Affaire Mediametrie : 11 millions d’euros pour manipulation des audiences 

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Affaire Mediametrie : 11 millions d’euros pour manipulation des audiences 

Suite à l’action des groupes NRJ, Lagardère, Skyrock et Next Radio TV contre Fun Radio concernant la manipulation de l’étude Médiamétrie « 126 000 Radio », le Tribunal de commerce a prononcé une condamnation colossale de plus de 11 millions d’euros. 

« Répondez aux enquêteurs de Médiamétrie »

La juridiction a retenu qu’en diffusant des messages sur les ondes, incitant les auditeurs, de façon massive et répétée, à répondre aux enquêteurs de Médiamétrie, Fun Radio a manipulé la mesure des audiences, en violation en particulier des conditions générales de services de Mediametrie (« tout souscripteur à l’étude 126 000 « s’interdit tout acte et toute initiative ayant pour objet ou susceptible d’avoir pour effet, directement ou indirectement, d’affecter les conditions de recueil par MEDIAMETRIE des résultats d’audience »), ce qui a eu pour effet de capter une part d’audience au détriment des autres radios, d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leur image au détriment des radios concurrentes. 

Surévaluation des audiences

L’expert désigné a conclu que les messages diffusés par Fun Radio ont affecté les conditions de recueil des audiences mesurées par Médiamétrie, entraînant une surévaluation des audiences de cette station et une sous-évaluation des audiences des autres radios pendant la période de diffusion des messages et, au-delà, jusqu’en juin 2017.

Le tribunal retient effectivement la corrélation entre la montée en puissance des messages en cause et la progression des parts d’audience des défenderesses. De telles progressions n’avaient jamais été constatées, qui est un média d’habitude. Elles sont d’autant plus anormales que sur la même période, les programmes de Fun Radio n’ont pas changé. 

Résultats d’audience faux

Le tribunal relève qu’IP France, devenue M6 Publicité était particulièrement intéressée à l’augmentation des recettes publicitaires et qu’elle a commercialisé les espaces publicitaires de radios défenderesses sur la base de résultats d’audience faux

Non seulement des décisions éditoriales ont été adoptées sur la base de résultats faussés qui ont empêché le pilotage correct des antennes du groupe, mais aussi, certains investissements  n’auraient pas été réalisés si les demanderesses avaient su qu’elles n’en obtiendraient pas le retour sur investissement escompté en termes d’audiences et de recettes publicitaires. Ce préjudice a par exemple été évalué à près de 3 millions d’euros. 

En raison des faits litigieux les concurrents affectés ont été contraints d’effectuer des changements de ligne éditoriale et d’améliorer leurs chiffres d’audience via de nouveaux investissements coûteux : nouveaux salariés, animateurs, prestataires, effort très important au niveau de la publicité (affiche, campagne TV, presse etc…) et des évènement. 


REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

N° RG J2017000383 

JUGEMENT DU LUNDI 23/01/2023 

15 EME CHAMBRE 

AFFAIRE 2016078737 

ENTRE:

1) SA C GROUP, dont le siège social est […] 

332036128 

2) SAS C GLOBAL, dont le siège social est […] 

329255137 

3) SASU N.R.J., dont le siège social est […] 

4) SAS C RESEAU, dont le siège social est […] 

478827983 

5) SAS X NOSTALGIE, dont le siège social est […] 

B 331014225 

6) SASU X NOSTALGIE RESEAU, dont le siège social est […] 

Paris RCS B 478828205 

[…], dont le siège social est […] 

341076867 

8) SAS CHERIE FM RESEAU, dont le siège social est […] 

B 478828288 

9) SAS Y ET B, dont le siège social est […] 

B 353272941 

10) SAS K L nom commercial C GLOBAL REGIONS, dont le siège social est […] 

Parties demanderesses assistée de Maîtres Didier Theophile, Me Christophe Ingrain et Me Elsa Thauvin membres du Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER

AARPI, avocat (R170) et comparant par Maître O Blanchier Fleury membre du cabinet RAVET & Associés, avocat (P209) 

ET: 

1) SA SOCIETE D’EXPLOITATION X CHIC nom commercial J X, dont le siège social est 56 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine – RCS B 341103117 

2) SA METROPOLE TELEVISION venant aux droits de la SOCIETE POUR L’EDITION 

G Z exerçant sous le nom commercial « RTL », dont le siège social est 89 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 339012452 

3) SAS M6 PUBLICITE venant aux droits de la SA IP FRANCE, dont le siège social est 

89 avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly-sur-Seine – RCS B 340949031 Parties défenderesses assistée de Me Arnaud de La Cotardière et Me Cyril Falhun membre du cabinet Linklaters LLP, avocat (J030) et comparant par Me Marilyn Gateau, avocat (D555) 

ENTRE: 

GIE LES INDEPENDANTS, dont le siège social est […] 

Partie demanderesse comparant par Maîtres Charlotte Plantin et Guillaume Buge, avocat (L201) 

ET: 

1) SA SOCIETE D’EXPLOITATION X CHIC nom commercial J X, dont le siège social est 56 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine – RCS B 

341103117 

2) SA METROPOLE TELEVISION venant aux droits de la SOCIETE POUR L’EDITION 

G Z exerçant sous le nom commercial < RTL », dont le siège social est 89 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 339012452 

3) SAS M6 PUBLICITE venant aux droits de la SA IP FRANCE, dont le siège social est 

89 avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly-sur-Seine – RCS B 340949031 Parties défenderesses assistée de Me Arnaud de La Cotardière et Me Cyril Falhun membre du cabinet Linklaters LLP, avocat (J030) et comparant par Me Marilyn Gateau, avocat (D555) 

34 AFFAIRE 2017022666 

ENTRE : 

SA MFM DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial M X, dont le siège social est […] 

Partie demanderesse assistée de Me Julia Mahe, avocat (C2326) et comparant par Me 

F E, avocat (C1050) 

ET: 

1) SA SOCIETE D’EXPLOITATION X CHIC nom commercial J X, dont le siège social est 56 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine RCS B 341103117 

2) SA METROPOLE TELEVISION venant aux droits de la SOCIETE POUR L’EDITION 

G Z exerçant sous le nom commercial < RTL », dont le siège social est 89 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 339012452 

3) SAS M6 PUBLICITE venant aux droits de la SA IP FRANCE, dont le siège social est 

89 avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly-sur-Seine – RCS B 340949031 

Parties défenderesses assistée de Me Arnaud de La Cotardière et Me Cyril Falhunmembre du cabinet Linklaters LLP, avocat (J030) et comparant par Me Marilyn Gateau, avocat (D555) 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

LES FAITS 

La société C Group est la société de tête du groupe audiovisuel du même nom dont le pôle X est organisé autour de quatre radios: C, Chérie FM, Nostalgie et Y et B. 

C GLOBAL est la K publicitaire nationale des quatre radios et commercialise à ce titre leurs espaces publicitaires. 

K L est la K publicitaire locale de ces quatre radios (ci-après ensemble les demanderesses) 

RTL Group est un groupe pluri-médias organisé en France autour de trois radios : RTL (société pour l’édition G Z) devenue Métropole Télévision, RTL2 et J X 

(société d’exploitation X Chic). 

IP France (devenue M6 Publicité) est la K publicitaire des radios RTL, RTL2 et J X dont elle commercialise les espaces publicitaires. 

C Group, les stations de X C, Nostalgie, Chérie FM et Y et B ainsi que leurs régies publicitaires reprochent à J X, Métropole Télévision et M6 Publicité d’avoir délibérément manipulé des mesures d’audience effectuées par Médiamétrie dans le cadre de son enquête sectorielle appelée «126 000 X » en vue d’augmenter artificiellement ses audiences, ce qu’elles qualifient d’acte de concurrence déloyale. 

La procédure a été introduite en 2016. Par un jugement en date du 7 septembre 2018, ce tribunal a acté le désistement d’instance et d’action accepté des sociétés Next X TV, SAS 

Nextregie, X W AA, société d’exploitation X Chic exerçant sous le nom commercial J X, Edi X exerçant sous le nom commercial RTL et IP France. Il a procédé à la disjonction des instances. 

Parallèlement à la présente instance, une expertise judiciaire sollicitée par J X et IP France, portant sur les mêmes faits que la présente procédure, avait été ordonnée par la 

Cour d’appel de Versailles. 

Par jugement du 22 octobre 2018, à la demande des défenderesses, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise. 

Le rapport d’expertise a été remis au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 

26 septembre 2019. 

Par courrier du 16 octobre 2019, les demanderesses ont sollicité la reprise de la présente instance. 

Une information judiciaire a été ouverte le 14 mars 2019 par les demanderesses pour faux et usage de faux sanctionné par l’article 441-1 du code pénal. 

Les défenderesses ont alors soulevé une demande de sursis à statuer dans l’attente du traitement de la plainte pénale, demande dont elles ont été déboutées par un jugement de ce tribunal du 13 décembre 2021. 

Les demanderesses sollicitent à présent la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de la concurrence déloyale exercée. 

LA PROCEDURE : 

C’est dans ces conditions que : 

Par conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action en date du 

08 septembre 2017 le GIE LES INDEPENDANTS demande : 

Vus les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, 

DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action du GIE LES INDEPENDANTS à 

l’encontre de SERC, Z et IP FRANCE. 

► Par des conclusions d’incident aux fins de production forcée de pièces et de sursis à statuer des 25 juin et 3 septembre 2021, J X, Métropole Télévision et M6 Publicité demandent au tribunal, de : 

Vu les articles 10 et 11 du code de procédure civile 

Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile 

Vu l’article 4 du code de procédure pénale 

Vu l’article 378 du code de procédure civile 

Sur l’incident aux fins de sursis à statuer 

Surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique mise en mouvement par l’information judiciaire confiée à Monsieur H I sous le numéro 

2019/512. 

