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La cour a rejeté la demande de Mme [W] de rejeter les pièces produites par la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS, qui étaient des courriels personnels de Mme [W]. La cour a également confirmé l’application de la convention collective nationale des marchés financiers à Mme [W], ainsi que le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie et le paiement d’une indemnité pour les temps de déplacement. En ce qui concerne la classification de Mme [W], la cour a confirmé qu’elle était correctement classée en tant qu’assistante back office. La cour a également confirmé que l’employeur avait respecté son obligation de sécurité envers Mme [W]. En ce qui concerne le harcèlement moral, la cour a conclu qu’il n’était pas établi. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur a été rejetée, tout comme la demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit à l’image et à la protection des données personnelles. La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à sa décision. Enfin, la cour a confirmé la décision de première instance concernant l’indemnité allouée à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS aux dépens d’appel.
La cour a jugé que les courriels litigieux rédigés par Mme [W] sur sa messagerie professionnelle, mais ayant trait à sa vie personnelle, ne pouvaient être produits dans une procédure judiciaire sans son accord, car leur contenu relevait de la vie privée. La demande de Mme [W] visant à écarter ces pièces des débats a été accueillie.
La cour a confirmé l’application de la convention collective nationale des marchés financiers à Mme [W], en raison de la volonté claire et non-équivoque de l’employeur de l’appliquer. La dénonciation ultérieure de cette convention n’était pas opposable à Mme [W, car elle était contractualisée. Par conséquent, Mme [W] était fondée à demander l’application de cette convention collective.
La cour a accordé à Mme [W] le paiement d’un rappel de salaire conformément à l’article 80 de la convention collective nationale des marchés financiers, pour une période d’arrêt maladie.
La cour a limité l’indemnisation des temps de déplacement de Mme [W] en fonction des horaires de travail effectifs, confirmant ainsi la décision du conseil de prud’hommes.
La cour a alloué à Mme [W] un montant supérieur au solde d’indemnité de licenciement réclamé, en se basant sur la convention collective nationale des marchés financiers.
La cour a confirmé le refus de la demande de Mme [W] de changer sa classification, en se basant sur les tâches réellement effectuées par celle-ci.
La cour a conclu que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, en se basant sur les éléments fournis par les parties.
La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de Mme [W], en l’absence de preuves suffisantes des agissements de harcèlement allégués.
La cour a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W], en l’absence de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur.
La cour a rejeté la demande de Mme [W] pour non-respect du droit à l’image et à la protection des données personnelles, en l’absence de préjudice avéré.
La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à sa décision.
La cour a confirmé la décision de première instance concernant l’indemnité allouée à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS aux dépens d’appel.
Les problématiques associées à cette affaire :
1. Respect de la vie privée et protection des données personnelles : La question de la consultation et de la production de courriels personnels de la salariée sans son consentement soulève des problématiques liées au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
2. Application de la convention collective : Le litige concernant l’application de la convention collective nationale des marchés financiers et la contestation de l’employeur quant à son application soulève des questions relatives à l’interprétation et à l’application des conventions collectives dans les relations individuelles de travail.
3. Obligation de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie : La demande de maintien de salaire pendant un arrêt maladie en vertu de l’article 80 de la convention collective nationale des marchés financiers soulève une problématique liée à l’application des dispositions conventionnelles en matière de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie.
1. Vie privée
2. Convention collective
3. Maintien de salaire
4. Temps de déplacement
ANALYSE JURIDIQUE DE L’AFFAIRE JUGÉE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces 22 à 28 produites par la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS
La cour a jugé que les courriels litigieux rédigés par Mme [W] sur sa messagerie professionnelle, mais ayant trait à sa vie personnelle, ne pouvaient être produits dans une procédure judiciaire sans son accord, car leur contenu relevait de la vie privée. La demande de Mme [W] visant à écarter ces pièces des débats a été accueillie.
Sur la convention collective applicable et les demandes de Mme [W] à ce titre
La cour a confirmé l’application de la convention collective nationale des marchés financiers à Mme [W], en raison de la volonté claire et non-équivoque de l’employeur de l’appliquer. La dénonciation ultérieure de cette convention n’était pas opposable à Mme [W], car elle était contractualisée. Par conséquent, Mme [W] était fondée à demander l’application de cette convention collective.
