Les bons de souscription de parution d’une campagne publicitaire ne sont pas opposables à l’annonceur si la signature apposée est illisible et que le signataire n’est pas identifiable.
En la cause, le nom de la personne agissant pour le compte de la société Lego n’est pas indiqué sur les documents, la signature est illisible. Celle-ci est d’ailleurs différente sur les deux bons de souscription, ce qui laisse supposer que leur auteur n’est pas identique. Partant, il est impossible de vérifier que les signatures émanent d’une personne habilitée à engager la société Lego. L’apposition du logo de la société, quand bien même il serait authentique, ne permet pas d’établir que le signataire avait, pour autant, le pouvoir de valider les contrats. Pour rappel, selon l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir, d’une part, qu’elle lui a été commandée et, d’autre part, qu’il l’a exécutée. La falsification de la signature d’un annonceur est passible d’usage de faux et de tentative d’escroquerie. |
Résumé de l’affaire : La SAS Régie Nationale de Publicité Officielle (RNPO) a engagé une procédure contre la SASU Lego concernant des annonces publicitaires non publiées dans le magazine « Le retraité militaire ». Après avoir demandé des textes et clichés pour des annonces, Lego a décidé de résilier la commande pour des raisons budgétaires, ce que RNPO a contesté. Lego a ensuite refusé de payer la facture, invoquant des malversations antérieures avec d’autres régies publicitaires. RNPO a assigné Lego en référé pour obtenir le paiement, mais a été déboutée. Par la suite, Lego a porté plainte contre RNPO pour usage de faux et tentative d’escroquerie, mais RNPO a été relaxée. Un jugement ultérieur a condamné RNPO à verser des dommages et intérêts à Lego, mais cette décision a été cassée pour vice de procédure. RNPO a ensuite réintroduit l’instance, mais le tribunal a jugé sans valeur probante les bulletins de souscription de RNPO et a débouté ses demandes. RNPO a fait appel, demandant le paiement de la facture initiale, tandis que Lego a demandé la confirmation du jugement de première instance. La cour a finalement confirmé le jugement et condamné RNPO à verser des frais à Lego.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01208 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008001733
APPELANTE
S.A.S. REGIE NATIONALE DE PUBLICITE OFFICIELLE – RNPO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 006 649
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société LEGO SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 806 220 216
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Hélène PATRELLE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SAS Régie Nationale de Publicité Officielle (RNPO) est spécialisée dans la régie publicitaire et la vente d’espaces publicitaires.
La SASU Lego est la filiale française du groupe danois Lego de fabrication et de commercialisation de jeux d’enfants.
Invoquant deux bulletins de souscription, en date des 6 juin et 3 août 2000, prévoyant la parution d’une annonce publicitaire, dans le magazine « Le retraité militaire », pour dix numéros chacun, la société RNPO a, par courrier du 22 février 2001, demandé à la société Lego de lui faire parvenir les textes et les clichés nécessaires à la réalisation des annonces.
La société Lego a répondu, par lettre datée du 15 mars 2001, qu’elle entendait résilier la commande, pour des raisons budgétaires. La société RNPO s’y est opposée, dans un courrier du 22 mars suivant, en faisant valoir que l’engagement était définitif et irrévocable, et lui a adressé, le 2 mai 2001, un bon à tirer portant épreuve de la publicité à paraître.
Ce dernier courrier étant resté sans suite, la société RNPO a sollicité le paiement de sa prestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 11 juillet 2001.
Le 24 juillet 2001, la société Lego a indiqué à la société RNPO qu’elle n’entendait pas s’acquitter de sa facture, en expliquant qu’elle avait été victime de nombreuses malversations de la part de régies publicitaires, lui ayant soumis des demandes de paiement similaires, et que, dans le cas présent, la commande n’émanait pas de personnes ayant disposé des pouvoirs requis.
Au mois d’août 2001, la société Lego a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de plusieurs sociétés de régie publicitaire, dont la société RNPO, des chefs notamment de faux et d’escroquerie.
N’ayant pas obtenu le paiement de sa prestation, la société RNPO a cessé de faire paraître les annonces publicitaires, qu’elle avait publiées dans les éditions précédentes du magazine des mois de mai, juin et septembre 2001.
Suivant acte du 5 juin 2002, la société RNPO a fait assigner la société Lego en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, à l’effet d’obtenir le règlement de sa facture, d’un montant de 87.889,88 €. Par ordonnance du 17 octobre 2002, le juge des référés l’a déboutée de sa demande, en retenant l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 11 mai 2006, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de règlement aux termes de laquelle il a renvoyé deux sociétés de régie publicitaire, les sociétés ABC et HDP, ainsi que leurs dirigeants, devant le tribunal correctionnel, sans mettre en examen la société RNPO.