Sur l’incident aux fins de production forcée de pièces Déclarer J X, Métropole Télévision et M6 Publicités recevables et bien fondées à solliciter la production forcée par le Groupe C de la plainte pénale déposée le 14 mars 2019 auprès du Procureur de la République de Nanterre et de l’éventuelle constitution de partie civile; 

Enjoindre en conséquence au Groupe C d’avoir à communiquer les documents susmentionnés aux Conseils de J X, Métropole Télévision et M6 Publicités, dans un délai de quinze jours à compter de la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; 

Dire que le tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte provisoire. 

Par des conclusions en réplique sur incident des 28 mai, 25 juin et 1er octobre 2021, les demanderesses au principal demandent au tribunal de : 

Vu l’article 4 du code de procédure pénale Vu les articles 11, 132 et 378 du code de procédure civile 

Vu les pièces produites 

Débouter les demanderesses à l’incident de leur demande de production forcée de pièces de la plainte pénale ; 

Dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. 

Par un jugement en date du13 décembre 2021, ce tribunal a 

Débouté J X, Métropole Télévision et M6 Publicité de leurs demandes de sursis à statuer et de communication forcée de pièces ; 

Renvoyé la cause à l’audience de la 15ème chambre du 4 février 2022 pour conclusions au fond de J X, Métropole Télévision et M6 Publicité et solution à une date qui sera déterminée au plus tard le 4 février 2022 ; Réservé les frais et dépens. 

► Par des conclusions du 18 mars 2022, M X demande au tribunal de : 

Vu l’article 1240 du code civil 

Vu les articles L.120-1 et suivants du code de la consommation 

Vu la jurisprudence citée 

Vu les pièces produites au soutien de l’assignation 

Dire et juger que Société d’Exploitation X CHIC (J X) a engagé sa responsabilité, pour s’être livrée à des actes de concurrence déloyale envers M X, en perturbant le marché de la publicité G nationale afin : 

de capter une part d’audience artificielle au détriment des autres radios, 

d’accaparer des revenus indus, et d’améliorer son image de manière illégitime au détriment des radios concurrentes ; 

Dire et juger que la SOCIETE POUR L’EDITION G s’est rendue complice des agissements déloyaux de X Chic en les couvrant, et en profitant financièrement de l’audience obtenue de manière illicite; 

Dire et juger qu’IP FRANCE s’est rendue complice de ces agissements déloyaux en agissant aux côtés de J X pour tenter de forcer la publication de résultats faussés et en commercialisant auprès des annonceurs l’audience de J X dont elle connaissait le caractère fictif ; 

En conséquence : 

Condamner in solidum la société d’exploitation X CHIC (J X), la société IP 

FRANCE et la SOCIETE POUR L’EDITION G Z (RTL) à réparer intégralement le préjudice subi par M X, 

En conséquence : 

Condamner in solidum la société d’exploitation X CHIC (J X), la société IP FRANCE et la SOCIETE POUR L’EDITION G Z (RTL) à payer à la société MFM Développement la somme de 1.551.000€, au titre du préjudice lié à la baisse de ses recettes publicitaires ; 

Condamner in solidum la société d’exploitation X CHIC (J X), la société IP FRANCE et la SOCIETE POUR L’EDITION G Z (RTL) à payer à la société MFM Développement la somme de 1.663.203,98€, au titre des préjudices liés aux investissements engagés à fond perdus ; 

Condamner in solidum la société d’exploitation X CHIC (J X), la société IP 

FRANCE et la SOCIETE POUR L’EDITION G Z (RTL) à payer à la société MFM Développement la somme de 3.500.000€, au titre de la réparation du préjudice d’image ; 

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois organes de presse nationaux, au choix de M X et aux frais de la société d’exploitation X CHIC (J X), la société 

IP FRANCE et la SOCIETE POUR L’EDITION G Z (RTL), sans que la somme puisse dépasser 10.000€ par support et, ce dans les quinze jours suivant la signification du jugement à venir, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard : 

< Par jugement du […], le Tribunal de commerce de Paris a jugé que J X, RTL et IP France ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre 

de M X, en manipulant l’étude 126 000 X de Médiametrie pendant plus de 9 mois afin de bénéficier de résultats d’audience biaisés pour promouvoir les radios du groupe RTL. Il a en conséquence condamné J X, RTL et IP 

France à verser à la société MFM Développement la somme de […] euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des investissements engagés en pure perte par la société et […] euros en réparation des préjudices subis » ; 

Condamner in solidum la société d’exploitation X CHIC (J X), la société IP FRANCE et la SOCIETE POUR L’EDITION G Z (RTL) à payer 

50.000 € à M X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le tout, nonobstant appel et sans constitution de garantie. 

Par des conclusions des 5 septembre et 28 octobre 2022, les demanderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : 

Vu les articles 31, 33 et 122 du code de procédure civile 

Vu l’article 4 du code civil 

Vu l’article 1240 du code civil 

Vu l’article L. 121-2 du code de la consommation 

Vu les articles 263 et 146 du code de procédure civile 

Vu l’article 398 du code de procédure civile 

Vu les pièces produites 

Juger que les demandes des sociétés C Global, C Group, N.R.J., C Réseau, X 

Nostalgie, X Nostalgie […], Y et B et K 

L formées contre la Société d’Exploitation X Chic (J X), la société 

Métropole Télévision S.A. (venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL) et la société M6 Publicité (venant au droit de la société IP France) sont recevables ; 

Ecarter des débats toute référence, citation et utilisation par les défenderesses des éléments de procédure et pièces émanant (i) du GIE les Indépendants, (ii) des sociétés NextRadio TV, 

NextRégie et X W AA, ([…], 

[…], RFM Entreprises, RFM régions, Europe 2 Entreprises (nom commercial Virgin X), Virgin X Régions et Promotion et spectacles d’Europe 1 et (iv) des sociétés Vortex (nom commercial Skyrock) et Taliesin; 

Juger que la Société d’Exploitation X Chic (J X), la société Métropole Télévision 

S.A. (venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL) et la société M6 Publicité (venant au droit de la société IP France) ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés C Global, C Group, N.R.J., C Réseau, 

X Nostalgie, X Nostalgie […] et Y et B et K L ; 

Condamner in solidum la Société d’Exploitation X Chic (J X), la société Métropole  Télévision S.A. (venant au droit de la société pour l’édition G Z nom commercial RTL) et la société M6 Publicité (venant au droit de la société IP France) à payer aux sociétés C Global, C Group, N.R.J., C Réseau, X Nostalgie, X Nostalgie 

[…], Y et B et K L la somme de 

14,5 millions après actualisation (avril 2021) au titre des gains manqués en termes de recettes publicitaires ; 

Condamner in solidum la Société d’Exploitation X Chic (J X), la société Métropole 

Télévision S.A. (venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL) et la société M6 Publicité (venant au droit de la société IP France) à payer aux sociétés C Global, C Group, N.R.J., C Réseau, X Nostalgie, X Nostalgie 

[…], Y et B et K L la somme de 

2.913.479 euros, au titre des investissements engagés à fonds perdus ; 

Condamner in solidum la Société d’Exploitation X Chic (J X), la société Métropole 

Télévision S.A. (venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL) et la société M6 Publicité (venant au droit de la société IP France) à payer aux sociétés C Global, C Group, N.R.J., C Réseau, X Nostalgie, X Nostalgie 

[…], Y et B et K L à la somme de 

8.000.000 d’euros au titre du préjudice d’image ; 

Ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois organes de presse nationaux, au choix des sociétés C Global, C Group, N.R.J., C Réseau, X 

Nostalgie, X Nostalgie […], Y et B et K 

L, et aux frais de la Société d’Exploitation X Chic (J X), la société Métropole 

Télévision S.A. (venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL) et la société M6 Publicité (venant au droit de la société IP France), sans que la somme puisse dépasser 10.000 euros par support et, ce dans les quinze jours suivant la signification du jugement à venir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard : 

< Par jugement du […], le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la Société d’Exploitation 

X Chic (nom commercial J X), la société Métropole Télévision S.A. (venant au droit de la Société pour l’édition G Z nom commercial RTL) et la société M6 

Publicité (venant au droit de la société IP France) ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des radios C, Nostalgie, Chérie FM et Y et B et leur régies publicitaire, C Global, en manipulant l’étude 126 000 X de Médiamétrie. 

Il a en conséquence condamné la Société d’Exploitation X Chic (nom commercial J 

X), la société Métropole Télévision S.A. (venant au droit de la Société pour l’édition G Z nom commercial RTL) et la société M6 Publicité (venant au droit de la société IP France) à verser à C Global, C Group, N.R.J., C Réseau, X Nostalgie, 

X Nostalgie […], Y et B et K L la somme de [] euros au titre des gains manqués en termes de recettes publicitaires, [] euros au titre des investissements engagés en pure perte par ces sociétés et [] euros au titre de leur préjudice d’image » ; 

Débouter la Société d’Exploitation X Chic (J X), la société Métropole Télévision 

S.A. (venant au droit de la Société pour l’édition G Z, nom commercial RTL) 

et M6 Publicité (venant au droit de la société IP France)la Société pour l’édition G 

Z (RTL) et la société IP France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris au titre de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive et leur demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile; 

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; 

Condamner in solidum la Société d’Exploitation X Chic (J X), la société Métropole 

Télévision S.A. (venant au droit de la Société pour l’édition G Z, nom commercial RTL) et M6 Publicité (venant au droit de la société IP France)la Société pour 

l’édition G Z (RTL) et la société IP France à payer 500.000 euros aux sociétés C Global, C Group, N.R.J., C Réseau, X Nostalgie, X Nostalgie 

[…], Y et B et K L au titre de 

l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par des conclusions en réponse régularisées à l’audience du 21 novembre 2022, les défenderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : 

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile 

Vu les articles 1103, 1188, 1199, 1240, 1241 et 1353 du code civil 

Vu les articles 146, 455 et 488 du code de procédure civile Vu l’article L.443-2 du code de commerce 

Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation 

Vu l’ordonnance de non-lieu rendue le 14 mars 2022 par Monsieur H I 

Sur l’irrecevabilité demandes formées contre RTL. J X et IP France 

CONSTATER que le Groupe C et M X n’ont aucun intérêt légitime à former des demandes à l’encontre de Société d’Exploitation X Chic («< J X »), Métropole 

Télévision S.A. (anciennement « RTL ») et M6 Publicité (anciennement « IP France »); 

CONSTATER que Métropole Télévision S.A. (anciennement « RTL ») n’a pas qualité de défenderesse à l’action. 