Sur la demande de maintien de salaire pour la période d’arrêt maladie
La cour a accordé à Mme [W] le paiement d’un rappel de salaire conformément à l’article 80 de la convention collective nationale des marchés financiers, pour une période d’arrêt maladie.
Sur la demande d’indemnisation des temps de déplacement
La cour a limité l’indemnisation des temps de déplacement de Mme [W] en fonction des horaires de travail effectifs, confirmant ainsi la décision du conseil de prud’hommes.
Sur la demande d’un solde d’indemnité de licenciement
La cour a alloué à Mme [W] un montant supérieur au solde d’indemnité de licenciement réclamé, en se basant sur la convention collective nationale des marchés financiers.
Sur la demande de classification de Mme [W] au niveau I échelon B
La cour a confirmé le refus de la demande de Mme [W] de changer sa classification, en se basant sur les tâches réellement effectuées par celle-ci.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité
La cour a conclu que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, en se basant sur les éléments fournis par les parties.
Sur le harcèlement moral
La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de Mme [W], en l’absence de preuves suffisantes des agissements de harcèlement allégués.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La cour a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W], en l’absence de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit à l’image et à la protection des données personnelles
La cour a rejeté la demande de Mme [W] pour non-respect du droit à l’image et à la protection des données personnelles, en l’absence de préjudice avéré.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à sa décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour a confirmé la décision de première instance concernant l’indemnité allouée à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS aux dépens d’appel.
Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:
– Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
– Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Les sociétés impliquées dans cette affaire sont la SCP LE METAYER ET ASSOCIES et la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, représentant respectivement l’appelante Madame [F] [W] et l’intimée S.A.R.L. CREDITS CONSEILS MONTARGOIS.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 29 FEVRIER 2024 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 29 FÉVRIER 2024
N° : – 23
N° RG 22/00846 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRV2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 04 Mars 2022 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [W]
née le 22 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. CREDITS CONSEILS MONTARGOIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
À l’audience publique du 14 Décembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 FEVRIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [W] a été engagée à compter du 2 novembre 2016 par la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’assistante commerciale. La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 18 septembre 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 22 avril 2021, Mme [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon un avis du 4 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte au poste d’assistante commerciale et à tout poste dans l’entreprise, et a indiqué l’impossibilité de tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Le 14 mai 2021, l’employeur a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 27 mai 2021.
Par courrier du 1er juin 2021, l’employeur a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
– Dit que la convention collective applicable à la relation de travail est bien celle des marchés financiers
– Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’une indemnité de déplacement de 645,48 euros brut, ainsi qu’à 64,55 euros de congés payés afférents,
– Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’une indemnité de maintien de salaire de 4 013,16 euros brut, ainsi qu’à 401,32 euros de congés payés afférents,
– Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’un solde d’indemnité de licenciement de 2 606,20 euros,
– Ordonné à la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS la remise à Mme [W] de bulletins de salaire modificatifs concernant les indemnités de déplacement et l’indemnité de maintien de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte modificatifs sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement
– Dit que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine
– Fixé le salaire de référence de Mme [W] à 2 038 euros brut
– Rejeté la demande de Mme [W] de requalification de son classement en 1B
– Rejeté la demande de Mme [W] d’une indemnisation au titre d’un harcèlement moral
– Rejeté la demande de Mme [W] d’une indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
– Rejeté la demande d’indemnisation au titre du droit à l’image de Mme [W]
– Rejeté l’ensemble des autres demandes de Mme [F] [W]
– Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS aux entiers dépens.