Par jugement du 11 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Paris a retenu la culpabilité des prévenus, qu’il a condamnés à des peines d’emprisonnement et d’amende. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris, le 4 février 2008, sur le principe de la culpabilité, cependant que les peines d’emprisonnement étaient alourdies.
Par la suite, la société RNPO a, suivant exploit du 20 décembre 2007, assigné la société Lego devant le tribunal de commerce de Paris, pour la voir condamner à lui verser la somme de 87.889,88 € facturée au titre des deux ordres d’insertion publicitaire des 6 juin et 3 août 2000.
Le 5 mai 2008, la société Lego a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris d’une nouvelle plainte, dirigée à l’encontre de la société RNPO, pour des faits d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une instruction, à l’issue de laquelle la société RNPO et son dirigeant, M. [G] [R], ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
Le 13 février 2014, ce tribunal a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté la société Lego, partie civile, de sa demande d’indemnisation.
Par arrêt du 2 mai 2016, la cour d’appel de Paris, saisie uniquement de l’appel de la société Lego sur les intérêts civils, a infirmé le jugement et condamné la société RNPO ainsi que son gérant, qu’elle a reconnus coupables d’une faute, à lui régler des dommages et intérêts.
Cet arrêt a, ensuite, été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2017, pour des raisons de procédure, au motif qu’un élève avocat avait participé au délibéré, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par jugements des 28 mai 2015 et 4 juillet 2018, le tribunal de commerce a ordonné, par deux fois, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le 17 janvier 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a finalement débouté la société Lego de ses demandes sur intérêts civils, en estimant qu’aucun élément ne caractérisait de manière suffisante la conscience du gérant de la société RNPO de l’éventuelle fausseté des deux ordres d’insertion et que la preuve de la tentative d’escroquerie au jugement n’était, dès lors, pas rapportée.
Le pourvoi introduit par la société Lego à l’encontre de ce dernier arrêt a fait l’objet, le 24 juin 2020, d’une décision de non-admission.
A la demande de la société RNPO, l’instance a été réintroduite devant le tribunal de commerce qui, par jugement en date du 24 novembre 2021, a :
– Jugé sans valeur probante les bulletins de souscription publicitaire présentés par la société RNPO,
– Débouté la société RNPO de toutes ses demandes,
– Condamné la société RNPO à verser la somme de 5.000 € à la société Lego au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– Condamné la société RNPO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
La société RNPO a formé appel du jugement, par déclaration du 11 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 22 mars 2022, la société RNPO demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de :
«
INFIRMER le jugement du 24 novembre 2021 en ce qu’il a :
jugé sans valeur probante les bulletins de souscription publicitaire présentés par la SASU RNPO,
débouté la SASU RNPO de toutes ses demandes ;
condamné la SASU RNPO à verser la somme de 5.000 Euros à la SASU LEGO au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
condamné la SASU RNPO aux dépens de l’instance,
Faisant droit à l’appel de la SAS REGIE NATIONALE DE PUBLICITE OFFICIELLE, et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société LEGO à payer à la société RNPO, en principal, la somme de 87.889,88 € euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2001 ;
CONDAMNER la société LEGO à payer à la société RNPO la somme de 13.183,48 € en application de la clause pénale ;
CONDAMNER la société LEGO à payer à la société RNPO la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société LEGO à payer à la société RNPO la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER la société LEGO aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 16 février 2023, la SASU Lego demande à la Cour, sur le fondement de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au cas de l’espèce et de l’article L. 110-3 du code de commerce, de :
«
confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
débouter en conséquence la société RNPO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société RNPO à verser à la société LEGO la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société RNPO aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl BDL AVOCATS agissant en la personne de Maître Frédéric LALLEMENT et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
Sur la demande en paiement des factures de la société RNPO
Enoncé des moyens
La société RNPO rappelle que la procédure pénale n’a pas permis d’établir le caractère inauthentique des bulletins de souscription, sur lesquels figurent, par ailleurs, des mentions précises. Elle prétend qu’il est démontré que ceux-ci ont été signés par une personne habilitée à engager la société Lego, et réfute l’apparence douteuse du tampon figurant sur ces documents. Elle conteste également le caractère prétendument prohibitif des tarifs pratiqués, tout en arguant du témoignage de M. [R] ayant justifié de l’utilité de deux ordres d’insertion, au motif que les contrats avaient vocation à être exécutés successivement. Elle fait valoir que la volonté de résilier les commandes était, en tout état de cause, motivée par la société Lego, dans le courrier du 15 mars 2001, par la réduction de son budget, au lieu d’une prétendue fraude.
La société intimée explique que le groupe Lego a connu une profonde restructuration au début de l’année 2000 et que, durant cette période, des employés subalternes ont été démarchés avec insistance par de nombreuses régies publicitaires, qui ont obtenu la signature d’ordres d’insertion injustifiés. Elle soutient que les bulletins litigieux n’ont, de fait, pas été approuvés par une personne disposant du pouvoir nécessaire pour la représenter. Elle invoque, pour preuve, les conclusions de l’expertise judiciaire, ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, la circonstance que les commandes litigieuses fassent double emploi, le caractère douteux du tampon de la société, l’absence de bon à tirer signé, ainsi que le prix anormalement élevé des publicités.
Réponse de la Cour
Selon l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir, d’une part, qu’elle lui a été commandée et, d’autre part, qu’il l’a exécutée.
Pour justifier des commandes d’annonces publicitaires, la société RNPO produit la copie de deux bulletins de souscription. Le premier bon est daté du 6 juin 2000. S’agissant du second bulletin, les parties s’accordent à reconnaître qu’il a été signé le 3 août 2000, encore que la date soit illisible. L’un et l’autre de ces documents ont été signés, au nom de Mme [U], avec la mention « pour ordre » (P.O), figurant à côté du cachet de la société Lego.
Il résulte des éléments de l’enquête pénale qu’il entrait dans les attributions de Mme [U] de signer les bons de commande, mais que celle-ci a quitté ses fonctions au sein de la société Lego à compter du 30 juin 2000, comme elle l’a déclaré, lors de sa déposition en qualité de témoin assisté, le 3 décembre 2003, et que ce pouvoir a été ensuite dévolu à Mme [J] recrutée en qualité d’intérimaire, après son départ.
Il n’est pas contesté que Mme [U], qui s’est montrée catégorique lors de sa déposition, n’a signé aucun des bons litigieux. Il est, en outre, exclu que l’intéressée ait donné pouvoir à quiconque de signer le second bulletin, au jour du 3 août 2000, alors qu’elle avait d’ores et déjà cessé ses fonctions à cette date, au sein de la société Lego. Les investigations de l’enquête, notamment l’expertise graphologique, n’ont pas permis non plus d’attribuer ces signatures à Mme [J], qui n’a pas reconnu formellement en être l’auteur, lors de son audition en tant que témoin assisté, le 4 décembre 2003, bien qu’elle ait pu manifester des hésitations concernant le second bulletin.
S’il n’est pas établi que la signature des intéressées aurait été imitée sur les bons de commande, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement, prononcée le 13 février 2014, ne préjuge pas de ce que leur auteur, qui signait « pour ordre », n’avait pas nécessairement le pouvoir d’engager la société.
Or, le nom de la personne agissant pour le compte de Mme [U] n’est pas indiqué sur les documents, et comme le reconnaît la société RNPO, la signature est illisible. Celle-ci est d’ailleurs différente sur les deux bons de souscription, ce qui laisse supposer que leur auteur n’est pas identique.
Partant, il est impossible de vérifier que les signatures émanent d’une personne habilitée à engager la société Lego.
L’apposition du logo de la société, quand bien même il serait authentique, ne permet pas d’établir que le signataire avait, pour autant, le pouvoir de valider les contrats.
Enfin, comme l’a relevé le tribunal de commerce, la lettre du 15 mars 2001, adressée par Mme [J] à la société RNPO, l’informant de sa décision de résilier les commandes pour des raisons budgétaires, s’analyse comme une tentative maladroite de régularisation administrative, dans un contexte de restructuration, de sorte qu’elle ne saurait constituer une reconnaissance de la validité des bulletins.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté la société RNPO de ses demandes de règlement des factures des prestations prévues dans les bons de commande, et du montant de la clause pénale, prévue en cas de retard de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société RNPO pour résistance abusive
Par suite des développements qui précèdent, la société RNPO ne pourra être que déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive. Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef de rejet.
Sur les autres demandes
La société RNPO succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour la condamnera aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats agissant en la personne de maître Frédéric Lallement, ainsi qu’à payer à la société Lego une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Régie Nationale de Publicité Officielle (RNPO) aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats agissant en la personne de maître Frédéric Lallement,
CONDAMNE la SAS Régie Nationale de Publicité Officielle (RNPO) à payer à la SASU Lego la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT