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Nos Conseils:
– Pour toute demande de jonction de procédures, il est important de veiller à ce que les objets des demandes soient clairement identiques ou liés pour augmenter les chances d’acceptation par les juges. – Lors de la fixation d’une créance, il est essentiel de produire des documents probants pour attester de la valeur des biens en question, afin d’éviter tout litige ultérieur. – Avant de réclamer des pénalités ou des indemnités, il est primordial de s’assurer que les conditions générales de vente ou les clauses contractuelles invoquées sont effectivement applicables à la situation en question pour éviter un rejet de la demande. |
→ Résumé de l’affaireLa société Frans Bonhomme a conclu un contrat de franchise avec la société Corse Négoce Plastique pour distribuer ses produits en Corse. Suite à des factures impayées, Frans Bonhomme a mis en demeure Corse Négoce Plastique de payer des sommes importantes. Un litige a éclaté entre les deux sociétés, entraînant une procédure judiciaire. Le tribunal de commerce de Tours a condamné Corse Négoce Plastique à payer à Frans Bonhomme des sommes importantes au titre des factures impayées, de la clause pénale et des intérêts de retard. Suite à la liquidation judiciaire de Corse Négoce Plastique, Frans Bonhomme a demandé à la cour de confirmer ses créances. La SELARL Etude Balincourt et Corse Négoce Plastique ont interjeté appel, contestant les montants réclamés par Frans Bonhomme. La procédure est en attente de jugement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/03/2024
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 07 MARS 2024
N° : 65 – 23
N° RG 22/01162
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSMF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 29 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282843614927
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Liquidateur judiciaire, représentée par Me [J] [W] et Me [X] [O], demeurant [Adresse 1],
prise en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société CORSE NÉGOCE PLASTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Alain JONVEL, membre de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CORSE NEGOCE PLASTIQUE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Alain JONVEL, membre de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294939478358
La S.A.S. FRANS BONHOMME,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frédéric FOURNIER, membre de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La société Frans Bonhomme, qui a pour activité le négoce et la distribution de matériaux de réseaux et canalisations dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, a conclu le 17 juillet 2018 avec M. [T] [B], agissant pour le compte de la société Corse Négoce Plastique, alors en cours d’immatriculation au RCS de Bastia, un contrat de franchise pour distribuer ses produits sur le territoire de la Corse.
La société Corse Négoce Plastique a ouvert deux points de vente en Corse à l’enseigne Frans Bonhomme dans le courant du mois d’octobre 2018.
Invoquant des factures impayées, la société Frans Bonhomme a, par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juin 2019, mis en demeure la société Corse Négoce Plastique de lui payer la somme de 112 187,42 euros dans un délai de 5 jours.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 14 juin 2019, la société Frans Bonhomme a mis en demeure M. [B], en sa qualité de garant autonome à première demande, souscrite le 6 septembre 2018 au bénéfice de la société Frans Bonhomme en cas de défaillance de paiement de la société Corse Négoce Plastique jusqu’à concurrence de la somme de 150 000 euros et pour une durée de 7 ans, d’avoir à lui payer la somme de 112 187,42 euros.
Par lettre recommandée du 24 juin 2019, la société Frans Bonhomme a, prononçant la déchéance du terme prévue à ses conditions générales de vente pour l’ensemble des factures restant dues (échues et non échues), mis en demeure la société Corse Négoce Plastique de lui payer la somme de 332.557,34 euros dans un délai de cinq jours.
Par acte du 28 juin 2019, la société Frans Bonhomme a fait assigner la société Corse Négoce Plastique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 302.324,85 euros au titre de ses factures impayées, outre la clause pénale et les intérêts de retard.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2019, la société Frans Bonhomme a informé la société Corse Négoce Plastique de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de cette dernière.
Par acte du 20 septembre 2019, la société Frans Bonhomme a fait assigner la société Corse Négoce Plastique, au fond, devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de ses factures de marchandises.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a :
– condamné la société Corse Négoce Plastique à payer, par provision, à la société Frans Bonhomme la somme de 302.324,85 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure, soit le 24 juin 2019, majorés de 15 % l’an conformément à l’article 4 des conditions générales de vente et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme de 680 euros,
– condamné la société Corse Négoce Plastique à payer, par provision, à la société Frans Bonhomme la somme de 30.232,49 au titre de la clause pénale,
– condamné la société Corse Négoce Plastique à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Corse Négoce Plastique aux entiers dépens.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Corse Négoce Plastique et a désigné en qualité de liquidateur, la SELARL Etude Balincourt. Ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC les 18 et 19 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2019, la société Frans Bonhomme a régulièrement déclaré sa créance chirographaire pour un montant TTC de 353.872,95 euros.