En conséquence DECLARER le Groupe C et M X irrecevables à former des demandes indemnitaires à 

l’encontre de Société d’Exploitation X Chic («< J X »), Métropole Télévision S.A. 

(anciennement « RTL ») et M6 Publicité (anciennement « IP France »). 

A titre subsidiaire 

DÉBOUTER le Groupe C et M X de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions. 

A titre reconventionnel 

CONDAMNER le Groupe C au paiement de la somme de 500.000 euros à la Société 

d’Exploitation X Chic («< J X »), Métropole Télévision S.A. (anciennement < RTL »>) et M6 Publicité (anciennement « IP France ») pour procédure abusive. 

En tout état de cause 

Sur les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’incident aux fins de sursis à statuer 

CONDAMNER solidairement le Groupe C et M X aux entiers dépens de l’instance; 

CONDAMNER solidairement le Groupe C et M X la somme de 50.000 euros au titre de 

l’article 700 du code de procédure civile; 

Sur les dépens et frais irrépétibles de la procédure indemnitaire 

CONDAMNER solidairement le Groupe C et M X aux entiers dépens de l’instance; 

CONDAMNER solidairement le Groupe C et M X la somme de 500.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou régularisées à l’audience de plaidoirie. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue les 21 novembre et 5 décembre 2022 A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera rendu le 23 janvier 2023. 

LES MOYENS 

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : 

Sur l’irrecevabilité des demandes 

Les défenderesses soutiennent que les demandes formulées par le groupe C sont irrecevables pour défaut d’intérêt légitime à agir. 

L’intérêt à agir des demanderesses est illégitime à double titre : 

D’une part, le Groupe C et M X ont diffusé des speaks en tous points similaires à ceux de D M; 

D’autre part, le Groupe C a saisi le tribunal de céans sur la base de déclarations qu’il savait fausses au jour de l’introduction de l’instance. 

En application de l’article 31 du code de procédure civile, les demanderesses n’ont aucun intérêt légitime à fonder une action sur un comportement qu’elles ont-elles-mêmes adopté. 

Le Groupe C et M X sollicitent plus de 30 millions d’euros de dommages-intérêts à 

l’encontre des concluantes en raison de la diffusion par D M de speaks invitant à répondre aux enquêteurs de Médiamétrie et, à certaines occasions, à déclarer une écoute supérieure à la réalité. 

Or, aussi bien le Groupe C que M X diffusaient des speaks en tous points similaires à ceux de D M et étaient même jusqu’à diffuser des speaks pré-enregistrés, sous la forme de jingles musicaux diffusés massivement, appelant leurs auditeurs à répondre aux enquêteurs de Médiamétrie. 

Le Groupe C et M X n’ont donc aucune légitimité à initier une action indemnitaire à 

l’encontre des concluantes pour leur reprocher d’avoir diffusé des speaks dans le sillage d’une pratique de marché dont elles étaient elles-mêmes coutumières. 

Ni le Groupe C ni M X ne contestent ce point. 

Par ailleurs, l’action intentée par le Groupe C est privée de tout intérêt légitime à agir puisqu’elle est fondée sur des déclarations qu’il savait trompeuses dès son acte introductif d’instance. 

En effet, pour justifier du caractère fautif des speaks, le Groupe C a toujours soutenu au tribunal que Médiamétrie aurait ignoré leur existence et aurait immédiatement interdit leur diffusion après en avoir eu connaissance en juin 2016. 

Or, les pièces versées au dossier et les éléments issus de la procédure pénale prouvent que le Groupe C savait pertinemment que ces affirmations étaient fausses au moment d’initier la présente procédure, au mois de décembre 2016. 

Devant ce tribunal, le Groupe C a donc été conduit à dissimuler l’existence de cette procédure pénale puisqu’elle bat en brèche la position adoptée par les demanderesses devant le tribunal de céans. 

Toutes les demandes indemnitaires dont est saisi le tribunal reposent en réalité sur une présentation volontairement erronée des faits. 

Enfin, la société RTL n’a pas la qualité de défenderesse à l’action, n’étant pas la maison-mère de J X. 

Les demanderesses objectent que leurs demandes sont parfaitement recevables, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’appréciant au jour de l’introduction de la demande en justice et les défenderesses opérant une confusion manifeste entre fin de non-recevoir et défense au fond puisqu’elles n’invoquent au soutien de leur demande d’irrecevabilité que des éléments postérieurs à l’introduction de l’instance, par ailleurs contestés. 

Sur le fond 

Sur les demandes en réparation des demanderesses 

Les demanderesses font valoir que C s’est interrogée sur les niveaux d’audience de J 

X à l’occasion de la publication par Médiamétrie en avril 2016 des audiences X de janvier à ma 2016. En effet, alors que la part d’audience de J X stagnait depuis 2002 entre 3 et 4%, elle a été mesurée à 4,4% pour la période septembre/octobre 2015 puis à 6,1% en janvier/mars 2016, croissance qui n’avait jamais été observée en X. 

La concurrence dont elles sont victimes résulte directement de la fraude sophistiquée aux audiences mesurées par Médiamétrie dans le cadre de son enquête sectorielle dénommée 

< 126 000 X ». La manipulation qu’elles dénoncent a été mise en évidence tant par le 

Centre d’Etude des Supports de Publicité (CESP), organe indépendant de contrôle des études médias en France, que par l’expert économique mandaté par les demanderesses. Ce constat 

a au demeurant conduit Médiamétrie à suspendre la publication des résultats de J X sur la période avril/juin 2016 et à corriger les audiences de l’ensemble des radios de novembre/décembre 2015 à avril/juin 2017. L’expert économique des demanderesses a validé la méthode de correction employée par Médiamétrie. 

Les pratiques dénoncées constituent des actes de concurrence déloyale à un triple titre, en ce qu’elles (i) contreviennent aux usages honnêtes et loyaux entre concurrents, (ii) violent l’article  7 des conditions générales de services de Médiamétrie qui stipule que tout souscripteur à l’étude 126 000 « s’interdit tout acte et toute initiative ayant pour objet ou susceptible d’avoir pour effet, directement ou indirectement, d’affecter les conditions de recueil par 

MEDIAMETRIE des résultats d’audience » et (iii) ont conduit à une désorganisation du marché de la X. 

Il s’agit d’une stratégie savamment orchestrée au plus haut niveau du groupe RTL et non, comme le soutiennent les défenderesses, de simples blagues prononcées sur un ton décalé et humoristique par un animateur isolé, D M. 

Les demanderesses soutiennent que la fraude inédite mise en œuvre par les défenderesses a incontestablement et directement induit trois chefs de préjudices pour les sociétés du groupe 

C : 

Premièrement, il en est résulté des gains manqués en termes de recettes publicitaires. Ce préjudice est lié (i) à la sous-évaluation des audiences des quatre stations du groupe C sur les vagues septembre/octobre 2015, novembre/décembre 2015 et janvier/mars 2016, (ii) au déficit d’annonceurs pour la X C au profit de J X en 2016 et (iii) à la désorganisation du marché résultant des pratiques des défenderesses. Ce préjudice est évalué à 14,5 millions d’euros après actualisation au taux d’intérêt légal (avril 2021). 

Deuxièmement, les demanderesses ont réalisé une série d’investissements à fonds perdus. 

Non seulement des décisions éditoriales ont été adoptées sur la base de résultats faussés qui ont empêché le pilotage correct des antennes du groupe, mais aussi, certains investissements 

n’auraient pas été réalisés si les demanderesses avaient su qu’elles n’en obtiendraient pas le retour sur investissement escompté en termes d’audiences et de recettes publicitaires. Ce préjudice est évalué à 2,9 millions d’euros. 

Troisièmement, le groupe C a subi un préjudice d’image en raison des pratiques des défenderesses, notamment de leurs déclarations dénigrantes, l’accusant d’avoir « organisé une cabale » contre elles pour masquer les résultats d’audience mitigés de ses stations. 

Surtout, la station C a perdu sa place de première X de France, au profit de RTL, avec une dégradation de la valeur commerciale de ses espaces publicitaires et la perte de la prime au leader dont elle bénéficiait jusqu’en 2016. Ce préjudice est évalué à 8 millions d’euros. 

Au total, la stratégie de manipulation des audiences par les défenderesses a causé au groupe 

C des préjudices évalués à 25,2 millions d’euros. 

Les défenderesses nient être responsables d’une quelconque concurrence déloyale. La démonstration d’un acte de concurrence déloyale suppose de caractériser une rupture 

d’égalité entre les concurrents sur un même marché, c’est-à-dire entre ceux qui respecteraient une règlementation par opposition à ceux qui s’en affranchiraient. 

Or, en ayant diffusé des speaks en tous points similaires à ceux de D M, et dans des proportions encore plus importantes, il n’y a eu aucune rupture d’égalité au détriment du 

Groupe C et de M X. 