Le 7 avril 2022, Mme [F] [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 8 mars 2022, par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [W] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
-Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’une indemnité de déplacement de 645,48 euros brut, ainsi qu’à 64,55 euros de congés payés afférents,
-Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’un solde d’indemnité de licenciement de 2 606,20 euros,
-Fixé le salaire de référence de Mme [W] à 2 038 euros brut
-Rejeté la demande de Mme [W] de requalification de son classement en 1B
-Rejeté la demande de Mme [W] d’une indemnisation au titre d’un harcèlement moral
-Rejeté la demande de Mme [W] d’une indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
-Rejeté la demande d’indemnisation au titre du droit à l’image de Mme [W]
-Rejeté l’ensemble des autres demandes de Mme [F] [W]
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes pour le surplus
Statuant à nouveau,
– Dire et juger que le poste de Mme [W] doit être classé niveau I échelon B ;
– Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [W] à la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS aux torts exclusifs de cette dernière,
– Rejeter les pièces adverses 22 à 28, dont la production est illicite car attentatoire à la vie privée de la salariée
– Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] produira les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
– Condamner la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
– 21.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, 10.523 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 4.076 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 470,60 euros brut pour les congés payés afférents ;
– 2.758,87 euros net à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, ou subsidiairement 349,03 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
– 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail ;
– 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés ;
– 1.578,86 euros brut à titre d’indemnité de déplacement outre 157,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la vie privée et utilisation abusive des données personnelles de Mme [W]
– Débouter la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.
Y ajoutant,
– Condamner la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS à verser à Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montargis du 4 mars 2022 en ce qu’il a débouté Mme [F] [W] des demandes suivantes :
– Requalification de classement en 1B ;
Indemnisation au titre d’un harcèlement moral ;
– Indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
– Indemnisation au titre du droit à l’image de Mme [F] [W] ;
– Et ses autres demandes.
– Fixé la moyenne des salaires à 2.038 euros brut.
– Déclarer n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W]
– Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes financières.
– Accueillir la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS en son appel incident ;
Ce faisant,
A titre d’appel incident :
– Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montargis du 4 mars 2022 en ce qu’il a statué dans les termes suivants :
-Dit que la convention collective applicable à la relation de travail est bien celle des marchés financiers,
-Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’une indemnité de déplacement de 645,48 euros brut, ainsi qu’à 64,55 euros de congés payés afférents,
-Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’une indemnité de maintien de salaire de 4 013,16 euros brut, ainsi qu’à 401,32 euros de congés payés afférents,
-Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’un solde d’indemnité de licenciement de 2 606,20 euros,
-Condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS au versement à Mme [W] d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné à la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS la remise à Mme [W] de bulletins de salaire modificatifs concernant les indemnités de déplacement et l’indemnité de maintien de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte modificatifs sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
-Rejeté les pièces n°22 à 28 produites par la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS,
-Dit que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine.
Et, statuant à nouveau :
– Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] [W] ;
– Condamner Mme [F] [W] à rembourser les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution du jugement ;
– Condamner Mme [F] [W] à verser à la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la demande par Mme [W] de rejet des pièces 22 à 28 produites par la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS
Il s’agit de courriels rédigés par Mme [W] sur sa messagerie professionnelle, mais ayant trait à sa vie personnelle.
Si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire, si leur contenu relève de la vie privée sans l’accord de ce dernier.
Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS ne produit les courrriels litigieux que dans le but de discréditer les demandes de Mme [W], sans former une demande particulière ni chercher à justifier une mesure quelconque que l’employeur aurait été amené à prendre à l’encontre de la salariée, et notamment pas son licenciement qui est intervenu en raison de son inaptitude et non pour un motif disciplinaire.
La solution au litige ne dépend donc aucunement des éléments litigieux, de sorte que la demande de Mme [W] visant à ce que ces pièces soient écartées des débats sera accueillie.
– Sur la convention collective applicable et les demandes de Mme [W] à ce titre
Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail ( Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.424).
Mme [W] réclame à son profit l’application de la convention collective nationale des marchés financiers, mentionnée à son contrat de travail, alors que la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS explique qu’elle ne conteste pas que cette convention se soit appliquée par le passé, mais que c’est en raison d’une erreur de son expert-comptable que cette mention y figure, alors qu’elle ne correspond pas à son activité. Elle rappelle que l’erreur n’est pas créatrice de droits. Elle considère donc qu’aucune convention collective n’est en l’espèce applicable, comme en atteste son directeur de réseau, M.[C].
