Affaire Fraikin France c. Savoie Frais: Résiliation de contrat et indemnités

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Affaire Fraikin France c. Savoie Frais: Résiliation de contrat et indemnités
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Affaire Fraikin France c. Savoie Frais: Résiliation de contrat et indemnités

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18765 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3A2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017068995

APPELANTE

S.A.R.L. SAVOIE FRAIS

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 498 492 727

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

INTIMEE

S.A.S. VIA LOCATION absorbé par SA FRAIKIN FRANCE

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Savoie Frais, qui a pour activité le transport de marchandises a souscrit à un contrat de Location de véhicules le 4 novembre 2010 auprès de la société Via Location.

Par assignation devant le tribunal de commerce de Paris, la société Via Location soutenait que la société Savoie Frais n’aurait pas réglé les factures dues et que la résiliation serait de plein droit en raison des impayés. Elle sollicitait la condamnation de la société Savoie Frais à lui payer les sommes de :

– 32 030,82 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois au titre des factures impayées,

– 31 577,44 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;

– 1 545,64 € au titre des indemnités de non restitution,

– 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a constaté résiliation du contrat de Location aux torts exclusifs de la société Savoie Frais et l’a condamnée à payer à la société Via Location les sommes de :

– 5 666,39 € TTC correspondant aux factures dues avant résiliation ,

– 20 654,34 € correspondant aux factures de frais de remise en état des 3 véhicules, plus intérêts,

– 4 500 € au titre de l’indemnité de résiliation,

– 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Savoie Frais a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 septembre 2021, la société Savoie Frais demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1152 anciens (1103 et 1231-5 nouveaux) du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Savoie Frais

– débouté la SARL Savoie Frais de l’ensemble de ses demandes

– condamné la société Savoie Frais aux sommes de :

– 5 666,39 € TTC au titre des factures dues avant résiliation

– 20 654,34 € au titre des factures de frais de remise en état des 3 véhicules, plus intérêts

– 4 000 € au titre de l’indemnité de résiliation

– 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

et de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– retenu la prescription des factures du 1er avril 2012 pour 3 691,86 €, du 1er mai 2012 pour 132,05 € et du 1er octobre 2012 pour 863,36 €.

– débouté la société Via Location de sa demande de paiement au titre de l’indemnité pour non-restitution ;

statuant de nouveau :

à titre principal, prendre acte que la société Savoie Frais reconnaît devoir la somme de 553,77 € à la société Via Location au titre des factures dues avant la résiliation ;

à titre subsidiaire, condamner la société Savoie Frais à la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation ;

En tout état de cause, condamner la société Via Location à payer à la société Savoie Frais la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 septembre 2021, la société Via Location demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, de :

-sur l’appel principal interjeté par la société Savoie Frais, juger la société Savoie Frais mal fondée en son appel, confirmer le jugement entrepris en qu’il a :

– constaté la résiliation du contrat de location en date du 25 mars 2014 aux torts exclusifs de la SARL Savoie Frais,

débouté la société Savoie Frais de l’ensemble de ses demandes,

condamné la société Savoie Frais à régler à la société Via Location au titre des factures impayées exigibles :

. la somme de 5 666,39 € TTC correspondant aux factures dues avant résiliation du contrat et qui sera majorée des intérêts calculés sur une base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 février 2014,

. la somme de 20 564,34 € TTC correspondant aux factures de frais de remise en état des 3 véhicules qui sera majorée des intérêts calculés sur une base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 juillet 2014,

– condamné la société Savoie Frais à régler à la société Via Location la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,

– condamné la société Savoie Frais aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA

Sur l’appel incident formé par la société Via Location, au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, juger la société Via Location recevable et bien fondée en son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Savoie Frais à payer à la société Via Location la somme de 4 500 € au titre de l’indemnité de résiliation,

statuant à nouveau :

– condamner la société Savoie Frais à payer à la société Via Location

. la somme de 31 577,44 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 7.3D des conditions générales du contrat de location