A supposer même, pour les besoins du raisonnement, que les speaks de D M aient rompu l’égalité entre les concurrents, encore faudrait-il qu’ils aient été diffusés à la demande de J X, ce qui n’est pas le cas. Au contraire, la seule instruction jamais donnée à M par J X a été de ne pas inviter, même sur le ton de l’humour, ses auditeurs à déclarer une audience supérieure à la réalité. 

Enfin, et en tout état de cause, les speaks de D M étaient conformes aux Conditions générales de services de Médiamétrie au moment de leur diffusion, raison pour laquelle, en ore une fois, nul n’avait jamais interdit leur diffusion. 

Les dommages intérêts sollicités sont sans commune mesure avec le préjudice que le Groupe 

C et M X sont réellement susceptibles d’avoir subi à la suite de la diffusion des speaks de D M, sur une période de 17 mois, à supposer que ceux-ci aient eu un quelconque effet sur les recueils d’audience. 

En effet, les pertes de recettes publicitaires subies par l’ensemble des radios concurrentes ne sauraient être supérieures au gain indument réalisé par J X en raison de la diffusion desdits speaks. 

Parfaitement conscientes de cela, le Groupe C et M X gonflent artificiellement leurs demandes indemnitaires : 

en exagérant considérablement les pertes de recettes publicitaires qu’elles auraient subies en raison de la sous-évaluation des résultats d’audience sur les vagues novembre/décembre 2015 et janvier/mars 2016; en se prévalant de pertes de recettes publicitaires artificielles qui seraient liées à une désorganisation du marché de la X et à une soi-disant « perte » d’annonceurs. 

De la même manière, toutes les demandes indemnitaires liées à un prétendu préjudice 

d’image ainsi qu’à des investissements réalisés à fonds perdus par M X et le Groupe C 

n’entretiennent aucun lien de cause à effet avec les speaks et/ou ne sont corroborées par aucun élément probatoire et/ou visent seulement à obtenir la réparation du même préjudice sous des intitulés différents. 

Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses 

Sur la procédure abusive 

Les défenderesses affirment que les demanderesses ont abusé de leur droit d’ester en justice en ce que le groupe C n’a pas spontanément mentionné l’existence de la plainte pénale, n’a pas produit dans le cadre de la présente instance certains courriers échangés avec Médiamétrie et est ensuite allé jusqu’à mentir délibérément au tribunal afin « qu’il n’accorde pas la moindre importance à l’existence de cette procédure parallèle tant celle-ci est accablante ». 

Les demanderesses soutiennent au contraire que le groupe C n’a commis aucun abus de droit, pas plus qu’il n’a « menti » au tribunal. L’issue de la procédure pénale est sans incidence sur le présent litige. Le juge d’instruction était saisi de faits de faux et d’usage de faux (article 

441-1 du code pénal) étendus par le parquet à des faits d’entente anticoncurrentielle (article 

L. 420-1 du code de commerce), pratiques distinctes de celles en cause dans le cadre du présent litige (concurrence déloyale et dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil, violation de l’article 7 des conditions générales de services de Médiamétrie et pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation). 

En outre, l’ordonnance de non-lieu rendue le 14 mars 2022 ne permet pas de conclure à 

l’absence de faute des défenderesses. Au contraire, le non-lieu est justifié par le juge  d’instruction au motif que « ces faits semblent plutôt relever d’un contentieux commercial ou civil (une action a d’ailleurs été portée devant le Tribunal de commerce) »>. Enfin, le groupe C a adopté une position constante dans les deux procédures et la circonstance qu’elle n’a pas produit deux courriers devant le tribunal de céans (aucune demande formelle n’ayant été formulée à ce titre) ne remet pas en cause ce constat. 

SUR CE, LE TRIBUNAL 

Sur le désistement d’instance et d’action du GIE LES INDEPENDANTS 

Le GIE LES INDEPENDANTS par conclusions en date du 08 septembre 2017 déclare se désister de son instance et de son action. 

Les Société d’Exploitation X Chic (J X), société Métropole Télévision S.A. et SAS 

M6 PUBLICITE venant aux droits de la SA IP FRANCE ne s’y opposent pas. 

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. 

Sur la recevabilité des demandes 

Les défenderesses soutiennent que les demandes formulées par le groupe C sont irrecevables pour défaut d’intérêt légitime à agir, à un double titre : 

D’une part, le Groupe C et M X ont diffusé des speaks en tous points similaires 

à ceux de D M; 

D’autre part, le Groupe C a saisi le tribunal de céans sur la base de déclarations qu’il savait fausses au jour de l’introduction de l’instance en raison de la contradiction entre les faits dénoncés dans la présente instance avec ceux rapportés au soutien de la plainte pénale déposée par C. 

Le tribunal relève à cet égard que l’intérêt à agir des demanderesses qui doit s’apprécier au jour de l’assignation est contesté par les défenderesses sur le fondement d’éléments postérieurs à celle-ci. Le dépôt de plainte par C le 17 mars 2017 est sans effet sur la recevabilité des demandes mais relève de l’examen de leur bien-fondé. 

Les défenderesses font valoir à titre surabondant que RTL n’a pas la qualité de défenderesse  à l’action, l’action ne pouvant être dirigée contre elle en ce qu’elle n’a pas participé aux agissements reprochés et n’est pas la société mère de J X. Celles-ci sont en réalité deux sociétés sœurs ayant pour maison-mère RTL Group. 

Le tribunal retient que C dirige son action contre RTL en raison de l’intervention directe du président du directoire et du directeur des études de RTL dans le litige. 

Au regard des articles 32 et 122 du code de procédure civile, le tribunal relève que C ne 

s’est jamais référée à RTL en qualité de maison-mère de J X et que RTL n’est pas étrangère aux faits reprochés en ce que les pièces communiquées font état de l’intervention de certains de ses dirigeants ou salariés à l’égard de Médiamétrie et de l’animateur en cause et qu’elle a dès lors qualité à défendre. 

Le tribunal déboutera en conséquence les défenderesses de leur demande d’irrecevabilité et dira les demandes recevables. 

Sur la demande de C d’écarter des pièces 

C demande à ce que soient écartés des débats toute référence, citation et utilisation par les défenderesses des éléments de procédure et pièces émanant (i) du GIE les Indépendants, (ii) des sociétés NextRadio TV, NextRégie et X W AA, (iii) des sociétés Lagardère 

[…], RFM régions, 

Europe 2 Entreprises (nom commercial Virgin X), Virgin X Régions et Promotion et spectacles d’Europe 1 et (iv) des sociétés Vortex (nom commercial Skyrock) et Taliesin. 

C soutient en effet qu’aux termes de l’article 398 du Code de procédure civile, l’extinction de l’instance pour celles des parties que se sont désistées emporte l’anéantissement rétroactif de tous les actes de procédure accomplis au cours de l’instance. 

Le tribunal retient toutefois que les éléments produits au titre de l’instance dont certaines parties se sont désistées, s’ils n’emportent plus d’effets juridiques, peuvent néanmoins être retenus à titre d’éléments factuels de preuve. 

Le tribunal déboutera en conséquence C et M X de leur demande de ce chef. 

Sur le fond 

Le Groupe C et M X sollicitent la réparation de la concurrence selon elles déloyale qu’ont exercé les défenderesses en manipulant, ou en étant complice de la manipulation, les audiences au moyen de la diffusion de messages (speaks) en particulier de l’animateur vedette de FunRadio, D M, celui-ci invitant les auditeurs à répondre aux enquêteurs de 

Médiamétrie en lui déclarant une écoute supérieure à la réalité. 

Le tribunal note que J X et C qui sont deux radios musicales jeunes, présentant de très fortes similitudes en termes de programmation musicale et de profil des auditeurs. Plus de la moitié des auditeurs de J X déclare également écouter C. 

C et M X font valoir qu’à partir de février 2015, les animateurs – D M en tête 

– de la « matinale » de J X sur la tranche horaire 6h00-9h00, qui constitue la tranche horaire de plus grande écoute en X et génère le prix des espaces publicitaires le plus élevé et la plus forte demande des annonceurs, ont ainsi incité plus d’une centaine de fois leurs auditeurs à (Pièce 6 Constats d’huissier sur les piges Yacast) : 

(1) répondre massivement aux enquêteurs de Médiamétrie ; mentir sur leur écoute de J X et des autres radios :(ii) en déclarant qu’ils ont écouté J X au cours des dernières 24 heures même a. 

si ce n’est pas le cas ; 

b. en déclarant qu’ils ont écouté J X et uniquement J X même s’ils ont écouté d’autres radios ; en ne déclarant pas les autres radios écoutées ; C. 

d. en déclarant qu’ils ont écouté J X toute la journée même s’ils n’ont écouté cette station qu’à certains moments; en convainquant les personnes de leur entourage de répondre qu’ils écoutent cette e. 

X même si c’est faux. 

Le tribunal retient que Médiamétrie réalise une étude qui a pour objectif de mesurer l’audience des différentes stations de Radios en France auprès des individus résidant en France métropolitaine âgés de 13 ans et plus, dénommée l’étude < 126 000 <Radio »>. 

Médiamétrie est, depuis 1985, l’organisme de référence de la mesure d’audience des différents médias en France, parmi lesquels la X RTL en est actionnaire et administrateur contrairement aux sociétés du groupe C, ce qui n’est pas contesté. C et C Global sont uniquement représentées au comité X de Médiamétrie au même titre que RTL Group et  IP France – comité au rôle purement consultatif qui a pour objectif d’assister la direction de Médiamétrie dans la définition, l’organisation et la gestion des différents services et produits commercialisés dans le domaine de la mesure d’audience X. 

