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Dans le procès l’opposant à l’un des héritiers de Solomon R. Guggenheim, la Fondation éponyme a obtenu gain de cause.
La Fondation Guggenheim, organisation à but non lucratif de droit de l’Etat de New York, créée en 1937, par M. Solomon R. Guggenheim, a pour objet d’assurer la promotion de l’art et l’épanouissement moral des hommes et des femmes en améliorant leur éducation, leur savoir et leur goût esthétique et en développant la compréhension et l’appréhension de l’art par le public, de créer, entretenir et exploiter ou contribuer à la création à l’entretien et à l’exploitation d’un ou plusieurs musées, ou d’autre(s) lieu(x) dédiés à l’exposition publique d’oeuvres artistiques, de faciliter les conférences, publications ou autres informations ou instructions publiques connexes.
Selon acte du 10 juin 1970, Peggy Guggenheim (décédée depuis) a fait don à la Fondation du Palais Venier dei Leoni, de sa collection, constituée principalement d’oeuvres d’art moderne et d’objets en verres, comportant 326 pièces, qui ont été déclarées d’un intérêt artistique et historique exceptionnel par décret du secrétaire d’Etat italien pour les biens culturels et pour l’environnement en date du 25 janvier 1975.
Prétendant que la Fondation ne respectait pas les volontés de la défunte qui était de voir sa collection demeurer intacte et lui reprochant d’avoir remanié le musée et la disposition des oeuvres, les héritiers de Peggy Guggenheim ont poursuivi sans succès la Fondation.
Les héritiers reprochaient à la Fondation d’avoir profané la sépulture de Peggy Guggenheim (placée à l’entrée du jardin du Palais Venier dei Leoni) en permettant à des collectionneurs d’apposer des plaques portant leurs noms et d’exposer des oeuvres de leurs collections dans le jardin où elle se trouve et d’avoir fait de celui-ci un lieu commercial, offert à la location et où sont organisés des événements mondains, faisant plaider que cette commercialisation du lieu de sépulture de Peggy Guggenheim porte atteinte au respect dû aux cendres et à la mémoire de l’intéressée.
Les héritiers ont fait plaider que les sépultures sont hors commerce et consacrées au culte des mort et donc inviolables et sacrées ; la loi française en la matière, et précisément les articles 16-1, 16-1-1 et 16-9 du code civil, qui est d’ordre public, pose que toute violation de sépulture heurte un droit fondamental.
En l’espèce, la loi française n’était pas applicable : les obligations extra-contractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance ; or, la règle de conflit désigne la loi italienne comme applicable. Même en présence d’une loi de police, il est nécessaire de caractériser l’existence d’un lien de rattachement entre les faits allégués et la France que ne saurait constituer la seule nationalité française des héritiers. L’article 407 du code pénal italien dispose que « quiconque vide une tombe, une sépulture ou une urne est puni qu’une peine de 1 à 5 ans de prison » ; l’article 408 du même code dispose que « quiconque, dans un cimetière ou un autre lieu d’enterrement, commet un acte de profanation d’une tombe, sépulture, urne ou de tous monuments dédiés au souvenir d’une personne décédée, ou commet un acte de dégradation ou de décoration du cimetière, est puni d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans ». La loi italienne protège la sépulture, les restes d’un défunt et la dignité humaine y compris après la mort de sorte qu’il n’y avait pas motif de l’écarter pour faire application de la loi française.
Les cendres de Peggy Guggenheim, dont le corps a été incinéré, ont été placées dans une urne, sous une plaque de marbre scellée qui se trouve à l’entrée du jardin du Palais Viener Dei Leoni ; Peggy Guggenheim n’avait laissé aucune instruction quant au choix et à l’aménagement de son lieu de sépulture ; elle n’a jamais exprimé, notamment dans l’acte de donation, le vœu de reposer dans le jardin ni de voir celui-ci consacré à sa sépulture et interdit d’accès au public. Or, il n’est argué d’aucune atteinte matérielle à la sépulture. L’ajout d’autres sculptures dans le jardin en question ne peut être sanctionné dès lors que les oeuvres exposées ne sont pas d’une nature telle qu’elle rendrait leur présence incompatible avec la dignité et le respect dû à Peggy Guggenheim. L’apposition de plaques destinée à honorer la générosité de donateurs ne porte pas non plus atteinte à la sépulture ni à la mémoire de Peggy Guggenheim. L’organisation dans le jardin d’événements commerciaux et d’expositions donnant lieu à des vernissages, ne saurait constituer une profanation immatérielle portée à la sépulture ou à la personne de la défunte, dont il n’est pas établi qu’elle serait de quelque façon, en ces occasions, dénigrée ou l’objet de manifestations hostiles ou contraires à la dignité ou à la décence.
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