Par ordonnance du13 octobre 2020, le juge-commissaire a autorisé la société Frans Bonhomme à reprendre les marchandises disponibles objet de la réserve de propriété invoquée et/ou revendication en tout lieu où elles se trouvent. Les marchandises reprises au mois de mai-juin 2021 ont été vendues par la société Frans Bonhomme à la société Gedimat pour un montant de 9 050 euros.
Par acte du 5 juillet 2021, la société Frans Bonhomme a fait assigner en intervention forcée la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Corse Négoce Plastique, devant le tribunal de commerce de Tours, aux fins de reprise de l’instance, constatation de sa créance chirographaire de 353.872,95 euros TTC et inscription de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Corse Négoce Plastique.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Tours :
Vu les pièces du dossier,
– s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige et a :
– dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des deux affaires enrôlées respectivement sous les numéros 2019003700 et 2019004731,
– fixé à la somme de 260.092,58 euros (302.324,85 + 3.000 – 45.332,27) la créance de la société Frans Bonhomme à admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Corse Négoce Plastique,
– débouté la société Frans Bonhomme de sa demande en paiement d’une somme de 30.232,49 euros, des intérêts de retard au taux de 15 % et de l’indemnité forfaitaire de 640 euros,
– fixé à la somme de 8.475,96 euros la créance de la société Frans Bonhomme à admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Corse Négoce Plastique,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
– dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
– condamné la SELARL Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Corse Négoce Plastique aux entiers dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 75,85 euros.
Suivant déclaration du 12 mai 2022, la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [W] et Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Corse Négoce Plastique, et la SAS Corse Négoce Plastique ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SAS Frans Bonhomme.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [W] et Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Corse Négoce Plastique, et la SAS Corse Négoce Plastique, représentée par la SELARL Balincourt es-qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
Vu les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1219 et 1315 du code civil,
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a fixé la créance de la société Frans Bonhomme à la procédure de liquidation judiciaire de la société Corse Négoce Plastique à 260.092,58 euros au titre du paiement des marchandises et 8.475,96 euros au titre de la redevance au contrat de franchise,
Statuant à nouveau,
– rejeter la demande de fixation de la créance de la société Frans Bonhomme à la procédure de liquidation judiciaire de la société Corse Négoce Plastique pour absence de caractère certain,
A titre subsidiaire,
– fixer la créance de la société Frans Bonhomme à la procédure de la société Corse Négoce Plastique à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 81.638,16 euros,
– débouter la société Frans Bonhomme de son appel incident et de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Frans Bonhomme de sa demande en paiement d’une somme de 30 232,49 euros, des intérêts de retard au taux de 15 % et de l’indemnité forfaitaire de 640 euros,
A titre infiniment subsidiaire concernant la demande au titre de la clause pénale et des intérêts de retard,
– réduire le montant de la clause pénale et des intérêts de retard à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
– condamner la société Frans Bonhomme à verser à la société Corse Négoce Plastique la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Frans Bonhomme aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la SAS Frans Bonhomme demande à la cour de :
– déclarer la SELARL Etude Balincourt, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Corse Négoce Plastique, et la SAS Corse Négoce Plastique mal fondées en leur appel, les en débouter,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 29 avril 2022 en ce qu’il a :
‘ fixé à la somme de 260.092,58 euros (302 324,85 + 3 000 – 45 232,27) la créance de la société Frans Bonhomme à admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Corse Négoce Plastique,
‘ débouté la société la société Frans Bonhomme de sa demande en paiement d’une somme de 30.232,49 euros, des intérêts de retard au taux de 15 % et de l’indemnité forfaitaire de 640 euros,
‘ laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
– juger que les 17 factures n°18-836295, n°18-887567, n°18-911640, n°18-936026, n°18-981298, n°18-P06313, n°19-207655, n°19-222865, n°19-246912, n°19-272516, n°19-306477, n°19-331571, n°19-348404, n°19-369377, n°19-386363, n°19-402626, n°9834 n’ont pas été réglées par la société Corse Négoce Plastique,
