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Coup dur pour le chanteur américain Pharrell WILLIAMS, son prénom n’est pas d’une notoriété telle qu’il puisse s’opposer à son dépôt par un tiers à titre de marque dans des services distincts de ceux de l’univers musical.
En l’espèce, il a été jugé qu’un particulier est en droit (en théorie) de déposer la marque « Pharrell » pour désigner des bijoux, métaux précieux et articles de bagageries. Ces services sont sans rapport avec les « produits dérivés du secteur de l’industrie musicale » que Pharrell WILLIAMS, qui n’invoque pas spécialement les activités qu’il liste dans ses écritures et qui sont quoiqu’il en soit exercées en partenariat avec des tiers et sous leurs marques ou noms commerciaux, prétend fournir, peu important que des vêtements puissent, comme d’ailleurs des boissons, être vendus à l’occasion de ses concerts. Dès lors, la seule utilisation de son prénom pour vendre des produits sans lien avec l’activité commerciale en cause ne génère pas le moindre risque de confusion dans l’esprit du consommateur français moyen et ne constitue pas une faute.
Le chanteur américain a soutenu en vain qu’il est connu depuis de nombreuses années sous son seul prénom et pseudonyme PHARRELL, original en lui-même et dans son orthographe et parfaitement inhabituel en France, pour lequel il jouit d’une forte renommée. Il en déduisait qu’il bénéficie de droits d’auteur sur le signe « PHARRELL » qui constitue en tant que tel dans ses différentes déclinaisons une émanation de l’empreinte de sa personnalité.
En application de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Cette disposition pose l’originalité de l’œuvre comme un prérequis à la protection du titre dont elle est l’objet.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Pharrell WILLIAMS postulait l’originalité de sa personnalité et en déduisait non sans audace celle de toutes « ses émanations », y compris quand elles n’en sont pas pour lui avoir été imposées dès sa naissance comme son prénom, qui ne peut par ailleurs être qualifié de pseudonyme qui est une dénomination choisie précisément pour masquer l’identité de son porteur. En l’absence de création d’une œuvre de l’esprit et du moindre choix opéré par Pharrell WILLIAMS à l’endroit de son prénom et de son orthographe, celui-ci n’est pas protégeable en tant que tel par le droit d’auteur.
Enfin, Pharrell WILLIAMS livrait de la stylisation graphique de son prénom une description purement technique qui découlait de sa stricte observation objective et se trouvait de ce fait étrangère à la caractérisation de son originalité faute de révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur. Rien ne permettait de comprendre en quoi la juxtaposition de « lettres majuscules, arrondies, gonflées et rapprochées » est le fruit d’un choix arbitraire de l’auteur et non la reprise d’une typographie particulièrement banale. Faute d’explicitation des caractéristiques originales revendiquées, l’œuvre graphique opposée n’était pas originale.