

Ayant pour avocat plaidant Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS RAKUTEN FRANCE

Ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 432 647 584

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier X de la SAS ARRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501 substitué à l’audience Me Noémie BERGEZ, avocat au barreau de PARIS, toque C2501

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Rachel LE COTTY, conseillère, chargée du rapport.

Greffière, lors des débats : Mme Y Z-A

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme B-C D, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Rachel LE COTTY, conseillère

qui en ont délibéré,

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme B-C D, présidente de chambre et par Mme Y Z-A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Rakuten France, anciennement Priceminister, exploite une plateforme de vente en ligne.

La société DT Five Distribution est une société d’import-export de produits électroniques. Le 10 septembre 2016, elle s’est inscrite en qualité de vendeur professionnel sur la plateforme Priceminister.

Le 1er décembre 2016, la société Priceminister a activé l’option de paiement accéléré au profit de la société DT Five Distribution, lui permettant de percevoir le paiement de ses ventes de manière anticipée.

Le 16 décembre 2016, la société Priceminister a suspendu le compte vendeur de la société DT Five Distribution au motif qu’elle avait reçu de très nombreuses réclamations d’acheteurs pour non livraison des commandes pour la période du 3 au 16 décembre 2016.

Soutenant avoir dû procéder au remboursement des acheteurs qui n’avaient pas reçu livraison de leur commande, la société Priceminister a, le 28 avril 2017, assigné la société DT Five Distribution devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 46.999,50 euros, outre celle de 8.175,63 euros au titre des pénalités contractuelles, celle de 30.000 euros au titre de son préjudice d’image et celle de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Priceminister est devenue Rakuten France le 12 mars 2018.

Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société DT Five Distribution à payer à la société Rakuten France la somme de 55.174,50 euros et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté les autres demandes des parties.

Par déclaration du 8 novembre 2018, la société DT Five Distribution a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 6 juin 2019, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Rakuten France de sa demande au titre du préjudice d’image ;

Statuant à nouveau,

— condamner la société Rakuten France à lui payer les sommes suivantes :

‘92.678,76 euros au titre des commissions indûment prélevées sur son porte-monnaie ;

‘10.000 euros au titre du préjudice d’image ;

‘20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

‘les entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 25 janvier 2021, la société Rakuten France demande à la cour de :

A titre principal,

— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la nouvelle prétention de la société DT Five Distribution relative à une prétendue rupture brutale des relations commerciales ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la société DT Five Distribution à lui payer la somme de 46.999,50 euros à titre principal et celle de 8.175,63 euros au titre des pénalités contractuelles ;

— débouté la société DT Five Distribution de ses demandes reconventionnelles, notamment ses demandes en paiement de la somme de 92.678,76 euros au titre des remboursements prétendument opérés à tort et de la somme de 10.000 euros au titre d’un préjudice d’image ;

A titre surabondant,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son préjudice d’image et, statuant à nouveau, condamner la société DT Five Distribution à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice d’image subi ;

En tout état de cause,

— débouter la société DT Five Distribution de l’ensemble de ses demandes ;

— la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître X conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2021.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales

Dans le corps de ses conclusions, la société DT Five Distribution invoque une rupture brutale des relations commerciales par la société Rakuten France sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce.

Elle ne formule cependant aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, précisant, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, qu’il s’agit d’un moyen nouveau et non d’une demande nouvelle.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc saisie d’aucune demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

Sur la demande de la société Rakuten France au titre du remboursement du solde débiteur du compte de la société DT Five Distribution

La société Rakuten France fonde sa demande sur l’article 15-I, alinéa 1er, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui dispose que toute personne qui exerce une activité de commerce électronique : « est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».