Cette étude consiste à réaliser 126 000 interviews téléphoniques chaque année, réparties sur quatre « vagues d’audience », à savoir septembre/octobre (avec une publication mi novembre), novembre/décembre (avec une publication mi-janvier), janvier/mars (avec une publication mi-avril) et avril/juin (avec une publication mi-juillet). 

Sur la base des interviews réalisées, Médiamétrie établit un classement des différentes radios en calculant une série d’indicateurs de mesure d’audience : 

l’audience cumulée (AC), i.e. le nombre d’auditeurs différents chaque jour ayant écouté au moins une fois une X dans la journée ne serait-ce qu’un instant; la durée d’écoute par auditeur (DEA), i.e. la durée moyenne d’écoute par auditeur chaque jour pour chaque X; le quart d’heure moyen (QHM), i.e. le nombre d’auditeurs à l’écoute d’une X en moyenne sur un quart d’heure au cours d’une période considérée ; la part d’audience (PDA), i.e. la part que représente le volume d’écoute d’une X dans le volume d’écoute global du média X. Il s’agit de la part de marché d’une X par rapport à l’ensemble du média X. 

Cette étude fait référence tant pour les radios elles-mêmes que pour les agences médias/annonceurs. Les décisions d’investissements des agences médias/annonceurs (choix des radios et montants investis) et le pouvoir de négociation des différents intervenants reposent en majeure partie sur les résultats de cette étude. 

L’étude est réalisée sur une base purement déclarative; les enquêteurs de Médiamétrie contactent des individus sur leur téléphone fixe ou mobile, afin de les interroger sur leur écoute du média X au cours des dernières 24 heures. Ces sondages téléphoniques font donc appel à la mémorisation du nom des radios écoutées par les personnes sondées, ainsi qu’à la restitution de l’écoute des dernières 24 heures. 

Il est établi que moins de 10% (moyenne sur l’année 2015) des personnes contactées par téléphone par les enquêteurs de Médiamétrie et correspondant aux quotas acceptent de répondre à l’enquête. Un très grand nombre d’appels doit donc être réalisé pour atteindre les  126 000 interviews annuelles et le nombre d’interviews nécessaires par vague. Le taux de non-réponse a ainsi une incidence sur la représentativité de l’échantillon. 

L’étude 126 000 fait l’objet d’un audit annuel par le CESP, qui porte notamment sur la méthodologie et les conditions de réalisation de l’enquête. Le CESP est l’organe de contrôle  des études médias en France, indépendant de Médiamétrie. Au vu des échanges entre les parties, le tribunal note que le CESP n’a pas vocation à contrôler la véracité des déclarations des auditeurs interviewés ou la cohérence de l’ensemble des indicateurs d’audience de chaque X par rapport à ses résultats historiques. 

Les demanderesses indiquent s’être interrogées lors de la publication par Médiamétrie des audiences de la vague janvier/mars 2016 sur la progression des niveaux d’audience de J 

X, celle-ci passant de 3 à 4% en septembre/octobre 2015 à 6,1% en janvier/mars 2016, une telle augmentation étant sans conteste inhabituelle. Jusqu’à cette période, C était en tête des audiences, ce qui n’est pas contesté. 

C a immédiatement alerté Médiamétrie sur ces résultats (Pièce 4 Courrier de C à 

Médiamétrie du 4 mai 2016). Après plusieurs échanges de courriers qui n’ont fourni aucune explication satisfaisante (Pièces 4, 77, 78, 79, 80, 81 et 82 Courriers échangés entre C et Médiamétrie les 4, 12, 19, 23, 25 et 26 mai 2016), C a saisi le CESP le 20 mai 2016 d’une demande d’audit afin de détecter si l’augmentation en cause résultait d’éventuelles anomalies dans les dernières mesures d’audience publiées (Pièce 84 Saisine du CESP par C du 

20 mai 2016). 

Le 27 mai 2016, au cours d’un point téléphonique, le CESP a informé C, qu’entre 6h00 et 

9h00, les animateurs de « la matinale » de J X faisaient régulièrement référence à 

l’étude 126 000 au cours de leur émission et « incitaient fortement les auditeurs » à répondre aux enquêteurs s’ils étaient contactés (Pièce 5 Rapport CESP). Avant cette date, C indique 

n’avoir jamais soupçonné une telle pratique, inédite. 

Il n’est pas démontré par les défenderesses, comme elles l’affirment, que C et M X avaient connaissance des messages litigieux avant leur diffusion. Celles-ci n’ont été informées des résultats du contrôle qu’à l’issue de l’audit du CESP le 27 mai 2016, lesquelles ont conduit 

Médiamétrie à suspendre la publication des résultats de J X sur la vague avril/juin 2016 avant de corriger les audiences de l’ensemble des radios de novembre/décembre 2015 à avril/juin 2017. 

Le tribunal retient deux séries d’observations. En premier lieu, il aurait été pour le moins risqué pour C de laisser ses résultats d’audience, et donc ses recettes publicitaires, se dégrader sans réagir, et ce dans le but avancé par les défenderesses de leur nuire. En second lieu, il a été affirmé par les demanderesses, sans être contredites, qu’elles n’ont pas de veille sur les contenus parlés des autres radios, ce qui serait techniquement, matériellement et financièrement irréalisable, et qu’elles n’ont pas détecté les messages litigieux avant les conclusions de l’enquête de Médiamétrie. 

Médiamétrie affirme elle aussi qu’« il n’est pas dans ses attributions d’exercer des contrôles sur les contenus des radios elles-mêmes. De fait, elle n’exerce aucune veille du contenu des programmes des radios souscriptrices de ses études » (Pièce 41 Conclusions récapitulatives régularisées par Médiamétrie devant la Cour d’appel de Versailles). 

Le tribunal relève que l’article 7 des conditions générales de services de Médiamétrie stipule que tout souscripteur à l’étude 126 000 « s’interdit tout acte et toute initiative ayant pour objet ou susceptible d’avoir pour effet, directement ou indirectement, d’affecter les conditions de recueil par MEDIAMETRIE des résultats d’audience ». 

Le tribunal retient que les demanderesses ont été autorisées par ordonnance du 23 juin 2016  du Président de ce tribunal, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à saisir chez J X toute pièce de nature à permettre de déterminer précisément (i) la date  à laquelle les agissements frauduleux ont commencé à être mis en œuvre, (ii) les dirigeants, salariés ou collaborateurs de J X et de RTL impliqués dans l’élaboration de cette stratégie, (iii) l’impact sur les recettes publicitaires de J X des comportements frauduleux et (iv) le suivi des résultats de ces agissements au sein de RTL. 

Il est permis à ce tribunal de conclure des pièces saisies que les agissements dénoncés étaient connus des dirigeants de J X et RTL de l’époque et que ceux-ci ne sauraient se retrancher derrière le fait que D M n’avait pas le statut de salarié mais de prestataire de service pour affirmer que celui-ci était seul maître et responsable des messages diffusés. 

Le tribunal relève en effet à cet égard que le directeur des études de RTL a adressé le 

17 décembre 2015, au responsable d’étude et de clientèle de Médiamétrie, le courriel ci après : 

< Hello Baptiste, 

Par mail puis à l’oral en comité de direction, puis directement avec D [M), j’ai fait un point suite à ton appel. 

Nous prenons en compte ta remarque, D [M] continuera à rappeler à ses auditeurs 

l’importance d’accepter le sondage 126 000 et de bien penser à déclarer avoir écouté la matinale de J X si tel a été le cas. Il sera plus clair dans ses speaks afin de ne pas inciter à sur déclarer. 

Une fois ce recadrage fait auprès de lui, je me permets d’ajouter que la réaction de 

Médiamétrie, bien que très amicale, nous semble un peu excessive eu égard à la tonalité humoristique des séquences en question. 

La méthodologie de la 126.000 est tellement rigoureuse et différente de ce que présente D 

[M] qu’il n’y a pas le moindre risque que le recueil soit biaisé par de fausses déclarations ; seul le « top of mind » et la restitution de vraies séquences d’écoute de J X peuvent 

s’en trouver boosté, mais de manière honnête. 

J’imagine qu’au-delà du tweet cité en exemple [le tweet d’un auditeur de J X à 

Médiamétrie concernant les incitations au mensonge de D M], un de nos concurrents directs a dû veiller à charger la barque auprès de vous 🙂 

Soyez rassurés sur nos intentions qui n’étaient pas de contourner/biaiser la 126 000. Merci en tout cas de ton appel, lequel a été pris en compte ». A demain pour ces Inters [les résultats intermédiaires des radios] si importants ! 

Ghislain ‘> 

Le < top of mind » mesure la notoriété et la mémorisation d’une marque. Il s’agit de la première marque citée spontanément par un individu interrogé. Les actions mises en place pour améliorer le « top of mind » d’une marque produisent des effets immédiats mais également dans le futur : l’objectif est de créer un réflexe chez la personne interrogée. 

Les messages diffusés sur J X avaient ainsi pour objectif d’améliorer le « top of mind » de la X par l’association dans l’esprit de ses auditeurs de la marque J X avec celle de Médiamétrie (qui est citée à 150 reprises dans les speaks constatés par huissier) et 

l’incitation des auditeurs à affirmer avoir écouté J X première station à leur venir à  l’esprit, qu’ils l’aient ou non réellement écoutée au cours des dernières 24 heures. 

