Your cart is currently empty!
Dans l’affaire Carthago Films, le réalisateur Philippe Clair (« Tais-toi quand tu parles », « Plus beau que moi, tu meurs » et « Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir »), a obtenu gain de cause contre la société de production Carthago Films.
Par plusieurs cessions de droits, l’auteur-réalisateur avait cédé ses droits moyennant une rémunération de 2,5 % à 3,5 % des recettes nettes part producteur. Par avenant, ce pourcentage de 3,5 % a été annulé et remplacé par une part de 50 % sur les profits réservés à la société Babel productions conformément au contrat de coproduction intervenu le même jour. Par nouvel avenant, la rémunération du réalisateur a été déduite de la part des profits revenant à la société Babel et ce, sans que la société Carthago en supporte la charge. Suite à la défaillance de la société Babel, l’auteur-réalisateur a poursuivi Carthago Films pour obtenir sa rémunération.
Il a été jugé qu’il appartenait à Carthago Films de verser à l’auteur sa rémunération telle que prévue par le contrat de cession de droits d’auteur quand bien même celle-ci ne devait pas en supporter la charge financière dès lors que cette rémunération devait être prélevée sur les profits revenant à la société Babel en application du contrat de coproduction intervenu entre les deux sociétés.
En application de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci. Or, il appartenait au producteur délégué (Carthago Films), débiteur de l’obligation de rémunérer l’auteur, de justifier qu’il avait rempli ses obligations.
La société Carthago Films n’a pas apporté la preuve de ce qu’elle avait rempli d’une part son obligation de rémunérer l’auteur du fait de la cession de ses droits sur le scénario et d’autre part de le rémunérer de la cession de ses droits sur la réalisation.
En application de l’article L 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation ; or, aucun état de cette nature n’a été établi.
Par ailleurs, la société Carthago Films, producteur délégué, responsable vis-à-vis des auteurs et des tiers, a été jugée fautive de ne pas avoir maintenu une exploitation conforme aux usages de la profession. Le producteur délégué est responsable de l’exploitation vis-à-vis des auteurs. La société Carthago Films n’a pu se prévaloir de ses difficultés judiciaires pour tenter de justifier ce défaut d’exploitation, ces difficultés étant par ailleurs sans rapport avec la reddition des comptes d’auteurs.
[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Télécharger la Décision” class=”in”]Télécharger [/toggle]
[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]
[toggle title=”Surveillance & Analyse de Marque” class=”in”]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]
[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]
[toggle title=”Commander un Casier judiciaire”]Commandez le Casier judiciaire d’une société ou sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire.[/toggle]
[toggle title=”Vous êtes Avocat ?”]Vous êtes Avocat ? Référencez vos décisions, votre profil et publiez vos communiqués Corporate sur Lexsider.com. Vos futures relations d’affaires vous y attendent.[/toggle]
[/toggles]