La cour constate que la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS reconnaît avoir appliqué la convention collective nationale des marchés financiers lors de la conclusion du contrat de travail de Mme [W] qui y fait expressément référence, comme d’ailleurs les bulletins de salaire, jusqu’en décembre 2017 inclus. La classification de Mme [W] d’assistante commerciale de niveau I, échelon A, a même été mentionnée sur les bulletins de salaire jusqu’à la rupture du contrat de de travail. Il résulte de ces éléments une volonté claire et non-équivoque de l’employeur d’appliquer cette convention collective, sans que ce dernier puisse invoquer une simple erreur. Il s’agit bien d’une application volontaire par l’employeur de cette convention collective.
Par ailleurs, la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS invoque la dénonciation de cette convention à laquelle elle a procédé en décembre 2017.
Cependant, dès lors que la convention collective litigieuse était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié, l’application de cette convention collective avait été contractualisée et ne résultait pas d’un engagement unilatéral de la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS, de sorte que la dénonciation de cet engagement était inopposable à Mme [W] (Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.598).
C’est pourquoi Mme [W] demeure bien fondée à demander l’application de la convention collective nationale des marchés financiers, comme l’a jugé le conseil de Prud’hommes.
– sur la demande de maintien de salaire pour la période d’arrêt maladie
Mme [W] invoque l’article 80 de la convention collective nationale des marchés financiers pour demander un maintien de salaire pendant 180 jours après son arrêt maladie qui a débuté le 18 septembre 2020.
La S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS critique en son principe cette demande, contestant l’application de la convention collective, mais pas son quantum.
L’article 80 de la convention collective nationale des marchés financiers prévoit : ” En cas d’arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’Entreprise ou 1 an dans la branche bénéficient, en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, du maintien par l’employeur de son salaire fixe mensuel jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail si la maladie se prolonge.”
Ce texte étant applicable à l’espèce, comme déjà indiqué, Mme [W] sera accueillie en sa demande visant au paiement d’un rappel de salaire à ce titre, à hauteur de la somme de 4013,16 euros, outre 401,32 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points.
– sur la demande d’indemnisation des temps de déplacement
De la même manière, Mme [W] demande cette indemnité, prévue par l’article 65 de la convention collective nationale des marchés financiers : ” En cas de présence sur le lieu de travail demandée par l’employeur, pour une durée inférieure à 4 heures, le salarié se voit attribuer, en sus du paiement de ses heures de travail effectif, une indemnisation de son temps de déplacement. ”
Mme [W] relève que ses horaires le samedi étaient 9h/12h30, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, de sorte que sur son principe, cette demande sera accueillie.
Le conseil de prud’hommes a néanmoins limité cette indemnisation à la somme de 645,48 euros, outre 65,54 euros de congés payés afférents, au lieu de 1578,86 euros réclamés par Mme [W], et 157,89 euros de congés payés afférents, considérant que le transport aller-retour de Mme [W] était réalisable en 30 minutes. Cette dernière ne produit aucun élément susceptible de contredire cette appréciation. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
– sur la demande d’un solde d’indemnité de licenciement
La convention collective nationale des marchés financiers prévoit des dispositions plus favorables que la loi pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
L’employeur ne critique pas en son quantum le montant réclamé par Mme [W], mais le conseil de Prud’hommes l’a revu à la baisse, en tenant compte d’un salaire mensuel de référence de 2038 euros alors que Mme [W] invoque 2104,67 euros en tenant compte de la prime de fin d’année.
L’article 59.2 de la convention collective mentionne que le calcul de l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements des 12 derniers mois, ce qui inclut notamment la prime de fin d’année.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, c’est la somme de 2758,87 euros qui sera allouée à Mme [W] au titre du solde d’indemnité de licenciement.
– Sur la demande de classification de Mme [W] au niveau I échelon B au lieu de niveau I échelon A
L’employeur doit attribuer au salarié la qualification correspondante aux fonctions réellement exercées par celui-ci, indépendamment des mentions figurant au contrat de travail ou au bulletin de salaire.