Le tribunal note encore que J X et RTL avaient fait réaliser en 2015 par TNS Sofres une étude qui a mis en évidence que « J X est moins ancrée dans l’esprit des auditeurs que [ses] concurrents » (Pièce 36 Courriel « Etude stratégique J X » du 30 novembre 

2015, adressé par le directeur des études de RTL au président du conseil d’administration de 

J X et président du directoire de RTL et au directeur général de J X) et qu’à la même période, J X et RTL ont fait appel à un consultant spécialisé dans le média X en vue d’améliorer les audiences de J X. Au cours du mois de novembre 2015, ce consultant, le directeur des études de RTL et le directeur général de J X ont passé plusieurs jours « à coacher les animateurs » de la matinale de J X (Pièce 36 Courriel 

Etude stratégique J X » du 30 novembre 2015, adressé par le directeur des études de 

RTL au président du conseil d’administration de J X et président du directoire de RT et au directeur général de J X). 

L’objectif commercial était donc manifeste et aurait été au demeurant parfaitement louable dans son principe si les mesures adoptées avaient été mises en œuvre loyalement que ce soit en vertu de l’article 7 des conditions générales de services de Médiamétrie ou de l’exigence 

d’une concurrence loyale. 

Le tribunal retient à cet égard que : 

L’analyse des 104 messages communiqués démontre l’impact considérable d’une telle campagne auprès des auditeurs de J X et ce pour très longtemps (Pièce 6 Constats d’huissier sur les piges Yacast) : 

« Médiamétrie » a été prononcé 150 fois et associé systématiquement à J X ou à 

l’écoute de J X; 

< sondage » a été prononcé 99 fois (« bonjour Médiamétrie, c’est pour un sondage », « ça nous aide pour les sondages », etc.); 

< audience » est prononcé 71 fois (« ça nous permet d’avoir plus d’audience », « c’est pour une étude sur l’audience des radios », etc.); 

L’incitation à prendre le temps de répondre a été répétée : le mot « minute » est apparu 

82 fois et « répondre » (avec ses déclinaisons) 77 fois (« prenez 10 minutes pour répondre », 

« ça prend 10 minutes… », « vous répondez J X tout le temps », « 10 minutes pour répondre à un sondage », etc.); 

Les termes visant à créer une forme d’affiliation, de lien affectif, de communauté avec les auditeurs ont été employés de façon récurrente: le mot « famille » a été cité 52 fois et 

l’expression < pour nous » 29 fois (« même si quelqu’un de votre famille, comme ça hop on reste en famille et on est là pour plusieurs années », « si vous le faites pas pour vous faîtes le pour nous », « et si vous le faites pas pour nous bah… on est dans la merde », etc.). 

Les messages ont eu les mêmes effets sur le comportement des auditeurs de la station qu’une campagne publicitaire de grande ampleur, à l’image de celle lancée pour un produit de consommation courante. Médiamétrie a ainsi indiqué : « 106 minutes d’antenne de matinale équivalent à une campagne de publicité très importante de 100 jours avec 3 messages par jour de 20 secondes auxquels il faut ajouter la force de persuasion de l’animateur en cause » 

(Pièce 41 Conclusions récapitulatives de Médiamétrie régularisées devant la Cour d’appel de 

Versailles). 

Ces messages se sont intensifiés à partir de janvier 2016. Les messages de J X lui ont en définitive permis de toucher près de 5 millions d’auditeurs (en cumulé) correspondant à  83 millions de contacts délivrés, ce qui équivaut à une campagne publicitaire de très grande ampleur (Pièce 12 Bilan média de la campagne publicitaire de J X). Ils n’ont cessé qu’à la suite de la mise en demeure du 16 juin 2016 adressée par Médiamétrie à RTL, sous la pression de C et d’autres groupes radiophoniques. 

Les défenderesses contestent le caractère déloyal des messages en cause ainsi que tout lien de causalité avec les préjudices allégués par C et M X. 

La thèse des défenderesses est pourtant infirmée par l’expertise judiciaire diligentée. L’expert a en effet conclu que les messages diffusés par J X ont affecté les conditions de recueil des audiences mesurées par Médiamétrie, entraînant une surévaluation des audiences de cette station et une sous-évaluation des audiences des autres radios pendant la période de diffusion des messages et, au-delà, jusqu’en juin 2017. L’expert a également validé la méthode utilisée par Médiamétrie pour corriger les audiences de l’ensemble des radios de l’effet des messages. 

Le tribunal retient effectivement la corrélation entre la montée en puissance des messages en cause et la progression des parts d’audience des défenderesses. De telles progressions 

n’avaient jamais été constatées en X, qui est un média d’habitude. Elles sont d’autant plus anormales que sur la même période, les programmes de J X n’ont pas changé. 

Le tribunal relève qu’IP France, devenue M6 Publicité était particulièrement intéressée à 

l’augmentation des recettes publicitaires et qu’elle a commercialisé les espaces publicitaires de radios défenderesses sur la base de résultats d’audience faux. 

Les demanderesses font valoir que tant J X qu’IP France, en se prévalant de records 

d’audience biaisés, ont trompé les annonceurs concernant tout à la fois « (i) les qualités substantielles et les propriétés » des espaces publicitaires vendus (en particulier l’audience correspondante), (ii) « les résultats attendus de leur utilisation » (le nombre d’écoutes des publicités diffusées sur ces espaces) et (iii) « les résultats des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » », violant ainsi les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation. 

A cet égard, le tribunal relève que si J X connaissait le caractère trompeur de la mesure 

d’audience réalisée par Médiamétrie, il n’est pas démontré que tel ait été le cas pour IP France, dont la responsabilité, qui ne se présume pas, n’est ainsi pas rapportée au regard de l’article 

L 121-1 du code de la consommation. La responsabilité d’IP France sera en conséquence écartée et C et M X seront déboutées de leurs demandes contre IP France. 

RTL et J X, via leurs dirigeants, ont insisté sur les « records historiques » de la station et de la matinale et se sont étonnées de ces résultats inédits 

Inversement, ainsi que le montre le rapport Accuracy du 4 février 2022 (figure 4) les indicateurs d’audience de C se sont nettement dégradés : entre septembre/octobre 2015 et novembre/décembre 2015, C a perdu 0,5 point de 

PDA, 0,3 point d’AC et 0,1 point de QHM;  entre novembre/décembre 2014 et novembre/décembre 2015, C a perdu 0,2 point de 

PDA, 0,8 point d’AC et 0,1 point de QHM; au total sur un an, entre septembre/octobre 2015 et septembre/octobre 2016, la PDA de 

C a baissé de 0,6 point. 

Le tribunal retient qu’en diffusant des messages ayant manipulé la mesure des audiences par 

Médiamétrie dans le cadre de son enquête < 126000 X », en violation en particulier de 

l’article 7 des conditions générales de services de Médiamétrie, ce qui a eu pour effet de capter une part d’audience au détriment des autres radios, d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leur image au détriment des radios concurrentes, la Société d’Exploitation X Chic (J 

X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL, se sont rendues coupables d’agissements déloyaux ayant causé à C et M X des préjudices dont elles devront réparation dans les conditions qui seront précisées dans la suite du présent jugement, le lien de causalité direct et certain, qui au demeurant s’infère nécessairement de la faute commise, ne faisant pas débat au vu des éléments de preuve produits. 

Sur la réparation des préjudices 

Les demanderesses font valoir que la concurrence déloyale reprochée a induit trois chefs de préjudices pour les sociétés du groupe C. 

Premièrement, il en est résulté des gains manqués en termes de recettes publicitaires. Ce préjudice est lié (i) à la sous-évaluation des audiences des quatre stations du groupe C sur les vagues septembre/octobre 2015, novembre/décembre 2015 et janvier/mars 2016, (ii) au déficit d’annonceurs pour la X C au profit de J X en 2016 et (iii) à la désorganisation du marché résultant des pratiques des défenderesses. Ce préjudice est évalué à 14,5 millions d’euros après actualisation au taux d’intérêt légal (avril 2021). 

Il a été précédemment jugé que les hausse et baisse respectives des audiences des parties résultent de la concurrence déloyale exercée par J X et RTL. Le même raisonnement est retenu pour les surcroîts et déficit respectifs d’investissements publicitaires dès lors que la corrélation entre les parts d’audience et les engagements des annonceurs n’a pas été contestée. 

Concernant M X : 

M X fait valoir que si les recettes publicitaires avaient progressé au 1er semestre 2016, le chiffre d’affaires net du secteur a diminué, au cours du 3ème trimestre, de 4 millions d’euros, du fait des agissements dénoncés. 

La PDAC de M X commercialisable du troisième trimestre 2016 est connue pour les mois de juillet et août, elle correspond aux résultats de l’enquête Médiamétrie parue en avril et, pour le mois de septembre, à ceux de l’enquête parue en juillet : 

La PDAC mesurant le taux de participation de M X au chiffre d’affaires du secteur, il convient de l’appliquer à la perte subie par le marché du fait des agissements fautifs de J 

X et RTL pour en déduire le préjudice chiffré de M X, à savoir 4.000.000 € x 0,931 % 

– 37.240 €. 

Ce chiffre doit selon M X être corrigé des frais de mise à l’antenne (38%) mais elle ne justifie pas de ces frais qui ne sont pas pris en compte par ce tribunal, lequel retient la somme de 37.240 euros qu’il condamnera in solidum la Société d’Exploitation X Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL, à payer à M X. 

Concernant C 

(1) Dans son rapport du 1er novembre 2020, CRA a estimé les recettes publicitairesmanquées en raison de la sous-évaluation des audiences de leurs stations sur les vagues septembre/octobre 2015 à janvier/mars 2016. 

Sur la base des recettes publicitaires de C Global attestées par PWC (Pièce 114 Attestation 

PWC), CRA a calculé le chiffre d’affaires de C Global par point de PDA sur la base des audiences non corrigées des stations du groupe et l’écart en points de PDA entre (i) les audiences de ces stations corrigées par Médiamétrie de l’effet des messages litigieux et (ii) les audiences de ces stations non-corrigées. Le chiffre d’affaires manqué est calculé en multipliant le chiffre d’affaires par point de PDA avec l’écart en point de PDA. Ce calcul a été réalisé à la fois au niveau de la K publicitaire C Global et pour chaque station du groupe 

C. 

