Affaire La Provence : prescription de l’action en diffamation

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Affaire La Provence : prescription de l’action en diffamation
Ce point juridique est utile ?

Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la presse de 1881 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction ».

Nos conseils :

1. Attention à respecter les délais de prescription prévus par la loi, notamment en matière de diffamation et injures, pour éviter que votre action ne soit déclarée prescrite.

2. Il est recommandé de saisir le tribunal judiciaire dans les délais impartis, même en cas de demande d’aide juridictionnelle, afin de ne pas compromettre la recevabilité de votre action en justice.

3. Il est conseillé de prendre en compte les décisions notifiées et les délais de recours pour agir en temps utile et éviter toute contestation ultérieure sur la recevabilité de votre demande.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une publication du journal La Provence en été 2019, intitulée “10 crimes en Provence”, qui contenait un article diffamatoire sur [U] [A], condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. [A] a assigné La Provence et son directeur en justice pour diffamation, injures publiques et atteinte à sa vie privée, demandant des dommages et intérêts. Le tribunal de Paris s’est déclaré incompétent, renvoyant l’affaire à Marseille. Après un appel confirmant cette décision, [A] a de nouveau assigné les défendeurs, mais La Provence a soulevé des exceptions de nullité et de prescription. [A] a contesté ces exceptions, affirmant que la prescription était suspendue en raison de démarches judiciaires antérieures. L’affaire est en attente de décision sur ces points.

Les points essentiels

Prescription de l’action en diffamation et injures

Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et civile en matière de diffamation et injures se prescrivent après trois mois révolus. En l’espèce, Monsieur [A] n’a pas respecté ce délai en intentant son action après la date limite.

Demandes accessoires

Monsieur [A] sera condamné aux entiers dépens et devra payer à la société LA PROVENCE la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société LA PROVENCE : 2000€
– Monsieur [U] [A] : frais de justice selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle

Réglementation applicable

– Article 65 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020

Article 65 de la loi du 29 juillet 1881:
« l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la presse de 1881 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction »

Article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020:
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée… »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Philippe PAYAN
– Maître Béatrice DUPUY

Mots clefs associés & définitions

– Prescription
– Loi du 29 juillet 1881
– Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
– Aide juridictionnelle
– Cour de cassation
– Diffamation
– Injures
– Tribunal judiciaire de Marseille
– Entiers dépens
– Article 700 du Code de procédure civile
– Prescription: délai au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable
– Loi du 29 juillet 1881: loi française sur la liberté de la presse
– Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020: texte réglementaire fixant des mesures spécifiques
– Aide juridictionnelle: dispositif permettant à une personne aux ressources limitées de bénéficier d’une prise en charge de ses frais de justice
– Cour de cassation: plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France
– Diffamation: fait de tenir des propos portant atteinte à la réputation d’une personne
– Injures: propos insultants ou offensants envers une personne
– Tribunal judiciaire de Marseille: juridiction compétente pour traiter les affaires judiciaires dans la région de Marseille
– Entiers dépens: frais de justice intégralement supportés par la partie perdante
– Article 700 du Code de procédure civile: disposition permettant au juge d’allouer une somme à la partie gagnante pour ses frais de procédure

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 mai 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/10053
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

——-
1ère Chambre Cab3
——–

ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 Février 2024
DÉLIBÉRÉ DU 13 Mai 2024

N° RG 23/10053 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y2V

AFFAIRE :[U] [A]/[O] [E], [S] [G], S.A. LA PROVENCE

Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [U] [A]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, détenu : [Adresse 3]

représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [O] [E] ès qualité de directeur de plublication de la Provence
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4]

S.A. LA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés tous trois par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2024

Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Au cours de l’été 2019, le journal LA PROVENCE a publié un numéro spécial intitulé « 10
CRIMES EN PROVENCE ».

