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Les membres du Groupe Gipsy Kings ont été déboutés de leur action en responsabilité au titre de la cession non autorisée de certaines œuvres de leur répertoire suite à une procédure collective.
Si en vertu des articles L 132-16 et L 132-30 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation de l’auteur pour la cession de ces droits est nécessaire, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’artiste-interprète. En effet, les dispositions des articles L 132-16 et suivants du code de la propriété intellectuelle concernent spécialement l’autorisation de l’auteur en cas de cession à un tiers de son contrat d’édition. Le droit de préemption, spécialement prévu par les dispositions de l’article L 132-30, est réservé aux auteurs de l’oeuvre audiovisuelle cédée au cours de la procédure de liquidation judiciaire qui sont distincts des artistes-interprètes.
Dès lors, l’autorisation de l’artiste-interprète pour la cession des droits attachés à l’exploitation des supports acquis n’étant pas requise par les dispositions invoquées et aucune disposition contractuelle n’ayant été prévue par les parties à cet effet, la demande en nullité pour défaut d’autorisation a été rejetée.
En l’espèce, la cession ayant été réalisée sous le contrôle des organes de la procédure collective, sans que l’autorisation des artiste-interprètes soit nécessaire, la responsabilité du liquidateur ès qualités n’a pas été retenue. La nullité de la cession ne peut davantage être retenue en raison du vil prix invoqué par le groupe, dès lors que celui n’est pas habilité à représenter l’intérêt collectif des créanciers.
Enfin, la contestation relative à la qualité du cessionnaire qui, à travers la société cessionnaire serait le manager, est également irrecevable s’agissant d’une question relative aux opérations de la procédure collective qui ne relève pas des attributions du tribunal.