Affaire Matthew Williamson

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Affaire Matthew Williamson

Prévoir une garantie d’éviction

Toute collaboration avec un créateur/désigner doit être précédée d’une analyse du travail effectué avec ses anciens employeurs ou à tout le moins, de prévoir une clause de garantie d’éviction sur les modèles à réaliser.

Emilio Pucci c/ H&M

Dans le cadre de son action en contrefaçon, la société Emilio Pucci a obtenu gain de cause contre H&M qui a collaboré avec le créateur anglais Matthew Williamson sur une collection de vêtements et d’accessoires. Matthew Williamson avait été directeur artistique de la société Emilio Pucci de 2005 à 2008 et à ce titre, avait cédé les droits patrimoniaux de ses créations. Or, certaines créations de la collection H&M reproduisaient des éléments de modèles déjà cédés.

Question de la reproduction fragmentaire

H&M a soulevé en vain de l’exception prétorienne de reproduction fragmentaire. Par ailleurs, au sens de l’article 5-3, i) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, il n’est pas porté atteinte aux droits de l’auteur lorsque l’oeuvre est représentée de façon tellement insignifiante qu’elle n’est pas représentée pour elle-même et finalement non communiquée au public. La juridiction a considéré que les imprimés en cause avaient été reproduits intégralement, de façon volontaire et non fortuite, cette reproduction ne répondait pas à un but d’information.

Compétence du juge français

Sur le volet de la procédure, la Cour de cassation a confirmé la compétence des juridictions françaises. Le magazine H&M diffusé depuis l’adresse www.hm.com./fr et écrit en langue française, avec mention de prix en euros (même si la Suède ne fait pas partie de la zone euro), a été considéré comme destiné au public français, caractérisant ainsi l’existence d’un lien substantiel avec la France, pays où les actes incriminés étaient juridiquement réalisés. Au sens de l’article 5.2 de la Convention de Berne, la France était le pays où la protection était demandée et les faits incriminés relevaient de la loi française.

Réparation intégrale du préjudice

Sur le terrain du préjudice, les juges suprêmes sont allés plus loin encore. Au visa des articles 2 et 6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, les juges du fond n’auraient pas dû se limiter à réparer le préjudice des actes de contrefaçon en France. La juridiction du fond aurait dû statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon.

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