– juger que la société Frans Bonhomme est titulaire d’une créance de 8.475,86 euros TTC à l’égard de la société Corse Négoce Plastique correspondant au non-règlement de la facture n°9834,
– juger que la société Frans Bonhomme est titulaire d’une créance de 293.274,95 euros TTC à l’égard de la société Corse Négoce Plastique correspondant aux factures non payées, déduction faite du montant de 9.050 euros correspondant aux marchandises vendues à la société Gedimat,
– juger que que la société Frans Bonhomme est titulaire d’une créance de 30.232,49 euros à l’égard de la société Corse Négoce Plastique au titre de la clause pénale conformément aux conditions générales de la société Frans Bonhomme,
– juger que la société Frans Bonhomme est titulaire d’une créance de 17.635,61 euros à l’égard de la société Corse Négoce Plastique au titre des intérêts de retard de 15 % l’an ayant commencé
à courir le 24 juin 2019, date de la dernière mise en demeure adressée par Frans Bonhomme à Corse Négoce Plastique, et s’étant arrêtés au jour du jugement d’ouverture, soit le 12 novembre 2019,
– juger que la société Frans Bonhomme est titulaire d’une créance de 680 euros à l’égard de la société Corse Négoce Plastique au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des dix-sept factures impayées,
– juger que la société Frans Bonhomme est titulaire d’une créance de 3 000 euros au titre de la condamnation de la société Corse Négoce Plastique intervenue par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Tours du 8 novembre 2019,
– juger que la société Frans Bonhomme est titulaire d’une créance totale de 353 258,91 euros à l’égard de la société Corse Négoce Plastique,
En conséquence :
– ordonner l’inscription de la créance de 301 750,81 (293 274,95 + 8 475,86 euros) euros sur l’état des créances dues par Corse Négoce Plastique tenu par le greffe du tribunal de commerce
de Bastia,
– ordonner l’inscription de la somme de 30 232,49 euros au titre de la clause pénale, les intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure, soit le 24 juin 2019, majorés de 15% l’an conformément à l’article 4 des conditions générales de vente et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 640 euros sur l’état des créances dues par Corse Négoce Plastique tenu par le greffe du tribunal de commerce de Bastia,
– ordonner l’inscription de la somme de 17 635,61 euros au titre des intérêts de retard de 15% l’an ayant commencé à courir le 24 juin 2019, date de la dernière mise en demeure adressée par Frans Bonhomme à Corse Négoce Plastique, et s’étant arrêtés au jour du jugement d’ouverture, soit le 12 novembre 2019 sur l’état des créances dues par Corse Négoce Plastique tenu par le greffe du Tribunal de commerce de Bastia,
– ordonner l’inscription de la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des dix-sept factures impayées sur l’état des créances dues par Corse Négoce Plastique tenu par le greffe du tribunal de commerce de Bastia,
– ordonner l’inscription de la somme 3 000 euros au titre de la condamnation de Corse Négoce Plastique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile intervenue par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Tours du 8 novembre 2019 sur l’état des créances dues par Corse Négoce Plastique tenu par le greffe du tribunal de commerce de Bastia,
En tout état de cause :
– débouter la SELARL Etude Balincourt, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Corse Négoce Plastique, et la SAS Corse Négoce Plastique de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– ordonner l’inscription de la somme de 10 000 euros sur l’état des créances dues par la société Corse Négoce Plastique tenu par le greffe du tribunal de commerce de Bastia au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’inscription des entiers dépens dus par la société Corse Négoce Plastique sur l’état des créances dues par Corse Négoce Plastique tenu par le greffe du tribunal de commerce de Bastia outre les frais qui pourraient être exposés par la société Frans Bonhomme pour faire exécuter de manière forcée l’arrêt de la cour à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023, pour l’affaire être plaidée le 19 octobre suivant.
Sur la jonction :
Les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de jonction de la société Frans Bonhomme au motif que si les deux procédures concernent les mêmes parties, l’objet des demandes est différent, l’une concernant les modalités d’application du contrat de franchise par le franchiseur, l’autre (le présent litige) l’inscription au passif de la société Corse Négoce Plastique de factures restées impayées.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, celle-ci est insusceptible de recours. En outre, la société Frans Bonhomme n’a pas réitéré sa demande de jonction en cause d’appel.
Les développements des appelantes sur ce point sont donc inopérants.
Sur la créance de marchandises :
Le montant impayé des factures de marchandises de la société Frans Bonhomme à concurrence de la somme TTC de 302 324,85 euros n’est pas remis en cause par la SELARL Etude Balincourt et la société Corse Négoce Plastique.
