Affaire Locam : pas de site, pas de paiement

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Affaire Locam : pas de site, pas de paiement

A la supposée établie, la faute résultant pour le locataire de la signature du procès-verbal de livraison n’est de nature à faire obstacle, ni à la résolution de la convention qui le lie au fournisseur, ni à la caducité du contrat de bail qui le lie à la société Locam qui résulte de plein droit de l’anéantissement du contrat principal.

Il est inopérant pour la société Locam de soutenir que son client (la société Cristal Audio Pro) aurait engagé sa responsabilité à son égard en signant ce procès-verbal dès lors que la cour n’est saisie d’aucune demande indemnitaire.

La résolution de la convention liant la société Cristal Audio a la société Solanciel a pour effet l’anéantissement rétroactif de la convention. Le contrat liant l’appelante à la société Locam doit également être jugé caduc dès l’origine ; il s’en déduit que la société cristal Audio Pro est fondée à solliciter du bailleur remboursement de l’ensemble des loyers qu’elle a versé, soit la somme de 1.816,33€.

Le procès-verbal de livraison ne constitue qu’une présomption simple d’exécution du contrat de fourniture permettant au loueur de réclamer les loyers et qu’elle rapporte effectivement la preuve contraire, d’un défaut total d’exécution.

Néanmoins dès lors que seule la signature du procès-verbal de livraison, et non la démonstration d’une exécution effective, est érigée en condition suspensive, le contrat s’est effectivement formé et le défaut d’exécution offrait alors à la société Cristal Audio Pro la possibilité d’en solliciter la résolution judiciaire.

Le locataire dispose également de la possibilité d’agir à l’encontre du fournisseur lorsqu’aucune des prestations objets de la convention n’a été réalisée, comme c’est le cas en l’espèce puisque que le site internet objet de la convention liant les parties n’a pas été réalisé, rendant sans objet les prestations d’hébergement et de maintenance.

Dans ce cadre, le locataire exerce un droit qui lui est propre ; il est en conséquence indifférent que le mandat qui lui a été donné par le bailleur afin d’agir à l’encontre du fournisseur en raison des vices de la chose financée ait pris fin à la date ou le bailleur a entendu se prévaloir de la résiliation de la convention pour non-paiement des loyers.

Il convient en conséquence à défaut de toute exécution par la société Solanciel de ses obligations contractuelles, de prononcer la résolution de la convention aux torts de cette dernière.

S’agissant de contrats interdépendants en ce qu’ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, la caducité de la convention liant la société Cristal Audio Pro à la société Locam résulte de plein droit de la résolution du contrat liant la société Cristal Audio Pro à la société Solanciel. Il doit d’ailleurs être constaté que contrairement aux affirmations de l’appelante, la société Locam qui se borne à soutenir que la locataire n’est plus recevable en son action contre le fournisseur, n’invoque aucune stipulation contractuelle de nature à faire obstacle aux conséquences de l’interdépendance des contrats.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

ARRÊT DU 10 MARS 2021

Décision déférée du 22 Juin 2018 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2016J3106

M. X

SARL CRISTAL AUDIO PRO

C/

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS

SCP VITANI-BRU

CONFIRMATION

***

APPELANTE

SARL CRISTAL AUDIO PRO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-louis Y de la SELARL INTER-BARREAU CABINET Y

AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D’ALBI

INTIMEES

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP VITANI-BRU Prise en la personne de Me VITANI, es qualités de liquidateur de la SARL SOLANCIEL

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Cristal Audio Pro a une activité d’installation, de location et de vente de matériel de sonorisation, lumière, instrument de musique et de prestations de spectacles, de sonorisation et d’éclairage (pièce n°1).

Elle a fait réaliser en juillet 2012 un site par la société Audisée Info hébergé sous l’adresse IP www.cristal-audio-pro.com

Elle a sollicité de la société Solanciel la refonte de son site, sa maintenance et son hébergement sous l’adresse IP : www.cristal-audio-pro.fr

Le 4 août 2014, elle s’est engagée avec la société Locam dans le cadre d’un contrat de location de site Web, auquel la société Solanciel est intervenue en qualité de Fournisseur.

