Affaire Lacoste

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Affaire Lacoste

Cession de droits parfaite

Par contrat du 18 août 1988, l’artiste Vito TONGIANI a cédé contre rémunération à la FFT cinq statues en bronze à implanter dans l’enceinte du stade Roland Garros à Paris, ces statues représentant René LACOSTE, Jean BOROTRA, Jacques BRUGNON, Henri COCHET (les Mousquetaires) et Suzanne LENGLEN.

Par cet acte, monsieur TONGIANI a notamment cédé à la FFT l’intégralité de ses droits de représentation pour toutes les exploitations en deux dimensions, et a conservé « ses droits moraux et pécuniaires pour le cas où son oeuvre serait reproduite en trois dimensions ».

Par courrier, le directeur de la publication de la société LACOSTE a proposé à monsieur TONGIANI que pendant la quinzaine des internationaux de France les statues réalisées par le sculpteur représentant les mousquetaires soient habillées du polo Lacoste. En contrepartie, la société LACOSTE s’engageait à pré-commander 1500 exemplaires de la monographie consacrée aux statues afin d’en couvrir la publication ; elle s’engageait également à proposer aux boutiques LACOSTE l’achat de miniatures des statues.

Monsieur TONGIANI a apposé sa signature sous la mention « bon pour accord ». S’agissant des miniatures des statues, il a ajouté un astérisque correspondant à un renvoi en bas de page, précisant qu’il s’agissait de miniatures d’un tirage en bronze des maquettes originales de statues, et leurs dimensions. Il a également ajouté une mention sur l’engagement de la société LACOSTE à assurer une large communication sur son site, et demandé de « renvoyer un exemplaire signé avec les précisions ».

Monsieur TONGIANI était informé de la présentation qui allait être donnée à ces statues revêtues du polo Lacoste, les statues se trouvant sur la place des Mousquetaires et l’opération étant limitée à la quinzaine des Internationaux de France. L’accord entre monsieur TONGIANI et la société LACOSTE précisant le lieu, la durée et la destination de la cession, a bien respecté les dispositions de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle et se trouvait pleinement opposable entre les parties.


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