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Les héritiers de Coluche dans le contentieux les opposant aux productions Paul Lederman, ont emporté une manche judiciaire devant les juges suprêmes. Coluche, auteur-interprète de sketches et de chansons, et interprète d’oeuvres dont il n’était pas l’auteur, avait conclu avec la société Productions et éditions Paul Lederman (PPL), des contrats d’enregistrement en tant qu’artiste-interprète et des contrats de cession et d’édition des oeuvres dont il était l’auteur. En 1981, Coluche a divorcé de son épouse qui a reçu, au titre du partage des acquêts de communauté, la totalité des redevances attachées à l’exploitation des enregistrements phonographiques effectués en tant qu’interprète par son ex-époux entre 1975 et 1981, ainsi que la totalité des droits d’auteur relatifs aux oeuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteurs pendant la même période.
Les héritiers de Coluche ont assigné la société PPL aux fins de voir juger, d’une part, que 31 enregistrements relevaient de la succession et que la société PPL était tenue de régler aux consorts Colucci les redevances provenant de la vente des phonogrammes et de l’exploitation de ces enregistrements, d’autre part, que celle-ci a manqué à son obligation d’exploiter les oeuvres et enregistrements de Coluche.
L’éditeur et le Producteur sont tenus d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Le producteur a également l’obligation d’exploiter les enregistrements qu’il a produits. En l’espèce, aucun manquement n’a été retenu contre la société PPL. L’exploitation moindre du catalogue pendant la période litigieuse pouvait s’expliquer par les relations conflictuelles entre les parties ayant pu entraîner une réaction attentiste de la société PPL Par ailleurs, les enregistrements litigieux avaient tout de même été exploités pendant la période considérée et avaient fait l’objet d’une exploitation accessoire sous forme graphique des oeuvres dans deux ouvrages.
En revanche, les consorts Colucci ont obtenu gain de cause sur le droit, pour la société PPL, de fixer certaines œuvres de l’artiste. Selon l’article 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. La fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l’artiste dans un support.
Les juges d’appel avaient retenu à tort que la fixation doit permettre la communication de l’oeuvre au public dans la mesure où ce qui déclenche l’application du droit est un acte d’exploitation. La simple captation du son n’a pas été qualifiée de fixation, dès lors que ce son doit être ensuite travaillé en vue de l’établissement du master permettant la reproduction en nombre. Partant, la date de fixation pour chacun des sketches litigieux avait été celle du master et non de l’enregistrement. Or, cette notion de la fixation d’une œuvre a été censurée par la Cour de cassation. La convention de ROME, en son article 3 alinéa b), a défini le phonogramme comme étant « toute fixation exclusivement sonore des sons ». L’article 2 b du traité OMPI définit la fixation comme étant « l’incorporation de sons ou de représentations de ceux-ci dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ». La fixation est une notion juridique qui correspond à l’incorporation de sons dans un support, et qui intervient au moment où la prestation de l’artiste-interprète est pour la première fois enregistrée sur ce support. Les consorts Colucci ont fait valoir avec succès que c’est donc la date à laquelle chacun des sketches a été enregistré par Coluche qui doit être prise en compte. Il ne convient donc pas nécessairement de faire une distinction entre la notion de captation et celle de fixation. La date de fixation retenue pour chacun des sketches litigieux n’a pas été celle du master. La fixation peut donc s’entendre de la toute première incorporation matérielle sur un support permettant sa reproduction ultérieure, c’est-à-dire de son enregistrement et dès lors au jour de l’enregistrement des interprétations de l’artiste (lors de spectacles s’agissant des enregistrements publics).
Pour rappel, le code de la propriété intellectuelle ne donne aucune définition de la fixation d’une interprétation ; seul le traité de l’OMPI de 1996 complétant sur ce point la Convention de Rome, définit en son article 2, sous c), la fixation comme « l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ».
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