Mme [W] soutient qu’elle effectuait un certain nombre de tâches relevant de la catégorie I.B, à savoir des ” travaux spécialisés s’inscrivant dans un cadre élargi à l’environnement immédiat du poste “, selon les termes de la grille de classification de la convention collective nationale des marchés financiers, et non plus seulement des ” travaux simples, répétitifs et peu diversifiés à exécuter selon des consignes précises ” (I.A). Elle affirme qu’elle disposait depuis 2017 d’une habilitation d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement (IOBSP) et d’une formation aux assurances de crédit, garantie emprunteur. Elle s’impliquait donc dans l’instruction des dossiers de financement et d’assurance de crédit. Elle était responsable du bon déroulement des dossiers. Elle produit les justificatifs de ces formations, et les échanges de mails relatifs à l’instruction de dossiers d’assurance-emprunteur. Elle produit une attestation de cliente indiquant que Mme [W] avait résilié son contrat d’assurance pour lui faire souscrire un contrat plus intéressant.
La S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS affirme que, à l’instar de ce qu’a retenu le conseil de Prud’hommes, les formations suivies par Mme [W] ne se sont pas traduites pour autant par une modification de ses attributions et qu’elle n’a jamais instruit les dossiers de financement ; elle produit les compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation retraçant la réalité des tâches accomplies, la vente de contrats d’assurance demeurant une activité accessoire.
La cour relève que s’il résulte des documents produits que Mme [W] a notamment suivi une formation en matière d’assurance de crédits-emprunteurs, et qu’il résulte des échanges d’email produits qu’elle s’est occupée de l’établissement et de la transmission des formulaires afférents à ces assurances. Il n’en demeure pas moins qu’au vu des compte-rendu d’évaluation successifs, elle effectuait principalement des tâches d’accueil téléphonique, de gestion des plannings et des tâches administratives. A partir de 2018, est ajoutée la tâche de ” gestion des assurances “. Dans le compte-rendu d’entretien annuel d’appréciation de février 2020, qui n’est pas signé de l’intéressée, ce que Mme [W] fait remarquer mais qui lui est plutôt favorable, il est mentionné une ” bonne maîtrise de l’activité d’assistante et montée en charge de la commercialisation des produits d’assurance-emprunteurs “. Son responsable a précisé : ” souhait d’évolution de poste à définir avec de bonnes disponibilités pour réussir “.
La S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS produit en outre une attestation de M.[C] dont il résulte que le poste de Mme [W] demeurait celle d’une assistante et qu’elle n’a ” jamais été considérée comme une productrice, négociatrice ou conseillère en crédit “, relevant ” l’absence totale de production et de chiffre d’affaires “, celle-ci n’apparaissant pas comme telle sur les tableaux de bord de l’agence.
Il résulte de ces éléments que si le poste de Mme [W] a évolué d’un poste d’assistante vers des fonctions pour partie plus techniques, en lien avec le suivi des contrats d’assurance-emprunteurs, celle-ci ne peut toutefois revendiquer le statut qu’elle réclame, correspondant aux conseillers chargés du suivi des dossiers de crédit, en relation directe avec la clientèle ; Mme [W] est demeurée ” assistante back office “, selon l’expression employée par M.[C], quand bien même elle aurait manifesté le souhait de voir progresser sa classification, après 4 années seulement au service de la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à une nouvelle classification.
– Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En premier lieu, Mme [W] explique qu’avant son retour sur son lieu de travail après le premier confinement lié à la crise sanitaire, elle a demandé si, compte tenu de son diabète qui la classait parmi les ” personnes à risque “, un ” plexi ” et une ” fontaine à gel ” avait été installés, pour la protéger de la clientèle, mais qu’elle a constaté ensuite l’insuffisance des mesures prises, de sorte qu’elle estime que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité.
En réplique, la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS affirme avoir pris les dispositions nécessaires à la protection de ses salariés dans le cadre de la crise sanitaire. Elle produit des témoignages, notamment de l’entreprise prestataire de nettoyage, et des factures font état de la commande de gel hydro-alcoolique, de l’organisation du mobilier, du port de masques rendus obligatoires pour la clientèle, et de leur commande dès avril 2020, de la commande en mai 2020 de colonnes de désinfection, et le 8 juin 2020 d’un écran en plexiglass, la photographie produite par Mme [W] elle-même faisant état de ce que, dans l’attente de sa livraison, des panneaux provisoires ont été installés. Mme [W] ne produit aucun élément justifiant de ce qu’elle ait exprimé un mécontentement quelconque, notamment lors de son retour de confinement, quant aux mesures prises par l’employeur pour protéger son personnel.