Il ressort des travaux de CRA que le chiffre d’affaires publicitaire manqué par les demanderesses en 2016 en raison des pratiques de J X, RTL et IP France s’élève à 

3,80 millions d’euros lorsque l’on raisonne au niveau de la K C Global. 

De ce chiffre, CRA a ensuite déduit les charges additionnelles qui auraient été supportées par 

C (coûts de SACEM, taxes, etc.) sur le chiffre d’affaires manqué. La marge publicitaire ainsi manquée en raison des pratiques déloyales des défenderesses est de 3,38 millions d’euros 

(K) soit 3,55 millions d’euros après actualisation (avril 2021) au taux d’intérêt légal. 

Les défenderesses critiquent le montant tel qu’il a été évalué. La méthode de calcul du préjudice proposée par Accuracy est la suivante. Dans un premier temps, les défenderesses calculent le surprofit de J X sur les vagues novembre-décembre 2015 et janvier-mars 

2016. Pour ce faire, elles tiennent compte des audiences corrigées de J X selon la moyenne des estimations présentées en expertise par Médiamétrie, J X et le groupe 

C. Ce surprofit est ensuite alloué entre le groupe C et M X en utilisant une clé de répartition calculée à partir des corrections appliquées par Médiamétrie, soit 1.037.000 euros pour les radios du groupe C. 

Dans un second temps, les défenderesses prétendent qu’il convient de déduire de ce montant 

< le gain indument perçu » par le groupe C. Selon elles, les audiences de J X auraient été surcorrigées à la baisse par Médiamétrie sur la vague avril/juin 2016 et les audiences des autres radios auraient été mécaniquement surcorrigées à la hausse par un jeu de vases communicants. Les défenderesses allèguent que les autres radios auraient ainsi capté des recettes publicitaires indues au détriment de J X devant être déduites du  surprofit de cette dernière. 

RTL, J X et IP France soutiennent que le préjudice des radios du groupe C s’élèverait dès lors à 766.400 euros, soit 1.037.000 euros (à savoir le surprofit de J X alloué aux radios du groupe C) – 270.600 euros (à savoir le gain indu allégué des radios du groupe 

C lié à la sur-correction de leurs audiences). 

Le tribunal retient que : nonobstant le fait que les défenderesses ne peuvent invoquer leur propre turpitude, la sur-correction n’est pas démontrée et seule une correction opérée par 

Médiamétrie fait référence ; la correction faite par celle-ci sur les audiences constitue bien la base du quantum retenu par C; le préjudice de C ne se confond pas avec le surprofit de J X. Le tribunal retient toutefois que la référence au surprofit de J X offre une référence dans 

l’appréciation du quantum du préjudice allégué par C et M X; 

La période de référence retenue au soutien du scenario contrefactuel de C est pertinente dès lors que les pratiques dénoncées ont eu un effet sur toute cette période. 

Le tribunal retient donc pour C le chiffre de 3,55 millions d’euros correspondant à la perte de marge au titre de ce chef de préjudice, somme qu’il condamnera in solidum la Société  d’Exploitation X Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL, à payer à C. 

S’agissant des recettes publicitaires manquées en raison du déficit d’annonceurs pour 

C en 2016, CRA a estimé le surplus d’annonceurs perdus et le déficit d’annonceurs gagnés par C en 2016, c’est-à-dire le déficit total d’annonceurs de la X C en 2016. Pour ce faire, CRA a utilisé une méthode classique dite avant/après et a comparé les flux d’annonceurs gagnés et perdus entre C et J X en 2016 par rapport à la moyenne des flux observés sur les années 2017 à 2019. 

Le tribunal retient toutefois que cette approche conduit à un double comptage entre les recettes publicitaires sur les vagues septembre/octobre 2015, novembre/décembre 2015 et janvier/mars 2016 et les annonceurs, traitant sur une base annuelle, perdus. Le tribunal retient une autre approche, au demeurant suggérée par C, qui permet également de tenir compte de ce que les annonceurs ont mis quelque temps à rétablir leur flux avec la X. Ainsi, pour 

l’année 2016, le tribunal estime le préjudice lié au déficit d’annonceurs pour C à la marge perdue par cette X sur la période de septembre à décembre 2016 pour les contrats ponctuels et sur les années 2017 à 2019, à savoir la somme 5,3 millions d’euros laquelle sera actualisée au taux de l’intérêt légal et condamnera in solidum la Société d’Exploitation X 

Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour 

l’édition G Z, nom commercial RTL, à payer cette somme à C. 

En revanche, le tribunal retient que C ne démontre pas le lien de causalité entre les recettes publicitaires manquées en raison de la désorganisation du marché et le préjudice qu’elle invoque de ce chef. Elle fait en effet valoir que les pratiques déloyales condamnées ont  désorganisé le marché de la X a minima tout au long de l’année 2017, entrainant une baisse des investissements des annonceurs sur le média X. Le tribunal relève que ce chef de préjudice n’est pas établi dès lors que la baisse structurelle du média X depuis une dizaine d’années au profit du streaming est établie et que C a déjà été indemnisée pour la perte d’annonceurs. Le tribunal déboutera en conséquence C de ce chef de préjudice ainsi que du surplus de ses demandes. 

Deuxièmement, les demanderesses ont réalisé une série d’investissements à fonds perdus. 

Non seulement des décisions éditoriales ont été adoptées sur la base de résultats faussés qui ont empêché le pilotage correct des antennes du groupe, mais aussi, certains investissements  n’auraient pas été réalisés si les demanderesses avaient su qu’elles n’en obtiendraient pas le retour sur investissement escompté en termes d’audiences et de recettes publicitaires. Ce préjudice est évalué à 2,9 millions d’euros. 

Concernant M X 

M X demande le remboursement des sommes qu’elle avait investies entre 2010 et les faits reprochés pour booster son audience et qu’elle n’a pu amortir du fait de la concurrence déloyale des défenderesses. Le tribunal retient toutefois que M X ne pouvait en tout état de cause être certaine de l’effet de ses investissements sur cette période et la déboutera de sa demande de remboursement des sommes investies entre 2010 et 2015. 

Le tribunal retient cependant qu’en raison des faits litigieux M X a été contrainte d’effectuer des changements de ligne éditoriale et d’améliorer ses chiffres via de nouveaux investissements coûteux : 

Forte Augmentation du coût de la grille antenne: +114.060 € soit 22% (nouveaux salariés, animateurs, prestataires), accompagné de 39.897 € d’investissement pour équiper ces animateurs et les studios; 

Effort très important au niveau de la publicité (affiche, campagne TV, presse etc…) et des évènements : +870.000 € ; 

Le tribunal considère que M X est bien fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a exposées à fonds perdus depuis septembre 2015 pour booster ses audiences mais considère toutefois que les investissements mentionnés par M X comme perdus n’ont pu l’être totalement même si les agissements litigieux sont bien leur fait générateur. En conséquence, le tribunal estimera souverainement la partie à fonds perdus à la moitié du total soit à la somme de 766.770 euros que le tribunal condamnera in solidum la 

Société d’Exploitation X Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL, à lui payer. 

Le tribunal retient enfin que M X est également bien fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a réglées pour l’acquisition d’études faussées depuis la vague septembre/octobre 2016, qui ne peuvent servir de référent fiable pour déterminer les tarifs de ses espaces publicitaires et définir la grille de ses programmes et condamnera in solidum la 

Société d’Exploitation X Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL, à lui payer la somme de 24.663,98 euros. 

Concernant C 

C fait valoir que, dans le cadre de la 126 000 X, le groupe C souscrit à deux types  de résultats les résultats finaux qui sont publiés par vagues et les « intermédiaires » qui sont adressés individuellement par Médiamétrie à chaque souscripteur toutes les 2 à 3 semaines en cours de vague. Or (i) les résultats finaux des vagues septembre/octobre 2015 à janvier/mars 2016 et (ii) tous les résultats intermédiaires des vagues septembre/octobre 2015 

à avril/juin 2017 ont été faussés en raison des pratiques déloyales des défenderesses. Le montant correspondant à la période litigieuse s’élève selon C à 679.110 euros (Pièce n°105 

Attestation comptable des sommes versées par le groupe C à Médiamétrie). Le tribunal retient toutefois que ces sommes sont des dépenses récurrentes, quel que soit le résultat des enquêtes et ne les retient pas. 

C soutient ensuite qu’elle n’a pas été en mesure de piloter correctement ses antennes, ni  d’obtenir les retours sur investissements attendus en termes d’investissements publicitaires, alors que certaines décisions éditoriales ont été dictées par la nécessité de contrer la baisse fictive des audiences. Ainsi C a choisi de prolonger d’une demi-heure sa matinale (jusqu’à 

9h30) pour endiguer la baisse d’audience apparente, espérant ainsi augmenter sa DEA et in fine sa PDA. Ce prolongement a engendré un coût de 408.258 euros correspondant à la rémunération de l’animateur et des personnes préparant l’émission (Pièces n°31 et 66 

Attestations comptables concernant les sommes déboursées pour l’extension de la matinale de C). Le tribunal retient que ces sommes trouvent directement leur origine dans les faits litigieux dénoncés mais considère que l’investissement a nécessairement porté ses fruits. Le tribunal estimera en conséquence souverainement l’investissement à la moitié du coût allégué soit à la somme de 204.129 euros qu’il condamnera in solidum la Société d’Exploitation X 

Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour 

l’édition G Z, nom commercial RTL à payer à C. 