Par jugement en date du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Albi a ouvert la liquidation judiciaire de la société Solanciel et désigné la scp Vitani-Bru en qualité de liquidateur.

A compter du mois d’Octobre 2015, la société Cristal Audio a cessé de s’acquitter des loyers.

Par courrier du 21 décembre 2015, elle a été mise en demeure par la société Locam d’avoir à régler les loyers impayés.

Par ordonnance en date du du 10 juin 2016, le président du Tribunal de commerce d’Albi a enjoint à la société Cristal Audio pro de régler à la société Locam la somme principale de 6 090,00 € outre la clause pénale de 10% d’un montant de 591,60 €.

Le 08 juillet 2016, la société Cristal Audio pro a formé opposition à cette décision qui lui a été notifiée par acte du 6 juillet 2016.

Me Vitani a été appelé dans la cause par acte du 4 avril 2017.

Par jugement en date du 22 juin 2018, le tribunal de commerce d’Albi a :

— déclaré l’opposition recevable ;

et statuant sur le fond ;

— débouté la société Cristal Audio Pro de son opposition,

— débouté la société Cristal Audio Pro de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Locam ;

— condamné la société Sarl Cristal Audio Pro à régler à la société Locam la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

— Ordonné l’exécution provisoire ;

— Condamné la société Sarl Cristal Audio Pro aux entiers dépens.

Le tribunal a estimé que le procès-verbal de livraison signé par le locataire valait reconnaissance par ce dernier de la conformité du bien financé et que le locataire avait par la signature du contrat de location renoncé à tout recours contre la société Locam en raison d’une défaillance du fournisseur.

La société Cristal Audio Pro a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2018 en ce qu’elle a :

— débouté la société Cristal Audio Pro de son opposition,

— débouté la société Cristal Audio Pro de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Sarl Cristal Audio Pro ;

— condamné la Sarl Cristal Audio Pro à régler à la société Locam la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ordonné l’exécution provisoire ;

— Condamné la société Cristal Audio Pro aux entiers dépens.

En l’état de ses dernières écritures signifiées le13 décembre 2019, elle demande à la cour au visa des articles 1224, 1228, 1110 et 1117 du code civil, de :

Constater l’inexécution totale de ses obligations par la société Solanciel,

En conséquence,

Prononcer la résolution du contrat signé le 4 août 2014.

Constatant l’interdépendance des contrats liant la Sarl Cristal Audio Pro aux sociétés Solanciel et Locam signés le même jour pour la réalisation, l’hébergement et la maintenance d’un site internet ;

Dire que les clauses stipulant le contraire, limitant la responsabilité de Locam et interdisant tout recours de la part de Sarl Cristal Audio Pro du fait de la défaillance du fournisseur, sont réputées non écrites ;

En conséquence,

Prononcer la résolution du contrat de location signé avec Locam.

En tout état de cause,

Condamner solidairement la société Locam et la société Solanciel prise en la personne de son liquidateur à rembourser à la société Cristal Audio Pro les sommes indument perçues au titre de ce contrat soit la somme de 10 322.42 €, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.

Constatant la mauvaise foi de la société Locam et les man’uvres dolosives de la société Solanciel,

Condamner solidairement la société Locam et la société Solanciel prise en la personne de son liquidateur à payer à la société Cristal Audio Pro la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner solidairement la société Locam et la société Solanciel prise en la personne de son liquidateur à payer à la société Cristal Audio Pro la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société Locam et la société Solanciel prise en la personne de son liquidateur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir

— que le site Internet n’a jamais été créé alors que sa livraison devait intervenir 10 semaines maximum après la signature du bon de commande et que la société Solanciel n’a, par voie de conséquence réalisé aucune maintenance, sauvegarde ou hébergement ;

— qu’à défaut d’exécution, le contrat doit être résolu ;

— que cette résolution entraîne la résolution du contrat de location conclu avec Locam du du fait de l’indivisibilité des contrats et que la clause contraire insérée au contrat doit être jugée non écrite ;

— qu’elle ne peut être condamnée à payer des loyers sans aucune contrepartie..

Par conclusions notifiées le 17 avril 2019, la société Locam-Location automobiles matériels demande à la Cour de :

Dire l’appel de la Sarl Cristal Audio Pro non fondé ;

La débouter de toutes ses demandes ; au moins en tant qu’elles sont dirigées contre de la société Locam ;

Condamner la Sarl Cristal Audio Pro à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;

La condamner aux entiers dépens d’instance comme d’appel

Elle fait valoir que la locataire a reconnu dans un procès-verbal avoir pris livraison et a déclaré le bien loué conforme ; elle soutient que la signature de ce procès-verbal par la locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du Site web au cahier des charges.

Elle ajoute que la société locataire qui n’a pas sollicité la résolution du contrat qui la liait avec la société Solanciel avant la résiliation intervenue à sa demande pour défaut de paiement des loyers, n’a plus mandat pour le faire.

La SCP Vitani-Bru, prise en sa qualité de liquidateur de la société Solanciel, régulièrement assignée par acte du 8 février 2019, n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties à leurs dernières écritures.

L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

A l’appui de ses demandes formées à l’encontre de la société Cristal Audio Pro, la société Locam produit :

— Un contrat de location de site Web à l’entête de la société Locam SAS qui identifie le fournisseur : Solanciel, le loueur : Locam et le locataire : Cristal Audio Pro, désigne l’objet financé et les conditions financières ;

— un bon de commande, décrivant le cahier des charges ;

il est précisé à l’article 8 des conditions générales que le contrat est conclu sous condition suspensive de la signature d’un procès-verbal de conformité.

— Un « procès-verbal de livraison et de conformité » à l’entête : Loueur Locam SA, par lequel le fournisseur certifie avoir livré le bien objet du contrat et le locataire reconnaît avoir pris livraison, déclare le bien loué conforme, notamment au cahier des charges, reconnaît son bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve :

Il y est précisé que la date du procès-verbal de livraison rend exigible le premier loyer.

Ces trois documents ont été signés le 4 août 2014.

Le bon de commande précise que le client s’engage à adresser les documents nécessaires à la création du site dans un délai de trois semaines et que le délai de réalisation du site par le fournisseur sera de 6 semaines à compter de la date de réception des documents fournis par le client.

Il s’en déduit qu’à la date du 4 août 2014, le site n’était pas créé et ne pouvait être réceptionné ;

La société Cristal Audio Pro justifie d’ailleurs par la production d’un constat d’huissier en date du 22 novembre 2016 sur lequel aucune observation n’est formée que le site n’a jamais été créé ; elle établit également avoir réclamé du fournisseur l’exécution du contrat, notamment par courrier recommandé en date du 11 février 2015.

Elle est donc bien fondée à soutenir que le procès-verbal de livraison ne constitue qu’une présomption simple d’exécution du contrat de fourniture permettant au loueur de réclamer les loyers et qu’elle rapporte effectivement la preuve contraire, d’un défaut total d’exécution.

Néanmoins dès lors que seule la signature du procès-verbal de livraison, et non la démonstration d’une exécution effective, est érigée en condition suspensive, le contrat s’est effectivement formé et le défaut d’exécution offrait alors à la société Cristal Audio Pro la possibilité d’en solliciter la résolution judiciaire.

L’article 15 de la convention liant les parties prévoit que si le locataire estime en sa qualité d’utilisateur du site web, nécessaire d’agir à ses frais en résolution du contrat conclu avec le fournisseur, le loueur lui donne à cette fin, mandat d’ester en justice ;

Toutefois, le locataire dispose également de la possibilité d’agir à l’encontre du fournisseur lorsqu’aucune des prestations objets de la convention n’a été réalisée, comme c’est le cas en l’espèce puisque que le site internet objet de la convention liant les parties n’a pas été réalisé, rendant sans objet les prestations d’hébergement et de maintenance.