Tout manquement de la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS à son obligation de sécurité est donc exclu.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [W] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
– Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] expose qu’elle a subi des pressions pour modifier la répartition des jours et horaires de travail, alors que celle-ci avait été contractualisée, et qu’elle a refusé cette modification pour des motifs légitimes ; l’employeur aurait néanmoins entendu les lui imposer, comme annoncé lors d’un entretien du 17 septembre 2020, de sorte que, choquée, elle a dû être placée en arrêt de travail, pour des raisons liées au harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Elle produit la copie d’un courriel que lui a adressé le 4 juillet 2020 son responsable, M.[V], faisant référence à la mise en place d’horaires de travail ” calés sur ceux de l’agence selon notre entretien de juillet “.
Un certificat médical du 6 octobre 2020 fait état d’un ” syndrome anxio-dépressif avec épuisement psychique, des troubles de sommeil en lien avec des soucis professionnels qui ont sûrement une incidence sur l’équilibre de son diabète “. Mme [W] a été hospitalisée du 26 octobre 2020 au 4 novembre 2020 pour un ” état dépressif consécutif à un burn-out, harcèlement au travail, tentative de modifier ses horaires de travail qui sont fixés au contrat. Depuis l’entretien du 17 septembre qu’elle a eu à propos de ses horaires, elle s’est effondrée “. Son psychiatre certifie ” l’épuisement émotionnel lié à un contexte professionnel dévalorisant eu égard à l’investissement de Mme [W] à son poste “, et évoque un ” burn-out “. Mme [W] a finalement été déclarée inapte à tout poste au sein de la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS.
Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS réplique que Mme [W] ne s’est pas opposée au changement d’horaire envisagé, qui ne lui a donc pas été imposé, affirme, attestations à l’appui, avoir été toujours bienveillante avec sa salariée et avoir toléré qu’elle utilise massivement la messagerie et le matériel de l’entreprise à des fins personnelles. Elle fait valoir l’augmentation substantielle de son salaire mensuel, passé en 4 ans de 1580 euros à 2038 euros. Elle soutient que l’entretien du 17 septembre 2020 s’est déroulé dans des conditions cordiales. Elle critique les éléments médicaux qui contreviendraient aux dispositions de l’article R.4127-76 du code de la santé publique qui exige des médecins qu’ils se limitent, dans leurs certificats, aux constatations médicales qu’ils sont en mesure de faire. L’employeur relève par ailleurs les problèmes de diabète dont souffre Mme [W], qui sont sans lien avec son travail.
La cour constate que dans cet email du 4 juillet 2020, le responsable de Mme [W], M.[V], indique : ” à ton retour, fais-moi penser à plusieurs choses : (‘) mise en place de tes horaires de travail calés sur ceux de l’agence selon notre entretien de juillet : merci de revenir vers nous “. Selon les éléments communiqués par Mme [W], il s’agissait dorénavant de ne plus travailler que du mardi au samedi matin, l’agence étant fermée le lundi. Par email du 7 septembre 2020, Mme [W] indique : ” concernant mes horaires comme évoqué en juillet, pas de problème pour le mardi, mercredi, jeudi, pour le vendredi je peux pousser à 16 heures à l’agence et faire un système de transfert d’appel au besoin vers un mobile surtout si nous passons sur ordi portable. Je n’ai personne pour récupérer [X] le soir “.
Il résulte clairement de cet échange que Mme [W] a donné son accord de principe sur le changement d’horaire envisagé avec la réserve exprimée pour le vendredi, à laquelle l’employeur n’a pas manifesté, au vu des éléments produits, une opposition quelconque, notamment lors d’un entretien du 17 septembre 2020, aucune pression quelconque de l’employeur n’apparaissant établie.
Mme [W] ayant été placée en arrêt maladie le 18 septembre 2020, ces nouvelles dispositions n’ont manifestement pas eu le temps de faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, mais n’ont pas non plus commencé à être exécutées.