. la somme de 1 545,64 € au titre des indemnités de non-restitution facturées en application de l’article 1.9 des conditions générales du contrat de location ;

en tout état de cause, débouter la société Savoie Frais de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

SUR CE,

Sur l’intervention de la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location

Par conclusions signifiées le 6 octobre 2022, la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, de :

prendre acte que la société Fraikin France vient aux droits de la société Via Location dans le cadre de la présente instance,

sur l’appel principal interjeté par la société Savoie Frais :

juger la société Savoie Frais mal fondée en son appel,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2020 en ce qu’il constaté la résiliation du contrat de location en date du 25 mars 2014 aux torts exclusifs de la société Savoie Frais,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Savoie Frais de l’ensemble de ses demandes,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Savoie Frais à régler à la société Via Location au titre des factures impayées exigibles :

– la somme de 5 666,39 € TTC correspondant aux factures dues avant résiliation du contrat et qui sera majorée des intérêts calculés sur une base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 février 2014,

– la somme de 20 564,34 € TTC correspondant aux factures de frais de remise en état de 3 véhicules qui sera majorée des intérêts calculés sur une base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 juillet 2014,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Savoie Frais à régler à la société Via Location la Savoie de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Savoie Frais aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la Savoie de 77,84 € dont 12,76 € de frais,

sur l’appel incident formé par la société Via Location, vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable en la cause ,

juger la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location est recevable et bien fondée en son appel incident,

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Savoie Frais à payer à la société Via Location la somme de 4 500 € au titre de l’indemnité de résiliation,

statuant à nouveau :

condamner la société Savoie Frais à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Savoie Frais la somme de 31 577,44 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 7.3 D des conditions générales du contrat de location,

condamner la société Savoie Frais à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location la somme de 1 545,64 € au titre des indemnités de non-restitution facturées en application de l’article 1.9 des conditions générales du contrat de Location,

En tout état de cause, débouter la société Savoie Frais de l’ensemble deses demandes et la condamner à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Savoie Frais la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Par message adressé par RPVA le 3 octobre 2022, la société Savoie Frais a indiqué ne pas s’opposer à la demande de la société Fraikin France de rabat de l’ordonnance de clôture et à la régularisation de ses écritures.

Ceci étant exposé, il convient de constater que les conclusions en version papier de la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture n’ont pas été signifiées par RPVA et sont au surplus adressées au conseiller de la mise en état alors qu’elles datent du 6 octobre 2022 et que la clôture a été prononcé le 16 juin 2022.

En tout état de cause il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, que si aucune conclusion ne peut être déposée après la clôture, sont recevables les demandes en intervention volontaire.

L’absorption de la société Via Location par la société Fraikin France est intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture du 16 juin 2022. La société Fraikin France est dès lors recevable à intervenir aux droits de la société Via Location.

Dès lors, la cour prononcera le rabat de l’ordonnance de clôture et une nouvelle clôture et déclarera recevables les conclusions d’intervention de la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location sans qu’il soit utile de rouvrir les débats, la société Savoie Frais ne s’opposant pas au rabat de l’ordonnance de clôture et à la régularisation des écritures par la société Fraikin France.

Sur la résiliation du contrat

La société Fraikin France fait valoir qu’elle a adressé à la société Savoie Frais une mise en demeure le 26 février 2014 de se voir régler sous quinzaine les factures impayées selon un premier relevé de compte arrêté quatre mois avant au 1er novembre 2013 ; que la société Savoie Frais ne soutient plus aux termes de ses conclusions d’appelant ne pas avoir reçu la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par la société Via Location le 26 février 2014, ni la lettre de Via Location du 25 mars 2014 prenant acte de la résiliation du contrat de location en date du 24 mars 2014 aux torts exclusifs de la société Savoie Frais.

La société Savoie Frais sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat à ses torts mais ne conclut pas sur ce point. Elle ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention. Elle ne conteste plus avoir reçu la lettre de mise en demeure.

Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2014, la société Via Location a mis en demeure la société Savoie France de régler les factures impayées. La mise en demeure étant restée infructueuse, la société Via Location a, en application de l’article 7.3 B des conditions générales de location, constaté la résiliation du contrat.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société Savoie France.

Sur la demande de paiement des factures

Le tribunal de commerce a considéré que les trois factures suivantes étaient prescrites, l’assignation de la société Via Location ayant été délivrée le 27 novembre 2017 :

– facture n°LD281124005 du 1/04/2012 pour un solde de 3 691,86 €,

– facture n°LD281125015 du 1/05/2012 pour un solde de 132,05 €,

– facture n°LD28112O013 du 1/10/2012 pour un solde de 863,36 €.

La société Savoie Frais soutient que les 1er avril 2012 pour 3 691,86 €, du 1er mai 2012 pour 132,05 € et du 1er octobre 2012 pour 863,36 € sont prescrites, l’assignation ayant été délivrée le 28 novembre 2017. Elle fait valoir qu’en procédant au paiement du loyer fixe, elle n’a en aucun cas reconnu la créance de la société Via Location quant au paiement des kilomètres supplémentaires, qui sont d’ailleurs injustifiés.

La société Fraikin France indique accepter la décision du tribunal sur ce point.

La décision entrepris sera dès lors confirmée sur ce point.

Sur les factures avant résiliation du contrat

La société Fraikin France sollicite la condamnation de la société Savoie Frais à lui payer les sommes suivantes :

– facture n° LD28112N010 du 1/11/2012 pour un solde de 586,41 €,

– facture n° VD 28312D003 du 12/12/2012 d’un montant de 1 478,26 €,

– facture n°VD 283131004 du 30/01/2013 d’un montant de 1 478,26 €,

– facture n°VD282136002 du 21/06/2013 d’un montant de 1 817,92 €,

– facture n° LD28113N009 du 1/11/2013 pour un solde de 8 157,11 €,

à déduire avoir n° LD811144048 du 1/04/2014 d’un montant de 754,01 €,

total : 12 763,95 € TTC,

à déduire le dépôt de garantie 7 097,56 €,

soit un total de 5 666,39 euros,

Elle demande que cette somme porte intérêts à trois fois le taux légal à compter du 26 février 2014, date de la mise en demeure. Or, la société Via Location n’explique pas quel est le fondement de sa demande du triplement du taux d’intérêt légal. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014.

La société Savoie France invoque une attestation de la société Via Location démontrant un règlement de 12 210,18 € et soutient que la société Via Location a trompé le tribunal en indiquant que cette attestation de dépôt de garantie ne concernerait pas la société Savoie Frais mais la société Savoie Fret Distribution, dont le gérant serait le même et alors que l’attestation mentionne bien le nom du client comme étant « Savoie Frais Distribution » à deux reprises.

Elle indique produire un fax du 17 avril 2012 et un mail du 9 mars 2014 qui démontrent que la facturation était contestée ; que les factures ne comportent pas les identifications des véhicules et que le nombre de kilomètres indiqués sur ces factures ne correspondent pas aux tableaux de kilomètres parcourus mensuellement.

La société Fraikin France fait valoir que l’appelante ne justifie pas lui avoir communiqué les relevés kilométriques.

Elle fait également valoir que la société Savoie Frais ne précise pas à quoi correspond la somme de 12 210,18 euros et ne justifie pas du versement de cette somme. Elle ajoute que cette attestation concerne la société Savoie Fret distribution dans le cadre d’un contrat de location de cinq véhicules n° 281/2/07 en date du 7 mars 2011, ce que ne peut pas ignorer l’appelante dès lors que les deux sociétés avaient le même gérant, à savoir Monsieur [J] [D].

Ceci étant exposé, la société Frakin France produit les factures suivantes :

– facture n° LD28112N010 du 1/11/2012 pour un solde de 5 132,42 euros et non 586,41 €,

– facture n° VD 28312D003 du 12/12/2012 d’un montant de 1 478,26 €,

– facture n°VD 283131004 du 30/01/2013 d’un montant de 1 478,26 €,

– facture n°VD282136002 du 21/06/2013 d’un montant de 1 817,92 €,

– facture n° LD28113N009 du 1/11/2013 pour un solde de 12 755,81 euros et non 8 157,11 November 22, 2022 €,

à déduire avoir n° LD811144048 du 1/04/2014 d’un montant de 754,01 €,

Ceci étant exposé, en, application de l’article 5 du code de procédure civile, la cour doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En conséquence, la cour ne pourra prendre en considération que les sommes réclamées par la société Via Location au titre de ses écritures.

En application de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libérer de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

L’article 6.1 des conditions générales du contrat de location prévoit que «  Les relevés kilométriques étant arrêtés à chaque mois, le locataire s’engage à communiquer au loueur, au plus tard le deuxième jour ouvrable du mois suivant, le kilométrage des véhicules. En cas de non-communication des relevés kilométriques, le loueur facturera sur la base d’un kilométrage estimé. La régularisation interviendra dès communication des relevés et au plus tôt le mois suivant »

La société Frakin France justifie par la production des contrats de location et des conditions générales du bien fondé de la facturation des kilomètres parcourus au-delà des forfaits contractuels.

Nonobstant le mail de contestation adressé au loueur, la société Savoie Frais à qui il incombait de produire les relevés kilométriques et qui conteste les kilomètres supplémentaires facturés comme étant non conformes aux tableaux de kilomètres parcourus mensuellement ne produit aucun tableau qui justifierait que les sommes réclamées ne seraient pas dues.

Contrairement à ce qu’elle soutient, les factures concernant les kilométrages supplémentaires portent la mention de chaque véhicule concerné, savoir le Sprinter 313 cdi 35 cc immatriculé [Immatriculation 2], le Master PC L2H1 2.3 dci immatriculé BX-502,AK et le Master PC LZH1 2.3 dci immatriculé [Immatriculation 3].

L’attestation du versement du dépôt de garantie à hauteur de 12 210,18 euros établie par la société Via Location dont se prévaut la société Savoie Frais est établie au profit de la société « Savoie Frais Distribution » qui n’est ni la société « Savoie Frais » ni la société « Savoie Fret Distribution ».

Cependant, il ressort des contrats de location conclus entre la société Via Location et la société Savoie Fret Distribution que la somme de 12 210,18 euros correspond bien à la somme totale des cinq dépôts de garantie payés par cette dernière et il ressort des contrats de location conclus entre la société Via Location et la société Savoie Frais que c’est bien la somme de 7 097,56 euros qui a été versée au titre de dépôt de garantie, étant précisé que les dirigeants étaient la même personne, à savoir Monsieur [J] [D].

S’agissant des factures n° VD 28312D003 du 12/12/2012 d’un montant de 1 478,26 €, n°VD 283131004 du 30/01/2013 d’un montant de 1 478,26 € et n°VD282136002 du 21/06/2013 d’un montant de 1 817,92 € correspondent aux facturations respectives de « refacturation franchise RC suite choc rétroviseur ‘ constat du 17/10 – facturation forfait indemnité RC/CD-MD, de « fact. Forfait indemnité. RC/CD-MD », de «  fact. forfait indemnité RC/LD ‘ fact. dommages véhicules en LD », l’appelante invoquant une double facturation de franchise et l’absence d’identification des véhicules.

Seule la facture n°VD282136002 du 21/06/2013 d’un montant de 1 817,92 € mentionne le véhicule Sprinter 313 cdi 35 C immatriculé BF-184-B. Les deux autres factures ne portent pas la référence des véhicules concernés.