Dans ce cadre, le locataire exerce un droit qui lui est propre ; il est en conséquence indifférent que le mandat qui lui a été donné par le bailleur afin d’agir à l’encontre du fournisseur en raison des vices de la chose financée ait pris fin à la date ou le bailleur a entendu se prévaloir de la résiliation de la convention pour non-paiement des loyers.

Il convient en conséquence à défaut de toute exécution par la société Solanciel de ses obligations contractuelles, de prononcer la résolution de la convention aux torts de cette dernière.

S’agissant de contrats interdépendants en ce qu’ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, la caducité de la convention liant la société Cristal Audio Pro à la société Locam résulte de plein droit de la résolution du contrat liant la société Cristal Audio Pro à la société Solanciel. Il doit d’ailleurs être constaté que contrairement aux affirmations de l’appelante, la société Locam qui se borne à soutenir que la locataire n’est plus recevable en son action contre le fournisseur, n’invoque aucune stipulation contractuelle de nature à faire obstacle aux conséquences de l’interdépendance des contrats.

A la supposée établie, la faute résultant pour le locataire de la signature du procès-verbal de livraison n’est de nature à faire obstacle, ni à la résolution de la convention qui le lie au fournisseur, ni à la caducité du contrat de bail qui le lie à la société Locam qui résulte de plein droit de l’anéantissement du contrat principal.

Il est inopérant pour la société Locam de soutenir que la société Cristal Audio Pro aurait engagé sa responsabilité à son égard en signant ce procès-verbal dès lors que la cour n’est saisie d’aucune demande indemnitaire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Cristal Audio Pro à payer à la société Locam l’ensemble des sommes réclamées par cette dernière.

La résolution de la convention liant la société Cristal Audio a la société Solanciel a pour effet l’anéantissement rétroactif de la convention. Le contrat liant l’appelante à la société Locam doit également être jugé caduc dès l’origine ; il s’en déduit que la société cristal Audio Pro est fondée à solliciter du bailleur remboursement de l’ensemble des loyers qu’elle a versé, soit la somme de 1.816,33€.

Le présent arrêt, infirmatif s’agissant du montant de l’indemnité de résiliation allouée à la société Locam ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ayant ‘débouté la société Cristal Audio Pro de son opposition’, sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation à ce titre;

Il n’y a en revanche pas lieu d’accueillir les demandes en paiement, ni même en fixation de la créance au passif de la société Solanciel qui n’a perçu ni les loyers restitués, ni les condamnations dont le remboursement est sollicité.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Locam soit assortie d’une astreinte.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus qu’en présence d’une intention malveillante non suffisamment caractérisée en l’espèce; il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande indemnitaire formée par la société Cristal Audio.

Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la société Cristal Audio Pro à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 juin 2016.

Partie perdante en cause d’appel, la société Locam supportera les dépens des procédures de première instance et d’appel et devra indemniser la société Cristal Audio des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense qui peuvent être évalués à la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après en avoir délibéré ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la société CRISTAL Audio Pro à l’ordonnance du 10 juin 2016 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 juin 2016,

Prononce la résolution de la convention du 4 août 2014 liant la société Cristal Audio Pro et la société Solanciel et constate la caducité du contrat de bail liant la société Cristal Audio Pro et la société Locam ;

Condamne la société Locam à payer à la société Cristal Audio Pro la somme de 1.816,33€ ;

Déboute la société Locam de l’ensemble de ses demandes.

y ajoutant ;

Déboute la société Cristal Audio Pro de ses demandes formées à l’encontre de la Selarl Vitani-Bru, prise en sa qualité de liquidateur de la société Solanciel ;

Déboute la société Cristal Audio Pro de ses plus amples demandes ;

Condamne la société Locam à payer la société Cristal Audio Pro la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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