Sommaire
Droit à l’image et vices du consentement
Les vices du consentement s’appliquent pleinement en matière de cession de droit à l’image. L’ex-épouse d’un ancien président du Gabon a obtenu la suppression judiciaire de son interview télévisée donnée pour la série documentaire « Despot Housewives ». Ladite série traite du rôle des personnages qualifiés de dictateurs dans l’histoire contemporaine. L’ex-épouse a déclaré être trompée par le réalisateur sur la finalité des interviews données et a dénoncé les manoeuvres déloyales de la société de production pour obtenir son autorisation.
Délits de presse et droit à l’image
L’assignation délivrée à la société de production audiovisuelle visait uniquement l’article 9 alinéa 2 du code civil, et était exclusivement motivée par l’absence de consentement donné à l’exploitation de l’image et des propos de l’intéressée. Il n’était pas fait mention d’une atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressée, la procédure spécifique des délits de presse n’était donc pas applicable.
Non-respect de la finalité de la cession de droit l’image
Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fût-elle publique, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité ; les dispositions de l’article 9 du code civil ne font pas obstacle à la liberté contractuelle, dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée et l’utilisation de l’image dans un contexte différent de celui pour lequel elle a été réalisée exige un consentement spécial. Constitue une atteinte à la vie privée la publication d’images ne respectant pas la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressée. La preuve de l’autorisation, de ses limites et de ses conditions incombe à celui qui reproduit l’image d’une personne et non à la personne photographiée ou filmée.
En l’espèce, la simple comparaison des termes utilisés dans les courriers adressés par le producteur pour obtenir le consentement de l’interviewée avec ceux annonçant le documentaire dans lequel il était exploité ont permis de constater, avec l’évidence requise en référé, l’absence d’honnêteté intellectuelle. Le producteur avait laissé croire que l’image de la personne interviewée allait être utilisée pour illustrer le rôle important qu’elle a pu jouer dans la carrière politique de son fils, alors que sa participation consistait à illustrer son rôle et ses responsabilités dans la carrière de son ex-mari.
A ce titre, le réalisateur de la série documentaire avait expliqué que dans un premier temps, il n’avait pas été facile d’obtenir le consentement des « matriarches interviewées » car les journalistes abordaient souvent le sujet de leur mari tortionnaire et criminel. Ce faisant, le réalisateur reconnaissait avoir dû cacher la véritable finalité de l’entretien demandé. Le consentement donné à une utilisation déterminée avait donc été détourné du contexte dans lequel il avait été donné.
Arbitrage entre droits
Les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression ont valeur normative identique, de sorte que le juge saisi doit rechercher leur équilibre et privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Si le sujet du documentaire présentait bien une dimension informative sur le rôle que peuvent jouer les femmes de l’ombre dans les dictatures et les régimes autocratiques dans le monde, il n’en demeure pas moins que ce sujet pouvait être traité sans solliciter l’interview en cause. La sanction de la violation délibérée du consentement obtenu dans ces circonstances a primé sur la liberté d’expression qui, dans le cas présent, n’était pas censurée mais limitée à la seule inexploitation des propos recueillis auprès l’ex épouse du dictateur.
Protection de l’image et de la vie privée
Pour rappel, il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
L’article 9 du code civil dispose également que chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes les mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée et que ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
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