En l’état des pièces versées aux débats, ces seules factures en l’absence d’éléments justifiant leur bien fondé contractuel et de la réalité des dommages à l’origine de cette facturation, la cour ne peut que débouter la société Via Location de sa demande formée à ce titre.

La cour condamnera la société Savoie Frais à payer à la société Fraikin venant aux droits de la société Via Location, la somme de 891,95 euros, se décomposant comme suit :

– facture n° LD28112N010 du 1/11/2012 pour 586,41 €,

– facture n° LD28113N009 du 1/11/2013 pour 8 157,11 €,

à déduire avoir n° LD811144048 du 1/04/2014 d’un montant de 754,01 €,

à déduire dépôt de garantie 7 097,56 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014, l’article 6.4 des conditions générales du contrat invoqué par la société Fraikin France ne prévoyant pas un taux d’intérêt de 1 %, étant précisé que les intérêts contractuels ne peuvent, contrairement à ce que soutient la société Savoie Frais, constituer une clause pénale susceptible de modération.

Sur les factures de remise en état

Le tribunal a condamné la société Savoie Frais à payer à la société Via Location les trois factures de frais de remise en état des trois véhicules suivantes :

– facture n°VD818145018 du 22/05/2014 d’un montant de 4 074,94 €

– facture n°VD818145099 du 31/05/2014 d’un montant de 6 050,38 €

– facture n°VD818146036 du 17/06/2014 d’un montant de 10 439,02 €,

soit un total de 20 564,34 € .

La société Savoie Frais fait valoir qu’il est expressément prévu à l’article 2.2 du contrat de Location, que « lors de la mise à disposition et de la restitution du véhicule, le loueur et le locataire signent contradictoirement un bulletin de prise en charge ou de restitution constatant l’état du véhicule » alors qu’en l’espèce, la société Via Location n’a pas respecté ses propres obligations, aucune expertise contradictoire n’ayant été faite et aucune fiche de restitution n’ayant été remplie ; que la société ne justifie pas des factures de remise en état des véhicules qui ont été reloués dès leur restitution ; qu’aucun devis de remise en état ne lui a été envoyé préalablement.

La société Via Location fait valoir que la société Savoie Frais a commis une faute en ne respectant pas son obligation contractuelle de restitution comme prévue à l’article 1.8 du contrat puisque c’est Via Location qui est venue récupérer les véhicules et que Savoie Frais n’a pas contesté les devis avant engagement des travaux.

Ceci étant exposé, les parties ne contestent pas qu’aucun bulletin de prise en charge ou de restitution constatant l’état des véhicules n’a été établi, étant précisé qu’aucun élément n’est indiqué s’agissant de la manière dont ont été restitués les véhicules si ce n’est que c’est la société Via Location qui serait venu les récupérer. La société Via Location n’explique pas quel aurait été l’obstacle à l’établissement contradictoire d’un bulletin de restitution des véhicules qui aurait permis de constater les dommages aux véhicules. Elle indique en outre avoir établi les factures sur devis préalablement adressés à la société Savoie Frais qui ne les aurait pas contestés sans produire aux débats ces devis ni le justificatif de leur envoi et alors que l’envoi est contesté par l’appelante. Elle ne justifie pas non plus des factures de remise en état des véhicules qu’elle aurait réglées.

Ainsi la société Via Location qui ne peut se constituer une preuve en ne produisant que des factures qu’elle a elle-même établies, ne justifie pas de sa créance.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société Savoie France à régler ces factures à la société Via Location qui sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation

Le tribunal a considéré que le montant de 31 577,44 € réclamé au titre de l’indemnité de résiliation était manifestement excessif et a condamné la société Savoie Frais à payer à la société Via Location la somme globale de 4 500 € pour les 3 véhicules à titre d’indemnité de résiliation qui inclut l’indemnité de non-restitution et qui préserve les caractères tant indemnitaire que comminatoire de la clause pénale.