C fait également valoir que certains investissements n’auraient pas été réalisés si elle avait eu connaissance des pratiques des défenderesses. C a donc engagé ces investissements sans pouvoir en retirer le retour espéré. C’est le cas par exemple des jeux et des investissements médias/partenariats mis en place pour fidéliser les auditeurs et en attirer de nouveaux. A titre d’illustration, pour contrer la baisse de son audience, C a mis en place des jeux inédits et a engagé des sommes conséquentes à ce titre 166.000 euros pour un jeu appelé « Le Fugitif » (Pièces 32 et 67 Attestations comptables concernant les sommes déboursées pour le jeu « Le Fugitif »). C a choisi de doubler le salaire de ses auditeurs non pas deux fois mais trois fois par émission. Cette nouvelle session de jeu a eu un coût particulièrement élevé pour la station : 210.838 euros ont été offerts aux auditeurs dans ce cadre (Pièce n°33 Attestation comptable concernant les sommes déboursées pour la troisième session de jeu « Manu double ton salaire »). Ces dépenses importantes consenties par C 

n’ont pu selon elle être rentabilisées. Le tribunal considère toutefois à cet égard qu’il n’est pas démontré par C qu’elle n’aurait pas consenti à ces investissements même en l’absence des faits reprochés et qu’elle aurait conservé son positionnement sans aucune modification de ses actions de marketing. Le tribunal déboutera en conséquence C de ce chef. 

C fait encore valoir qu’à la rentrée 2017, la fraude de RTL et J X l’a conduite à réaliser une campagne spécifique d’affichage pour sa matinale, en plus de ses dépenses de communications habituelles (.e. publicités télévisées, dans la presse, sur Internet ou au cinéma). Des fonds supplémentaires – non budgétés initialement – ont été débloqués pour un  montant de 437.142 euros (Pièce n°68 Attestation comptable concernant les sommes déboursées « hors budget » pour les investissements publicitaires et les campagnes de promotion). Au regard de l’impact des pratiques de J X et RTL, le tribunal retient que la campagne d’affichage pour sa propre matinale faisait sens mais qu’elle a nécessairement eu des retombées positives et condamnera souverainement in solidum la Société d’Exploitation 

X Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL à payer à C la moitié de cette somme, soit 218.571 euros. 

C a fait enfin valoir qu’elle a fait appel à des consultants extérieurs pour réaliser des études stratégiques en vue d’améliorer sa programmation. Dans la mesure où les résultats d’audience de l’ensemble des radios étaient faussés, les études réalisées par ces consultants extérieurs 

l’étaient également. Là encore, C a inutilement déboursé des sommes, sans pouvoir en retirer les bénéfices escomptés, pour un montant de 935.450 euros (Pièce n°69 Attestation comptable concernant les sommes déboursées pour les études stratégiques réalisées par des consultants externes). Le tribunal relève toutefois à cet égard que la mission de ces consultants ne se bornait pas à pallier le déficit d’audience et visait également à l’amélioration de la programmation de C. Cet investissement aurait été engagé en tout état de cause. Le tribunal déboutera en conséquence C de sa demande de ce chef ainsi que celui du paiement des honoraires de Madame O P, autre consultante. 

C fait enfin valoir qu’après avoir été informée le 27 mai 2016 de l’existence des messages litigieux par le CESP, elle a entrepris des démarches particulièrement coûteuses pour découvrir leur contenu exact et leur ampleur : des salariés et stagiaires ont été dédiés à l’écoute des piges de la matinale de J X, soit un coût de 5.681,39 euros (Pièce 110 Attestation comptable des sommes correspondant aux salaires des employés et stagiaires pour écouter les piges de la matinale de J X); 

C a fait appel à la société Bertin Technologies (devenue la société Vecsys) pour identifier les contenus parlés de J X mentionnant le mot Médiamétrie, soit un coût de 62.500 euros (Pièce 111 factures de la société Vecsys); 

C a souscrit au service de pige des contenus parlé de Yacast pour identifier les messages litigieux, soit un coût de 4.000 euros hors taxes (Pièce 112 Facture de Yacast concernant les piges des contenus parlés). 

Le tribunal retient que ces dépenses ont été rendues directement nécessaires par les pratiques déloyales de J X et RTL et condamnera in solidum la Société d’Exploitation X Chic 

(J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL à payer à C la somme totale de 

72.181,39 euros. 

Troisièmement, le groupe C a subi un préjudice d’image en raison des pratiques des défenderesses, notamment de leurs déclarations dénigrantes, l’accusant d’avoir « organisé une cabale » contre elles pour masquer les résultats d’audience mitigés de ses stations. 

Surtout, la station C a perdu sa place de première X de France, au profit de RTL, avec une dégradation de la valeur commerciale de ses espaces publicitaires et la perte de la prime  au leader dont elle bénéficiait jusqu’en 2016. Ce préjudice est évalué à 8 millions d’euros. 

Au regard des préjudices qui seront autrement réparés, le tribunal ne retient pas la perte de la première place qui, au vu des éléments produits, était de toute façon imminente et condamnera in solidum la Société d’Exploitation X Chic (J X) et la société Métropole Télévision 

S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL 

à payer à C la somme de 1.000.000 d’euros au titre de son préjudice d’image, déboutant pour le surplus. 

M X soutient également avoir subi un préjudice d’image important la rendant moins attractive pour les annonceurs et du même coup pour les auditeurs, avec un impact évident sur son chiffre d’affaires. M X dit avoir mis de longues années à retrouver une bonne audience et à se refaire une place dans le paysage G français la progression de : son audience au fil des ans, est le résultat des importants investissements humains et financiers qui ont été nécessaires pour accéder à cette place en termes d’audience. Le tribunal, prenant en compte les préjudices qui seront autrement réparés, condamnera in solidum la Société d’Exploitation X Chic (J X) et la société Métropole Télévision 

S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL 

à payer M X la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice d’image, déboutant pour le surplus. 

En synthèse, le tribunal condamnera in solidum la Société d’Exploitation X Chic (J 

X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL, à payer en réparation de leurs préjudices, déboutant pour le surplus : 

A C la somme globale de 10.344.881,39 euros, outre l’intérêt au taux légal, 

– 

A M X la somme globale de 928.673,98 euros, outre l’intérêt au taux légal. 

Sur la demande de publication judiciaire 

Le tribunal considérant l’ancienneté des faits et les réparations accordées, déboutera C et 

M X de leur demande de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle des défenderesses 

Au vu de la solution apportée par le tribunal au présent litige, les défenderesses seront déboutées de leur demande en réparation pour procédure abusive. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

C et M X ont dû, pour faire valoir leurs droits supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera en conséquence in solidum la 

Société d’Exploitation X Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL à payer à 

C la somme de 500.000 euros et à M X celle de 50.000 d’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La Société d’Exploitation X Chic (J X) et la société Métropole Télévision S.A., venant au droit de la société pour l’édition G Z, nom commercial RTL succombant, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire 

Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : 

Dit les demandes recevables ; 

Donne acte au GIE LES INDEPENDANTS et aux Société d’Exploitation X Chic (J X), société Métropole Télévision S.A. et SAS M6 PUBLICITE de leur désistement d’instance et d’action réciproque. 

Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement concernant l’affaire enrôlée sous le RG 2017008962, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. 

Condamne in solidum la SA SOCIETE D’EXPLOITATION X CHIC nom commercial J X et la SA METROPOLE TELEVISION venant aux droits de la 

SOCIETE POUR L’EDITION G Z exerçant sous le nom commercial < RTL » à payer au titre de la réparation de leurs préjudices à : La SA C GROUP, la SAS C GLOBAL, la SASU N.R.J., la SAS C 

RESEAU, la X NOSTALGIE, la SASU X NOSTALGIE 

RESEAU, la SAS CHERIE FM, la SAS CHERIE FM RESEAU, la SAS Y ET 

B et la SAS K L nom commercial C GLOBAL 

REGIONS la somme globale de 10.344.881,39 euros, outre l’intérêt au taux légal, La SA MFM DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial M X la somme globale de 928.673,98 euros, outre l’intérêt au taux légal; 

Condamne in solidum la SA SOCIETE D’EXPLOITATION X CHIC nom commercial J X et la SA METROPOLE TELEVISION venant aux droits de la 

SOCIETE POUR L’EDITION G Z exerçant sous le nom commercial < RTL » à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à : La SA C GROUP, la SAS C GLOBAL, la SASU N.R.J., la SAS C 

RESEAU, la SAS X NOSTALGIE, la SASU X NOSTALGIE 

RESEAU, la SAS CHERIE FM, la SAS CHERIE FM RESEAU, la SAS Y ET 

B et la SAS K L nom commercial C GLOBAL 

REGIONS la somme globale de 500.000 euros 

La SA MFM DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial M X la somme de 50.000 euros; 

Déboute la SA SOCIETE D’EXPLOITATION X CHIC nom commercial J 

X, la SA METROPOLE TELEVISION venant aux droits de la SOCIETE POUR 

L’EDITION G Z exerçant sous le nom commercial < RTL »> et la SAS M6 PUBLICITE venant aux droits de la SA IP FRANCE de leur demande reconventionnelle ; 

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; 

Condamne in solidum la SA SOCIETE D’EXPLOITATION X CHIC nom commercial J X et la SA METROPOLE TELEVISION venant aux droits de la 

SOCIETE POUR L’EDITION G Z exerçant sous le nom commercial < RTL », aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 612,63€ dont 101,04€ de TVA ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2022 et le 05 décembre 2022, en audience publique, devant Mme 

Q R, Présidente et M. S T et M. U V, juges. 

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. 

Délibéré le 13 janvier 2023 par Mme Q R, M. S T et 

M. U V. 

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. 

La minute du jugement est signée par Mme Q R Présidente du délibéré et par 

M. Jérôme Couffrant, greffier. 

Le Greffier. La Présidente.


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