Celles-ci reprochent aux premiers juges de s’être fondés, pour fixer la créance de la société Frans Bonhomme, uniquement sur un constat d’huissier daté des 10 et 11 mai 2021, produit sans annexes par la société Frans Bonhomme et réalisé avec l’aide d’un salarié de cette dernière, dépourvu de caractère contradictoire. Elles soulignent dans ces conditions l’absence de caractère certain de la créance de la société Frans Bonhomme, laquelle ne produit par ailleurs aucun autre document pour attester de la valeur du stock repris, et demandent le rejet de la demande de fixation de créance. Subsidiarement, elles se prévalent d’une évaluation des marchandises en stock de décembre 2019 au moment du jugement d’ouverture à 220 686,69 euros, de sorte que la créance de la société Frans Bonhomme à ce titre ne saurait dépasser la somme de 81 638,16 euros.
La société Frans Bonhomme fait valoir que de l’aveu même de M. [B], gérant de la société Corse Négoce Plastique, des marchandises ont disparu depuis le placement de cette dernière en liquidation judiciaire ; qu’une partie des marchandises a été restituée en mauvais état, selon le procès-verbal de constat du 10 et 11 mai 2021 et que celles-ci n’ont pu être revendues qu’au prix de 9 500 euros qu’il convient seul de déduire du montant total de ses factures impayées, la socété Frans Bonhomme n’ayant pas à supporter la dépréciation de la valeur des biens relevant de la société Corse Négoce Plastique.
A l’issue d’un échange de courriels en date des 19 avril et 5 mai 2021, il a été convenu de missionner un huissier pour établir, au vu de l’ordonnance du juge-commissiaire du 13 octobre 2020, un inventaire contradictoire des marchandises entreposées dans les locaux de la société 02 Système dont M. [B] est également le dirigeant.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé les 10 et 11 mai 2021 à la requête de la société Frans Bonhomme que l’huissier de justice a rencontré le 10 mai à 14 h sur place M. [Z] [D], salarié de la société Frans Bonhomme, et M. [U] [I], consultant de la société 02 Système, ‘mandaté à cet effet’, et le 11 mai à 15 h 15 M. [Z] [D], ainsi que M. [U] [I] et M. [T] [B].
S’il apparaît que l’inventaire du stock a été effectué par M. [Z] [D], en comparaison avec la liste qui avait été transmise par le liquidateur le 19 avril 2021 et qui avait été dressée par M. [B] pour l’inventaire réalisé en décembre 2019 et que M.[D] atteste avoir été laissé seul pour cette tâche, l’huissier ayant préalablement pris des photos, rien, comme le font justement observer les premiers juges, ne s’opposait à ce que les représentants de la société Corse Négoce Plastique restent présents tout au long de l’inventaire et agissent à cet effet dans leur propre local.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cet inventaire (listing) a été produit en première instance sous le numéro de pièce 65 et figure également à la procédure d’appel sous le même numéro, lequel mentionne le code de l’article, sa description, la quantité, le prix d’achat et permet de connaître la consistance du stock et la méthode utilisée pour le valoriser.
Il en résulte que ce procès verbal soumis à la discussion des parties a valeur probante.
Il ressort de cette pièce qu’entre la valeur comptée sur place de 45 232,27 euros et la valeur théorique issue de la liste transmise le 19 avril 2021 de 205 002,36 euros, il existe un écart de 159 770,09 euros correspondant vraisemblament à la marchandise volée, M. [B] ayant déclaré à l’huissier que l’équivalent de deux semi-remorques de marchandises appartenant à Frans Bonhomme avait été volé dans ce local.
Eu égard à la disparition des marchandises survenue depuis l’ouverture de la procédure collective, l’évaluation des marchandises en stock à 220 686,69 euros à cette date ne saurait être prise en compte.
Enfin, la décision de la société Frans Bonhomme de vendre sur place le stock à vil prix, alors qu’elle avait la possibilité de les reprendre ou de laisser le liquidateur vendre le stock, ne saurait être opposée à la société Corse Négoce Plastique.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu une valeur du stock de 45 232,27 euros à déduire des factures impayées de la société Frans Bonhomme.
Sur la créance de redevance de l’enseigne :
La facture n° 9834 de la société Frans Bonhomme d’un montant TTC de 8 475,96 euros est relative à la contribution trimestrielle que la société Corse Négoce Plastique s’est engagée à payer conformément à l’article 9-2 du contrat de franchise.
La société Corse Négoce Plastique oppose une exception d’inexécution pour ne pas procéder au règlement, soutenant que la société Frans Bonhomme a manqué à ses obligations de franchiseur, aucune formation n’ayant été mise en place par ses soins, ni aucun manuel opératoire remis avant la fin du contrat et la mise en liquidation judiciaire.