L’appelante soutient que l’indemnité de résiliation est une clause pénale au sens de l’article 1152 ancien (1231-5 nouveau) du code civil pouvant être modérée par le juge ; qu’en l’espèce, le calcul de cette indemnité n’est pas détaillé et sa facturation n’est pas accompagnée des justificatifs nécessaires pour le vérifier ; qu’en tout état de cause, dans la mesure où la société Via Location ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi, cette demande de 31 577,44 € doit être considérée comme manifestement excessive.

L’intimée soutient que l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 1.9 des conditions générales correspond à la moitié de la rémunération restant à courir jusqu’à la fin du contrat.

Elle indique que l’article 1231-5 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 n’est pas applicable aux faits de la cause dès lors que le contrat est antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance et qu’il convient donc de se référer aux dispositions de l’ancien article 1152 du code civil pour répondre à l’argumentaire de la société Savoie Frais.

Elle soutient que l’indemnité contractuelle de résiliation n’est pas une clause pénale ; qu’il s’agit d’une clause claire et précise du contrat qui a été acceptée par la société Savoie Frais et qui doit donc recevoir application en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que cette clause n’a pas, au cas d’espèce, pour objet de sanctionner l’inexécution de ses obligations par le locataire mais est destinée à maintenir l’équilibre financier des contrats à durée déterminée en cas de rupture anticipée de ceux-ci non justifié par de grave manquement du loueur ; qu’en l’espèce, force est de constater que l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location ne correspond pas à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat mais qu’elle est limitée à la moitié des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat ; qu’ainsi, le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation réclamée à la société Savoie Frais n’est pas manifestement excessif, mais correspond à la juste réparation du préjudice subi par la société Via Location du fait de la résiliation anticipée du contrat de location imputable à la société Savoie Frais.

Ceci étant exposé, l’article 7.3 D des conditions générales du contrat dispose que

« En cas de résiliation de plein droit de son fait, pour l’un des cas prévus au paragraphe B et en cas de résiliation anticipée, le locataire devra verser au loueur, à titre d’indemnité de résiliation, des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des rémunérations restant à courir jusqu’au terme du contrat, et au minimum à quatre mois de rémunération, établis sur la base d’une moyenne en fonction des factures afférentes aux trois derniers mois d’exécution du contrat, ou en cas d’annulation de la commande du montant de facturations estimées en fonction de l’utilisation prévisionnelle du véhicule inscrite dans le contrat.

Ces dommages et intérêts sont ainsi fixés en vue d’indemniser le loueur du préjudice financier né notamment : de l’octroi de conditions tarifaires tenant compte de la durée du contrat, de la moins-value née de revente du ou des véhicules affectés au contrat rompu, des travaux engagés par le loueur afin de répondre aux spécificités du loueur, de l éventuel redressement du personnel affecté au contrat résilié. »

Constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil applicable aux faits de l’espèce, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donne lieu l’inexécution de l’obligation contractée.

La majoration de la charge financière pesant sur le locataire résultant de l’anticipation de l’exigibilité de la moitié des loyers prévus jusqu’au terme du contrat et fixé sur la base d’une moyenne en fonction des factures afférentes aux trois derniers mois d’exécution du contrat,dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste, peu importe si elle présente ou non un caractère abusif si, comme en l’espèce, elle est dissuasive.

La société Fraikin France sollicite la condamnation de la société Savoie France à lui payer à titre d’indemnité de résiliation la somme de 31 577,44 euros qu’elle décompose, selon sa facture du 18 juillet 2014 en la somme de 13 157,12 euros pour le véhicule immatriculés BX-475-1K, celui immatriculé [Immatriculation 4] et 5 623,20 euros pour celui immatriculé [Immatriculation 2].

Sont versés aux débats les contrats qui mentionne des échéances mensuelles de 1 072 euros, 1 320 euros et 1 302 euros. Aucune facture correspondant au kilométrage des trois derniers mois d’exécution du contrat n’est produite. Si l’on prend en considération la moitié des rémunérations restant à courir depuis le 25 mars 2014 jusqu’au terme du contrat soit le 4 novembre 2014, soit 7 mois et et 10 jours, soit une somme de 3712 x 7 = 25 984 euros + 1 237 euros ((3712 euros x 10) : 30) = 27 221 euros, somme qui sera prise en considération.