Dans ces conditions, la question des horaires de travail n’apparaît pas avoir influé sur les relations entre les parties et il ne peut être reproché à l’employeur aucun manquement à ses obligations contractuelles à cet égard.
Compte tenu de ses éléments, la cour ne peut que s’interroger sur les affirmations contenues dans les pièces médicales produites, sur l’origine professionnelle des problèmes psychologiques de Mme [W], les professionnels de santé ayant manifestement rapporté des propos tenus par cette dernière, sans qu’ils soient corroborés par des éléments matériels. L’inaptitude de Mme [W] a d’ailleurs été prononcée pour un motif non-professionnel.
Il est donc établi que les agissements invoqués par la salariée sont exclusifs de tout harcèlement moral.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts afférente au harcèlement moral, sera confirmé sur ce point.
– Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, le harcèlement moral n’est pas établi, pas plus qu’aucun des manquements invoqués par la salariée au titre de l’obligation de sécurité ou de la classification de Mme [W].
Seul le fait de ne pas avoir appliqué certaines dispositions de la convention collective demeure constitué, mais ce manquement de l’employeur relève d’une divergence de point de vue. La cour relève qu’à aucun moment avant la saisine du conseil de Prud’hommes, Mme [W] n’a d’ailleurs soulevé ce point, le courrier du 2 avril 2021 de son avocat ne sollicitant même pas le maintien de salaire ou l’indemnité pour des temps de déplacement.
Dès lors, ce seul élément ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, la demande de résolution judiciaire du contrat de travail formée par Mme [W] sera rejetée, de même que ses demandes d’indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, étant rappelé que le licenciement de Mme [W] ayant été prononcé pour inaptitude d’origine non-professionnelle, elle ne peut réclamer une telle indemnité.
– Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit à l’image et à la protection des données personnelles
Mme [W] relève que des courriels écrits sur sa messagerie professionnelle ont été produits dans le cadre de cette procédure.
Si une telle production n’était pas légitime, comme cela a déjà été retenu, la cour, comme le Conseil de prud’hommes, ont écarté des débats ces emails, de sorte que Mme [W] n’en aura ressenti aucun préjudice, d’autant qu’elle n’allègue aucunement que les courriels litigieux aient été utilisés par l’employeur dans un autre cadre que celui de la présente instance.
Par ailleurs, il est fait état de ce que l’image de Mme [W] a continué à être utilisée après son départ dans divers moyens de communication (page Facebook, film publicitaire diffusé dans un cinéma de [Localité 3]), et que son nom a continué à figurer sur la boîte aux lettres de l’entreprise, qui aurait également conservé une adresse de messagerie à son nom. Elle produit deux attestations pour en justifier, et le courrier adressé par son conseil le 9 juin 2021 en demandant le retrait.
La S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS réplique qu’il a été immédiatement répondu à cette demande.
S’agissant du spot publicitaire, Mme [W] avait donné expressément son accord à ce que son image y figure, comme cela résulte des documents produits. Tant que Mme [W] n’était pas revenue sur cet accord, la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS pouvait continuer à l’utiliser. Ensuite, la diffusion du spot a été stoppée dès la semaine 27, soit début juillet 2021, peu après le courrier du conseil de Mme [W] le demandant, avant sa modification ultérieure.
La S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS n’apparaît donc pas avoir failli à ses obligations en matière de droit à l’image.
S’agissant des autres éléments (maintien du nom sur la boîte aux lettres, page Facebook, adresse de messagerie), Mme [W] ne fait état d’aucune des conséquences que cette situation, d’ailleurs provisoire, a pu engendrer, ni ne justifie de ce qu’il n’ait pas été répondu aux demandes en ce sens de son conseil.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, la demande formée par Mme [W] à ce titre doit être rejetée.
– Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée au même titre en appel, puisqu’elle échoue globalement en son recours.
La S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les pièces de la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS n°22 à 28 ;
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Montargis, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS à payer à Mme [F] [W] la somme de 2606,20 au titre du solde d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS à payer à Mme [F] [W] la somme de 2758,87 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la S.A.R.L CRÉDITS CONSEILS MONTARGOIS aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET