Affaire Linky : le Syndrôme d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques établi

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Affaire Linky : le Syndrôme d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques établi
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La société Enedis a été enjoint de déposer et faire remplacer à ses frais exclusifs, le compteur d’électricité communicant de type “Linky” pour intolérance d’un usager aux ondes électromagnétiques.

En la cause, la littérature technique reprise dans les conclusions de la demanderesse relative aux compteurs communicants LINKY par CPL qui correspond au modèle de compteur installé au domicile de l’usager et notamment le rapport de l’ANSES du 27 janvier 2017, établit que ceux-ci « génèrent un champ magnétique qui décroît lorsqu’on s’éloigne du câble » et que le niveau d’exposition à ceux-ci est très faible, inférieur aux limites règlementaires françaises.

Si d’un point de vue général, il n’est pas démontré que le niveau d’onde émis est, ou n’est pas, nuisible à la santé humaine, les personnes présentant le syndrôme ci-dessus, du fait de cette hypersensibilité, éprouvent les signes d’inconfort majeurs décrits en dépit d’une très faible exposition.

Ainsi, l’appréciation s’opérant pour chaque cas particulier, en présence en l’espèce d’une intolérance médicalement documentée aux champs électromagnétique et d’un lien de cause à effet également documenté médicalement entre l’installation du compteur communicant Linky et les problèmes de santé de l’usager, celle-ci est exposée à un dommage non seulement imminent mais actuel qu’il convient de faire cesser en ordonnant, à défaut d’autre solution technique proposée produisant un effet annihilateur des champs magnétiques émis, la dépose du compteur en cause selon les modalités précisées au dispositif.

Madame [Y] [V], propriétaire d’un bien immobilier alimenté en électricité par un compteur “Linky”, a assigné la SA ENEDIS en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Elle demande le remplacement du compteur “Linky” par un compteur non “Linky” en raison de problèmes de santé qu’elle attribue aux ondes électromagnétiques émises par ce compteur. Elle demande également que l’électricité fournie soit exempte de tout courant porteur en ligne de type “Linky”. La SA ENEDIS n’ayant pas constitué avocat, le tribunal devra statuer sur ces demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 août 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/03544
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03544 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG7D

MINUTE n° : 2024/ 399

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Mathilde KOUJI-DECOURT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Mathilde KOUJI-DECOURT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 1] alimentée en électricité.
Son compteur est un compteur dit « Linky ».

Faisant valoir qu’elle présente une altération de sa santé du fait de la présence de ce compteur, elle a, par acte du 6 mai 2024, fait assigner la SA ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir :
A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement des dispositions de l ’article 834 du CPC
– ENJOINDRE a la SA ENEDIS, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé 1 mois à compter de l’ordonnance a intervenir, de faire remplacer les compteurs d’électricité communicant de type “Linky” installé au domicile de Madame [Y] [V] par des compteurs non “Linky” ou autre appareil assimilé ou assimilable a raison de ses caractéristiques, et ce par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF C14-100.
-ORDONNER à la SA ENEDIS de ne pas réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer, ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, d’aucune somme, autre que les sommes déjà dues au titre de la TURPE consécutivement à la dépose du compteur communicant “Linky” et a la réalisation de la relève habituelle, nonobstant tout acte contraire dans l’attente d’un règlement du litige au fond.

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de I ’article 835 du CPC
-DIRE que Madame [Y] [V] rapporte la preuve de l’existence d’un dommage actuel constitue par les troubles auxquels elle est exposée a raison des champs provoqués par le Courant Porteur en Ligne par lequel le compteur d’électricité communicant de type “Linky” installé à son domicile communique les données de sa consommation.
-DIRE que Madame [Y] [V] rapporte la preuve d’un risque, même incertain, de dommages graves et irréversibles sur sa santé consécutifs a une exposition aux ondes électromagnétiques émises par le compteur d’électricité communicant de type “Linky” installé a son domicile
-ENJOINDRE à la SA ENEDIS, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, passé 1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, de faire remplacer le compteur d’électricité communicant de type “Linky” installé au domicile de Madame [Y] [V] par un compteur non “Linky” ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques, et ce par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF C14-100.
-ORDONNER à la SA ENEDIS de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type “Linky”, notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 KHZ, y compris en provenance du voisinage des points de livraison.

En tout état de cause
-SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
-CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à Madame [Y] [V] la somme de2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER la SA ENEDIS, partie qui succombe, aux entiers dépens.
-PRONONCER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

La SA ENEDIS assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Si Madame [V] allègue ce fondement au soutien de sa demande principale dans le dispositif de son assignation, il n’est nullement développé en son sein où il est uniquement fait référence à l’article 835 du code de procédure civile.
Uniquement considérée comme la conséquence induite de la pathologie de Madame [V], l’urgence, condition d’application de l’article 834 du code de procédure civile, n’est d’ailleurs pas explicitée ni établie.

La demande subsidiaire sera donc examinée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Les demandes de « DIRE » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge doit se prononcer en application de l’article 5 du même code mais uniquement des moyens.

Madame [V] qui est titulaire du point de livraison d’électricité n°25 384 225 690 388, établit par la production aux débats du docteur [M] son médecin traitant du 20 février 2024 qu’elle présente un « syndrôme d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques » dont ce praticien précise qu’il a été considérablement majoré depuis l’installation du Linky à son domicile.

Ce praticien avait écrit le 7 juillet 2023 que Madame [V] l’avait consulté au mois de décembre 2022 alors qu’elle présentait un ensemble de signes cliniques à type de :
-céphalées avec sensation d’oppression intracrânienne,
-troubles de la mémoire et difficulté de concentration,
-acouphènes,
-palpitations,
-troubles du sommeil,
-tension du corps permanente.

Il précisait que ces troubles sont apparus concomitamment à la pose du compteur « LINKY » dans son logement, le lien étant avéré par l’amélioration ressentie lorsqu’elle sort de son domicile ou lors de coupures de courant concernant la commune.

Il indiquait encore que dans le mois qui a suivi un autre élément est apparu, un bruit à type de bourdonnement qui a occasionné une aggravation des troubles déjà présents avec :
-troubles du rythme circadien,
-troubles de l’humeur : état dépressif, anxiété,
-troubles du caractère : irritabilité.

La littérature technique reprise dans les conclusions de la demanderesse relative aux compteurs communicants LINKY par CPL qui correspond au modèle de compteur installé au domicile de Madame [V] au vu de la facture produite en pièce 1, et notamment le rapport de l’ANSES du 27 janvier 2017, établit que ceux-ci « génèrent un champ magnétique qui décroît lorsqu’on s’éloigne du câble » et que le niveau d’exposition à ceux-ci est très faible, inférieur aux limites règlementaires françaises.

Si d’un point de vue général, il n’est pas démontré que le niveau d’onde émis est, ou n’est pas, nuisible à la santé humaine, les personnes présentant le syndrôme ci-dessus, du fait de cette hypersensibilité, éprouvent les signes d’inconfort majeurs décrits en dépit d’une très faible exposition.

Ainsi, l’appréciation s’opérant pour chaque cas particulier, en présence en l’espèce d’une intolérance médicalement documentée aux champs électromagnétique et d’un lien de cause à effet également documenté médicalement entre l’installation du compteur communicant Linky et les problèmes de santé de Madame [V], celle-ci est exposée à un dommage non seulement imminent mais actuel qu’il convient de faire cesser en ordonnant, à défaut d’autre solution technique proposée produisant un effet annihilateur des champs magnétiques émis, la dépose du compteur en cause selon les modalités précisées au dispositif.

La SA ENEDIS qui succombe supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ENJOIGNONS à la SA ENEDIS de faire remplacer à ses frais exclusifs, le compteur d’électricité communicant de type “Linky” installé au domicile de Madame [Y] [V] (PDL n°25 384 225 690 388 ) par un compteur non “Linky” ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques, et ce par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF C14-100,dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard au-delà,

DISONS que l’astreinte courra pendant une durée de 100 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit,

ORDONNONS à la SA ENEDIS de délivrer à ce point de livraison une électricité exempte de tout courant porteur de ligne de type “Linky”, notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 KHZ,

CONDAMNONS la SA ENEDIS aux dépens,

CONDAMNONS la SA ENEDIS à payer à Madame [Y] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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