En tenant compte du fait que la société Via Location n’indique pas quelle a été la destination des véhicules (vente ou nouvelle location) et compte tenu du montant sollicité, c’est à bon droit que les premiers juges ont réduit celle-ci à la somme de 4 500 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les indemnités de non restitution

Le tribunal de commerce de Paris a considéré que l’indemnité de non-restitution réclamée au locataire, même si elle n’est pas une clause pénale et qu’elle est justifiée en tant que contrepartie de la conservation fautive du véhicule qui aurait dû être restitué, dans les circonstances de l’espèce, doit être analysée comme faisant double emploi avec les loyers non échus réclamés via l’indemnité de résiliation réclamée.

La société Via Location expose que les véhicules ne lui ont pas été immédiatement restitués par la société Savoie Frais suite à la constatation de la résiliation du contrat de location par lettre RAR de la société Via Location du 25/03/2014 et qu’en conséquence, la société Via Location a facturé à la société Savoie Frais les indemnités journalières de non-restitution prévues au contrat, soit :

– facture VD81A44001 du 8/04/2014 d’un montant de 818,28 ,€

– facture VD81A44002 du 16/05/2014 d’un montant de 727,36 €,

soit au total la somme de 1 545,64 €.

L’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’indemnité journalière pour non-restitution faisait double emploi avec les loyers non-échus et a débouté la société Via Location de cette demande de paiement.

Ceci étant exposé, l’indemnisation de non-restitution prévue contractuellement ne peut être considérée comme faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation puisque la première vise à indemnisé le loueur de la jouissance des véhicules que conserve indûment le locataire et la seconde vise à indemniser le loueur du préjudice subi par la résiliation du contrat.

Il résulte des pièces produites aux débats par les parties et notamment les factures d’indemnité de non-restitution établies par la société Via Location que le véhicule Master PC immatriculé [Immatriculation 4] est resté à la disposition de la société Savoie Frais du 27 mars au 5 avril 2014 et que le véhicule Master OC immatriculé [Immatriculation 4] est resté à la disposition de la société Savoie Frais du 7 avril 2014 au 15 avril 2014. Aucune facturation n’a été établie pour le troisième véhicule.

Aucun élément produit par les parties n’établit avec certitude la date à laquelle les véhicules ont été repris par la société Via Location. Cependant la société Savoie Frais ne conteste qu’ils ont été restitués. Il convient toutefois de s’interroger sur la raison pour laquelle le véhicule Master OC immatriculé [Immatriculation 4] serait resté à la disposition de la société Savoie Frais pour une période du 7 au 15 avril 214 et non à partir du 25 février 2014, date de la résiliation du contrat.

Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Via Location de sa demande formée au titre de l’indemnité de non-restitution et la cour condamnera la société Savoie Frais à lui payer à ce titre, la somme de 818,28 euros.

Chacune des parties succombant en ses demandes supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel. Les circonstances de la cause commandent par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 juin 2022 et prononce la clôture au 3 octobre 2022,

DONNE ACTE à la société société Fraikin France de son intervention aux droits de la société Via Location,

INFIRME le jugement entrepris sur le montant des condamnations ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Savoie Frais à payer à la société Fraikin France la somme de 891,95 euros au titre des factures avant résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 ;

CONDAMNE la société Savoie Frais à payer à la société Fraikin France la somme de 818,28 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ;

DÉBOUTE la société Fraikin France de sa demande de condamnation au titre des factures de remise en état des véhicules ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions sauf à préciser que la condamnation au titre de l’indemnité de résiliation sera au profit de la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location ;

Y ajoutant,

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’ elle a exposés en cause d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

 


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