Dans ce numéro, un article entier était consacré à [U] [A] qui purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Considérant que la SA LA PROVENCE et son directeur de la publication de l’époque, Monsieur [S] [G] se seraient rendus coupables de délits de diffamation, injures publiques et d’atteinte à sa vie privée en publiant durant l’été 2019 un numéro spécial intitulé « 10 crimes en Provence » dans lequel figure un article qui lui est consacré sous le titre « le prédateur aux deux visages », Monsieur [U] [A] a, par acte en date du 18 août 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SA PROVENCE et Monsieur [S] [G] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour diffamation,
– 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour les injures,
– 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à la vie privée.

Par conclusions d’incident, les défendeurs ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et par ordonnance en date du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Paris « incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [A] » et a « désigné le tribunal de Marseille compétent pour en connaître».

Monsieur [A] a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 23 février 2022, la Cour a confirmé l’ordonnance déférée et a condamné Monsieur [A] à verser à la SA LA PROVENCE une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC.

Par acte en date du 08 août 2023, Monsieur [U] [A] a de nouveau assigné la SA PROVENCE et Monsieur [S] [G] aux fins de :
-CONSTATER que constituent des diffamations publiques envers un particulier, les allégations suivantes qui figurent dans le numéro hors-série « ETE 2019 ›› du journal LA PROVENCE et qui concernent Monsieur [U] [A] à savoir :
“ Prédateur sexuel”
“le premier tueur en série marseillais”
“ Le tueur en série de nouveau sur sa route ››
“EPISODE V: UN SERIAL KILLER NOMME [A]”
“Cette main qui a serré des cous et ôté des vies de femmes innocentes”
«“un Jack l’éventreur marseillais” se glissent à l’oreille les limiers de la brigade criminelle››
“le viol avec actes de tortures”
«“[A] est différent des prédateurs sexuels classiques. Lui, c’est aussi un ancien voyou Il s’est d’ailleurs comporté comme tel durant ses interrogatoires” souligne le commandant [D] [T] ››
« où des voisins ont entendu des “gémissements de femmes” ››
« Quid du bracelet de [Y] retrouvé également dans sa garçonnière? ››
« vont suivre six heures de tortures, de viols, de jeux sadiques ››
« joint les mains en signe de révérence à son “Bouddha” ››
« son bourreau ferme le robinet lorsqu’elle approche sa bouche ››
«J’ai vu une femme morte dans la baignoire ! Elle avait les yeux fixés au plafond, les mèches qui retombent sur le visage ››
«Autre “coïncidence” troublante : l’utilisation de la carte de métro de [A] recoupe le dernier trajet de [J] ››
« “s’il n’est pas psychopathe, moi je ne suis pas psychologue” a écrit le docteur [I] [Z]
« se compare à DSK qu’il estime comme lui “victime d’un complot” ››
« allant jusqu’à qualifier un procureur de Marseille de “tueur en série qui s’ignore” ››
-CONDAMNER en conséquence les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 40.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des diffamations susvisées;
-CONSTATER que constituent des injures publiques envers un particulier le fait pour le journal LA PROVENCE de qualifier le demandeur de :
“Barbe Bleue”
“monstre”
“ à l’instar de “[M], [X] ou Jack l’éventreur””
“bourreau”
“Manipulateur”
– CONDAMNER en conséquence les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des injures ;
-CONSTATER que la publication des photos et indications relatives aux emplacements des maisons de Monsieur [A] ont porté atteinte à sa vie privée et lui ont causé un préjudice ;
-CONDAMNER en conséquence les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à la vie privée ;
-CONDAMNER les défendeurs à lui verser 2.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident signifiées le 29 décembre 2023, la société LA PROVENCE et Monsieur [S] [G] demandent au juge de la mise en état de :
-Déclarer nulle l’assignation délivrée le 8 aout 2023 en ce qui concerne les poursuites fondées sur les articles 29 et 32 de la loi sur la presse.
Vu l’article 65 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881,
-Déclarer prescrite depuis le 23 mai 2022 et en tout cas depuis le 9 février 2023 l’action en diffamation et injures initiée par Monsieur [A].
-Condamner reconventionnellement Monsieur [A] à verser à la SA LA PROVENCE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société LA PROVENCE et Monsieur [G] directeur de la publication de LA PROVENCE soutiennent, d’une part, qu’il n’est pas établi à la lecture de l’assignation délivrée le 8 aout 2023 que cet acte ait été dénoncé au Ministère Public, et qu’il l’ait été avant la date de la première audience de procédure le 21 novembre 2023 ; que d’autre part, au moment de la publication du numéro spécial dont se plaint aujourd’hui Monsieur [A], l’action en diffamation et injures initiée à leur encontre était prescrite depuis le 23 mai 2022 et en tout cas au moins depuis le 9 février 2023 ; qu’entre le 23 février 2022, date à laquelle l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris a été rendu, et le 8 aout 2023, date de l’assignation devant le TJ de Marseille, Monsieur [A] n’a délivré aucun acte qui aurait été susceptible de manifester à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée pour les faits de diffamation et d’injures qu’il leur reproche d’avoir commis.

En réponse, par conclusions signifiées le 19 février 2024, Monsieur [U] [A] demande au juge de la mise en état de :
-REJETER l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour absence de dénonce au parquet ;
-REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
-REJETER la demande de La Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-RENVOYER les parties à une audience de mise en état ultérieure aux fins de conclusions des défendeurs ;
-CONDAMNER les défendeurs à lui verser 1 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] soutient qu’il a préalablement saisi le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu une décision d’incompétence territoriale confirmée en appel ; qu’il a ensuite saisi le BAJ de la Cour de cassation puis formé recours auprès du Premier Président de la Cour de cassation qui a rendu en date du 12 octobre 2022 une décision de rejet au motif que n’apparaissait aucun moyen sérieux de cassation ; qu’à la date à laquelle il a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille le 2 février 2023, la décision du Premier Président de la Cour de cassation ne lui avait pas été notifiée ; que la prescription s’est donc vue suspendue durablement, de sorte qu’il a pu valablement agir contre les défendeurs devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 8 août 2023.

A l’audience sur incident du 26 février 2024, les demandeurs à l’incident ont déclaré renoncer à la demande de l’assignation délivrée le 08 août 2023 au motif que conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation a été régulièrement dénoncée au Procureur de la République le 10 octobre 2023, soit avant la date de la première audience intervenue le 21 novembre 2023.

MOTIFS :

Sur la prescription :

Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la presse de 1881 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction ».

Aux termes de l’article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée… ».

En l’espèce, comme l’ont très justement rappelé la société LA PROVENCE et Monsieur [G], Monsieur [A] ne peut tirer argument de la demande d’aide juridictionnelle formée devant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation dans la mesure où cette demande avait pour objet de lui permettre de former un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif en matière civile, l’arrêt confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état rendu le 23 février 2022 produisant ses pleins effets.
S’il souhaitait manifester son intention de poursuivre sa procédure en diffamation et injures, Monsieur [A] devait ainsi saisir en parallèle le tribunal judiciaire de Marseille au plus tard le 23 mai 2022.

De plus, il n’est pas inutile d’ajouter que l’ordonnance rendue par le conseiller de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2022 rejetant le recours formé par Monsieur [A] le 23 juin 2022 à l’encontre de la décision du bureau d’aide juridictionnelle notifiée le 08 juin 2022, lui a été notifié le 9 novembre 2022 : or, force est de constater que plus de 3 mois se sont écoulés entre le 9 novembre 2022 et le 8 aout 2023, date à laquelle Monsieur [A] a assigné la société LA PROVENCE et Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille.

En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite l’action en diffamation et injures engagée par Monsieur [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U] [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société LA PROVENCE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible,

DECLARONS prescrite l’action en diffamation et injures engagée par Monsieur [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [A] à payer à la société LA PROVENCE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [A] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX
Me Philippe PAYAN


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