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Par leur absence de mentions légales suffisantes, les lettres d’engagement exposent à un risque de requalification en CDI. Dans le litige opposant la société Canal + International à un monteur vidéo, ce dernier a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI.
En l’occurrence, les lettres d’engagements comportaient quels que soient les jours travaillés, des dates de signature dactylographiées, le 1er du mois, et ensuite des dates de visa de présence, le dernier jour du mois.
Il n’était donc pas établi que les dispositions de l’article L. 1242-13 ont été respectées. Au surplus, le CDD d’usage doit comporter la définition précise de son motif.
Force est de constater qu’aucune lettre d’engagement ne comportait la définition précise de son motif. En effet, elles ne mentionnaient que l’emploi occupé par le salarié sans même évoquer la convention collective applicable et qu’il s’agit d’un contrat d’usage.
Pour rappel, l’article L. 1242-2, dans sa version applicable à l’espèce, stipule qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas : a) d’absence, b) de passage provisoire à temps partiel, c) de suspension de son contrat de travail, d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, e) d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire d’activité ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou par accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Le secteur de l’audiovisuel fait partie des secteurs d’activité autorisés à avoir recours au contrat d’usage. En application des articles L. 1242-12 et L. 1242-13, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et être transmis au plus tard dans les deux jours ouvrable suivants l’embauche.
Dans tous les cas, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et être transmis au plus tard dans les deux jours ouvrable suivants l’embauche (L. 1242-12 et L. 1242-13).