Elle se fonde également sur l’obligation de délivrance conforme de la chose, prévue aux articles 1603 et 1604 du code civil, ainsi que sur l’article L. 221-15 du code de la consommation, qui dispose que : « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Elle invoque encore les conditions générales d’utilisation de la plateforme Priceminister (CGU), auxquelles la société DT Five Distribution a souscrit en s’inscrivant sur celle-ci, qui stipulent que :

« 8.3.2 Une réclamation de non-réception totale du produit commandé, jugée fondée par PriceMinister peut entraîner, sauf fraude, le remboursement de l’acheteur. […]

8.4.3 Après constatation de la non-conformité du produit par rapport à l’offre du vendeur professionnel, ce dernier procédera à un échange par un produit de la même référence d’une qualité identique ou supérieure suivant sa disponibilité. Dans ce cas, l’acheteur conservera la possibilité de demander le remboursement. En cas d’indisponibilité du produit, PriceMinister procèdera au remboursement du prix de la transaction, si celui-ci a été débité du compte de l’acheteur. Le vendeur professionnel ne pourra refuser de changer un produit retourné en raison de sa non-conformité à son offre ou de rembourser le produit retourné en cas d’indisponibilité d’un produit identique conforme à son offre. »

Aux termes de l’article 8.7.1 des CGU, « En cas de demande de remboursement approuvée par PriceMinister, PriceMinister donnera instruction au séquestre de procéder au remboursement du prix de la transaction. »

L’article 6.5 des CGU précise que « Le vendeur est seul responsable de la bonne exécution de

l’obligation de livrer le produit commandé. […] Le produit voyage aux risques et aux frais du vendeur. »

Il résulte des pièces produites par la société Rakuten qu’un nombre très important de commandes (environ 675) auprès de la société DT Five Distribution ont donné lieu à des réclamations de clients sur une période de trois mois.

L’extrait du compte de la société DT Five Distribution met en évidence l’importance quantitative des réclamations formulées par les acheteurs, les commandes étant contestées comme étant « not received » (non reçues), « damaged » (le produit commandé était défectueux ou abimé), ou « different » (le produit livré était différent de celui commandé) (pièce n°7 de l’intimée).

Ces réclamations sont étayées par des extraits de mails de réclamations d’acheteurs se plaignant notamment de ne pas avoir reçu leur colis et de ne pouvoir suivre leur commande (pièces de l’appelante n° 24-1 à 24-6).

Le 13 décembre 2016, la société Rakuten a contacté la société DT Five Distribution en lui indiquant avoir constaté que, sur la majorité des réclamations faites par ses acheteurs, ceux-ci n’obtenaient pas de réponse de sa part et qu’elle ne répondait pas non plus, « ou très peu », à ses demandes d’explications. Elle rappelait que les réponses du vendeur était « indispensables pour [lui] permettre de résoudre les litiges » et que, sans réponse de sa part, elle était « dans l’obligation d’annuler les transactions et de rembourser [les] acheteurs ».

Le 15 décembre 2016, la société Rakuten contactait à nouveau la société DT Five Distribution pour lui signaler des difficultés concernant les expéditions de colis, cette dernière mentionnant « en cours » dans l’outil destiné à transmettre les « trackings » aux acheteurs, au lieu de préciser le numéro de suivi permettant aux acheteurs de suivre l’acheminement des colis.

Le 6 janvier 2017, elle rappelait encore à la société DT Five Distribution le « très grand nombre de commandes ayant fait l’objet de réclamations pour colis « non reçu » ou pour lesquelles [DT Five n’avait] encore fourni aucun numéro de suivi valide ». Elle poursuivait en indiquant que la société DT Five Distribution s’était engagée à lui fournir les numéros de suivi pour toutes les commandes encore en attente mais qu’elle n’avait « depuis plusieurs jours, obtenu aucun nouveau fichier permettant d’attester de l’expédition et de la livraison des commandes ». Elle l’invitait à reprendre contact au plus vite afin de lui faire parvenir une liste à jour et exhaustive des numéros de suivi des colis expédiés.

Un nouveau rappel, dans les mêmes termes, était adressé à l’appelante le 13 janvier 2017.

Le 14 février 2017, la société Rakuten adressait une mise en demeure à la société DT Five Distibution, au titre des montants encaissés sur les commandes et qu’elle-même avait dû rembourser sur ses deniers aux acheteurs. Elle précisait que ce montant, non définitif, s’élevait à 46.017,61 euros, outre les pénalités contractuelles de 8.407,91 euros.

La société DT Five Distribution conteste la réalité des réclamations des acheteurs, soutient que certains n’ont pas respecté la procédure de retour et sont de mauvaise foi. Elle ajoute qu’en bloquant son compte dans la précipitation, la société Priceminister l’a placée dans l’impossibilité de répondre aux réclamations des clients et elle invoque une insuffisance des preuves produites par l’intimée pour justifier de sa prétendue défaillance et des remboursements qu’elle aurait effectués auprès des acheteurs.

Cependant, l’article 10.8 des conditions particulières « vendeurs professionnels », souscrites par l’appelante lors de son inscription sur la plateforme, prévoit que les supports électroniques constituent au moins des commencements de preuve par écrit et que, « en cas de différend, les

documents électroniques produit par Priceminister prévaudront sur ceux produits par le vendeur professionnel, à moins que ce dernier ne démontre l’absence de fiabilité ou d’authenticité des documents produits par PriceMinister ».

Les documents électroniques produits par la société Rakuten font donc foi, en l’absence de preuve contraire apportée par la société DT Five Distribution, laquelle, au demeurant, ne conteste pas l’authenticité des extraits et captures d’écran de la société Rakuten ni des courriels que celle-ci verse aux débats.

En outre, la société DT Five Distribution ne démontre pas avoir transmis à la société Rakuten, en réponse à ses demandes, des justificatifs suffisants et probants d’envoi et de réception des commandes litigieuses.

La pièce n° 19 qu’elle produit en cause d’appel, afin de justifier de la transmission de ces informations, correspond à des échanges de courriels en date des 16 et 28 décembre 2016, dont l’un comporte des « exemples de liste de tracking », sans qu’il soit possible de les rattacher à une ou plusieurs commandes en cours à cette date, et dont l’autre procède à des envois de fichiers parcellaires et peu exploitables, auxquels la société Rakuten a immédiatement répondu en indiquant que les informations fournies était de « qualité déplorable », qu’aucun « fichier complet avec les trackings » n’était fourni et que des informations étaient « manquantes ».

L’appelante produit également en cause d’appel une liasse d’extraits DHL qui attesteraient, selon elle, des envois des commandes litigieuses (pièce n° 30). Cependant, là encore, faute de toute information sur les références des commandes et de tout listing précis, ces pièces sont inexploitables.

La société DT Five Distribution ne démontre pas davantage le caractère injustifié des réclamations des acheteurs ou leur mauvaise foi.

La cour relève enfin que, dans un courriel du 21 février 2017, elle a reconnu devoir la somme de 30.000 euros à la société Rakuten, après avoir constaté que les chiffres de celle-ci n’étaient « pas faux », tout en indiquant qu’elle n’était pas en mesure de régler la somme de 30.000 euros en une seule fois.

Au regard de ces éléments, la société Rakuten est fondée à solliciter le remboursement du solde débiteur du « porte monnaie » électronique de la société DT Five Distribution, soit 46.999,50 euros, au titre des annulations de commandes et remboursements effectués par ses soins (pièce n° 21), la demande reconventionnelle de la société DT Five Distribution, au titre de prélèvements qui auraient été indument effectués sur son « porte monnaie », qui ne repose sur aucun élément de preuve, étant en conséquence rejetée.

En application des articles 5.8 et 6.1 des CGU, l’appelante est également redevable de pénalités contractuelles d’un montant de 8.175,73 euros.

Sur la demande de la société DT Five Distribution au titre du préjudice d’image

L’appelante soutient avoir subi un préjudice d’image important mais celui-ci est imputable à ses propres manquements dans la livraison des commandes et le traitement des réclamations des clients.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande de la société Rakuten France au titre du préjudice d’image

L’intimée réclame quant à elle l’indemnisation du préjudice d’image qu’elle aurait subi en raison de l’expérience d’achat négative vécue par les acheteurs sur sa plateforme.

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, elle ne rapporte toutefois aucune preuve d’un quelconque préjudice.

Sa demande sera donc également rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société DT Five Distribution, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société DT Five Distribution aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de Maître X en application de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DT Five Distribution à payer à la société Rakuten France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Y Z-A B-C D

Greffière Présidente


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