L’article 9-2 ‘Redevance’ du contrat de franchise stipule qu”en contrepartie notamment du droit d’utiliser les marques, l’enseigne et d’une façon générale les logos et signes caractéristiques de la franchise FRANS BONHOMME, de l’assistance permanente, de la remise à jour en permanence du savoir-faire, le franchisé versera au franchiseur une contribution trimestrielle calculée selon le pourcentage du chiffre d’affaires HT réalisé dans son magasin, soit 3 % du chiffre d’affaires HT pour les douze premiers mois d’exploitation’.
Il convient tout d’abord de relever que la redevance réclamée n’est pas la contrepartie de la seule transmission du savoir faire de la société Frans Bonhomme, matérialisé par un manuel opératoire et une formation initiale au franchisé et à ses salariés, mais également de beaucoup d’autres éléments non moins importants en matière de notoriété énumérés ci-dessus.
Il ressort ensuite des pièces produites que la société Frans Bonhomme a commencé à remplir ses obligations de formation, un expert métier Frans Bonhomme s’étant notamment rendu en Corse le 12 février 2019 afin de former les équipes de la société Corse Négoce Plastique au savoir-faire Frans Bonhomme puis ayant communiqué les modes opératoires du logiciel interne QTERM ainsi que le process de saisie des commandes et réceptions de marchandises.
Cest donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande d’inscription au passif de cette créance de 8 475,96 euros.
Sur la clause pénale, la majoration des intérêts moratoires et les indemnités de recouvrement :
La société Frans Bonhomme sollicite à ce titre l’inscription au passif des montants de:
– 30 232,49 euros au titre de la clause pénale
– 17 635,61 euros au titre des intérêts de retard au taux de 15 % l’an ayant couru du 24 juin 2019, date de la dernière mise en demeure, au 12 novembre 2019, date du jugement d’ouverture
– 680 euros (40 euros x 17) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 17 factures.
Elle se fonde sur ses ‘conditions générales de vente, clients consommateurs et clients professionnels’ aux termes desquelles : ‘le non-paiement à l’échéance fixée donnera lieu au bénéfice de FB au versement d’une pénalité calculée sur la base d’un taux d’intérêt de 15 % l’an, ainsi qu’à perception d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, et entraînera la déchéance du terme pour l’ensemble de la créance, et donnera lieu au versement d’une indemnité de 10 % du montant des sommes impayées…’.
Le contrat de franchise prévoit pour sa part en son article 5 que ‘l’approvisionnement sera réalisé aux tarifs et aux conditions en vigueur dans réseau FRANS BONHOMME au jour de la commande, en particulier à ceux dont bénéficie la succursale située à [Localité 6]’
Il s’avère que les conditions générales dont se prévaut la société Frans Bonhomme s’appliquent aux clients consommateurs ou professionnels, tels que définis à l’article 1. La société Corse Négoce Plastique n’est pas un client mais un revendeur franchisé et le contrat de franchise renvoie expressément aux conditions en vigeur dans le réseau Frans Bonhomme, comme l’ont justement relevé les premiers juges. Les conditions générales de vente invoquées sont donc inopposables à la société Corse Négoce Plastique.
La société Frans Bonhomme ne produit pas les conditions dont elle fait état dans le contrat de franchise, lequel prévoit seulement que le franchisé ‘s’oblige à régler les factures de marchandises établies par le franchiseur, ainsi qu’à respecter les délais de paiement stipulés’ sans édicter de sanction.
La société Frans Bonhomme invoque encore l’application de l’article L.441-6 ancien du code de commerce devenu l’article L.441-10 du code de commerce concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont est débiteur de plein droit tout professionnel en situation de retard de paiement. Toutefois selon le même article, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure interdit le paiement de la créance qui lui est due.
La société Frans Bonhomme sera donc déboutée de sa demande d’inscription des sommes susvisées.
Sur la créance de l’indemnité de procédure de référé :
La société Corse Négoce Plastique a été condamnée à verser à la société Frans Bonhomme la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2019.
Les appelantes ne contestent pas l’inscription au passif de cette somme ordonnée par les premiers juges.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL Etude Balincourt, es-qualités, et la société Corse Négoce Plastique, qui succombent, supporteront la charge de dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement du 29 avril 2022 du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Etude Balincourt, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corse Négoce Plastique, et la société Corse Négoce Plastique aux dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT