Affaire Canal + : 100 000 euros pour violation d’un accord de confidentialité
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En cas de divulgation à la presse, la violation d’un accord de confidentialité peut être sanctionnée lourdement par des dommages et intérêts

Canal + c/ Starvision

Dans cette affaire, le contrat conclu entre Canal + et la société Starvision comportait une clause par laquelle les parties s’interdisaient de communiquer ou divulguer aux tiers le contenu de l’accord.

Divulgation au journal l’Equipe

En dépit de cette disposition, lors d’une interview commune au journal l’Equipe, avec lequel les négociations de renouvellement du contrat avait été menées pour la société Starvision ainsi que son conseil ont divulgué le montant versé par la société Canal + pour le combat d’un boxeur ce qui démontrait la violation par la société Starvision de son obligation de secret.

Cette société ne saurait justifier cette violation par le fait qu’ultérieurement la société Canal + ait indiqué à la presse le montant de ce qu’elle avait investi pour le développement de la carrière du boxeur ou qu’elle ait fait état de la somme que la société Starvision revendiquait pour une autre année.

En effet, ces déclarations ne divulguent pas des éléments du contrat en cause et de plus, elles ont été faites après la violation initiale par la société Starvision de ses propres obligations.

100 000 euros de dommages et intérêts

Le préjudice résultant de cette violation de confidentialité qui n’a pu que décrédibiliser la société Canal + a été fixé à la somme de 100 000 euros.


14 février 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/11546

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 14 FEVRIER 2013

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11546

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009026908

APPELANTS

SARL STARVISION agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

EURL [V] [G] ORGANISATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [V] [G]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistés de Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 622

INTIMÉE

SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS anciennement dénommée CANAL + SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT en la personne de Me Didier BOLLING, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Olivier CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 224, plaidant pour DAUZIER et ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Starvision a pour activité la promotion et le sponsoring dans tous les domaines du sport ainsi que la gestion de la carrière de tous sportifs ou personnes du spectacle.

M. [G] qui pratique la boxe est devenu champion olympique lors des jeux de Sydney en 2000. Il a alors fait le choix de devenir boxeur professionnel et a constitué une société dénommée [V] [G] Organisation (la société BAO) afin d’organiser et gérer sa carrière de boxeur professionnel.

Le 29 janvier 2001, la société BAO a conclu avec la société Starvision une convention par laquelle la première a cédé à la seconde l’organisation et la gestion des intérêts de la carrière de M. [G]. Aux termes de cette convention la société BAO a concèdé en exclusivité à la société Starvision le nom et l’image de M. [G] lors de ses combats, en autorisant celle-ci à rétrocéder ces droits à un diffuseur.

Par plusieurs contrats successifs d’une durée variant de un à trois ans, la société Starvision a cèdé à la société Canal +, les droits de retransmission de tous les combats de M. [G] pour les années 2001 à 2007.

Après l’accession de M. [G] au titre de champion du monde à l’issue d’un combat disputé le 8 décembre 2007, des pourparlers ont débuté entre les sociétés Starvision et Canal + en vue de la signature d’un nouveau contrat. Ces sociétés ne sont pas parvenues à s’accorder sur le montant de cession des droits de diffusion. En l’absence d’accord, le combat de défense du titre, qui devait avoir lieu le 26 juillet 2008, a été annulé. Quelques temps plus tard M. [G] a décidé de mettre fin à sa carrière.

Par acte du 17 avril 2009, les sociétés Starvision et BAO ont fait assigner la société Canal + devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire juger que celle-ci a mis fin de façon fautive et brutale à leurs relations commerciales leur causant ainsi un préjudice et d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Par un jugement du 24 mai 2011, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris :

– dit la société BAO recevable en son action diligentée à l’encontre de la société Canal + mais irrecevable en sa demande en réparation du préjudice moral subi personnellement par M.[V] [G]

– dit M. [V] [G] recevable en son intervention volontaire,

– condamne la société Canal + à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

– 360.000 euros à la société Starvision

– 210.000 euros à la société BAO

– 150.000 euros à M. [V] [G]

– condamne la société Starvision à payer à la société Canal + la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.

– ordonne la compensation, à due concurrence, entre les sommes au paiement desquelles les sociétés Canal + et Starvision sont condamnées l’une envers l’autre,

– condamne la société Canal + à payer à chacune des sociétés Starvision et BAO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l’appel interjeté le 21 juin 2011 par les sociétés Starvision et BAO et M. [G] contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 23 janvier 2012, par lesquelles les sociétés Starvision et BAO et M. [G] demandent à la Cour de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

. constaté la relation commerciale établie entre les sociétés Canal + d’une part et Starvision et BAO d’autre part ;

. constaté la rupture brutale et fautive du contrat liant la société Canal + à Starvision imputable à la première nommée ;

.dit que la rupture imputable à la société Canal + de sa relation contractuelle avec la société Starvision est fautive à raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue,

. constaté que les sociétés Starvision et BAO et Monsieur [G] ont subi un préjudice patent en raison des fautes commises par la société Canal +

– l’infirmer sur l’évaluation des préjudices et en conséquences :

– condamner la société Canal + au paiement au profit de la société Starvision des sommes suivantes :

. une somme de 577.500 euros au titre de la privation des gains escomptés durant le préavis,

. une somme de 7.000.000 euros au titre du préjudice subi

– condamner la société Canal + au paiement au profit de la société BAO des sommes suivantes :

. une somme de 210.000 euros au titre de la privation des gains escomptés durant le préavis,

. une somme d’un montant de 1.000.000 euros au titre du préjudice moral et d’image et à titre subsidiaire au profit de Monsieur [V] [G],

. une somme d’un montant de 7.000.000 au titre du préjudice subi,

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Starvision au titre du manquement à l’obligation contractuelle de confidentialité et débouter la société Canal + de toute demande de ce chef,

– condamner la société Canal + à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 CPC à chacune des sociétés requérantes.

Les sociétés Starvision et BAO considèrent que la société Canal +, en réduisant fortement la somme proposée à la société Starvision pour acquérir les droits de retransmission, a modifié de façon substantielle la relation commerciale existant entre les parties et provoqué sa rupture.

Elles font valoir que la rupture a eu lieu de manière brutale, la société Canal + n’ayant accordé aucun préavis et ayant entretenu l’illusion d’une reconduction certaine du contrat. Le caractère brutal étant, selon elles aussi constitué par le fait que la rupture est intervenue à un peu plus d’un mois du combat de défense du titre de M. [G]

La société Starvision soutient que le préavis de rupture aurait dû être de deux mois par année d’ancienneté de la relation commerciale, soit quatorze mois.

Enfin, elles contestent le montant des préjudices appréciés par le tribunal.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 21 novembre 2011, par lesquelles la société Canal + demande à la Cour de :

A titre liminaire :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société BAO recevable en son action ;

– constater que la société BAO n’a jamais entretenu la moindre relation commerciale avec la société Canal + ni exercé la moindre activité directement auprès de celle-ci,

– dire la société BAO irrecevable en son action fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,

A titre principal :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Canal + avait brutalement rompu ses relations commerciales avec la société Starvision,

– constater que la société Canal + dans le cadre des négociations engagées en 2008 avec la société Starvision pour la poursuite de leur collaboration, a formulé une ultime proposition, résultant d’échanges verbaux, s’élevant à la somme garantie de 550.000 euros assortie d’une prime de victoire de 100.000 euros pour le combat de Monsieur [G] programmé le 26 juillet 2008 au [Localité 9], avec les mêmes conditions financières pour un second combat avant la fin de l’année 2008,

– constater que la société Starvision a expressément reconnu ce fait dans son assignation du 17 avril 2009

– dire et juger que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire faisant foi contre la société Starvision,

– constater que la proposition précitée de la société Canal + ne traduisait pas, pour la saison 2008, une modification substantielle des conditions financières de sa collaboration avec la société Starvision,

– dire et juger que la société Canal + n’a pas rompu partiellement sa relation commerciale avec la société Starvision, laquelle porte seule la responsabilité de la rupture pour avoir mis un terme aux négociations et annulé le combat de Monsieur [G] prévu le 26 juillet 2008 au [Localité 9],

– dire et juger que la société Canal +, en admettant même que la rupture des relations lui soit imputable, ne les a pas rompues avec brutalité,

– dire et juger que la société Canal + ne s’est nullement rendue responsable d’une rupture brutale de relations commerciales établies au préjudice de la société Starvision

A titre subsidiaire :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Canal + à verser à Starvision la somme de 360.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses gains manqués pendant la durée d’absence de préavis,

– constater que la société Starvision ne produit pas de de comptes certifiés et ne justifie pas de la marge brute qu’elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis dont elle aurait été privée, lequel préavis ne saurait, en toute hypothèse, être fixé à plus d’un mois,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Starvision de toutes ses autres demandes,

– dire la société Starvision irrecevable et mal fondée à demander réparation au titre d’une prétendue dépendance économique à l’égard de la société Canal +

– réformer le jugement entre pris en ce qu’il a condamné la société Canal + à verser à la société BAO la somme de 210.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice par ricochet,

– dire la société BAO irrecevable et mal fondée à demander réparation au titre d’une privation de gains ou d’un préjudice par ricochet,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BAO de toutes ses autres demandes,

– dire la société BAO irrecevable et mal fondée à demander réparation au titre d’un préjudice d’image et d’un préjudice moral subis par Monsieur [G], ainsi qu’au titre d’une prétendue dépendance économique à l’égard de la société Canal +,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Canal + à verser à Monsieur [G] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.

– dire que Monsieur [G] ne justifie d’aucun préjudice moral ou d’image causé par la prétendue rupture brutale des relations commerciales entre la société Canal + et la société Starvision

A titre reconventionnel :

– dire et juger que la société Starvision a violé la clause de confidentialité stipulée à l’article 10 de la convention signée le 8 décembre 2006 avec la société Canal +, en communiquant à la presse les montants des droits de retransmission des combats de Monsieur [G] pour la saison 2007,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Starvision à verser à la société Canal + la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

– débouter les sociétés Starvision et BAO et Monsieur [G], de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

– condamner in solidum la société Starvision, la société BAO et Monsieur [G] à verser à la société Canal + la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

A titre liminaire, la société Canal + soutient que la société BAO est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce car cette dernière ne justifie d’aucun intérêt ni d’aucune qualité à engager contre Canal+ une action en responsabilité.

La société Canal + estime que les conditions financières proposées à la société Starvision, au titre de la saison 2008, étaient assez proches de celles prévues aux contrats antérieurs et que sa proposition ne saurait donc s’analyser en une rupture partielle des relations commerciales. Elle ajoute que les nouvelles conditions financières se justifiaient sur le plan économique et restaient conformes aux conditions du marché.

Sur les circonstances de la rupture, la société Canal + prétend qu’elle s’est conformée au mécanisme de négociation convenu à l’avance dans le dernier contrat du 8 décembre 2006. De plus, le fait que les pourparlers se soient soldés par un échec n’avait lui-même rien d’imprévisible, s’agissant d’un risque consubstantiel à toute négociation commerciale.

A titre reconventionnel, la société Canal + soutient que la société Starvision a manqué aux obligations de confidentialité qu’elle avait contractées par le contrat du 8 décembre 2006, en divulguant à la presse les montants qui avait été versé par la société Canal + pour les différents combats.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité à agir de la société BAO

La société Canal + oppose que la société BAO n’est pas recevable à agir contre elle sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° puisqu’elles n’ont conclu aucun contrat ni traité ensemble, qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires propre relevant d’une activité, et qu’elle même n’a jamais eu connaissance de l’activité de la société BAO ni même de son existence. La société BAO soutient que son intérêt à agir est constitué puisque son associé unique est M. [G] et que les conventions conclues entre les sociétés Canal + et Starvision indiquent, notamment, que celle-ci s’engage tant pour elle même que pour M. [G] et qu’elle devra informer ce dernier des engagements conclus ainsi qu’en obtenir l’engagement de les respecter. Elle ajoute qu’en qualité de tiers au contrat, elle appartient à la catégorie des bénéficiaires de l’exécution de celui-ci et peut mettre en ‘uvre sa responsabilité délictuelle.

Ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’intérêt à agir est constitué par l’utilité qu’une action peut présenter pour son initiateur et doit être distingué de l’objet des prétentions exposées dans l’action ainsi que de leur bienfondé qui relèvent du fond. En l’espèce, la société BAO dont l’objet est « la gestion l’organisation et l’animation de la carrière sportive de M. [V] [G]. (‘) L’exercice de tout droit au nom tout droit à l’image pour toutes formes d’exploitation et toutes destinations possibles (‘) notamment télévision, spectacle, cinéma, audiovisuel etc… » dispose d’un intérêt agir à l’encontre de la société Canal + pour défendre les intérêts que M. [G] peut recueillir de l’exploitation de ses droits. La question de savoir si cette société peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5 ° du code de commerce, qu’elle n’invoque au demeurant que de manière indirecte, relève de l’analyse du fond et non de la recevabilité de l’action.

Il résulte donc de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société BAO revevable à agir.

Sur la question de la rupture brutale des relations commerciales

Sur l’existence de relations commerciales établies

Le 7 février 2001 la société Canal + a conclu avec la société Starvision un contrat de 3 ans dont l’objet consistait, pour l’essentiel, en la cession à la première par la seconde des droits de retransmission de tous les combats opposant M. [G] par tous moyens sur tous supports et dans tous pays, le droit exclusif de commercialiser ces droits et les combats, ainsi que des enregistrements des combats. Ce contrat qui devait arriver à échéance le 28 janvier 2004 a été renouvelé le 29 avril 2004 jusqu’au 31 décembre 2004, puis le 5 avril 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, puis le 8 décembre 2006 pour prendre effet le 1er juillet 2006 jusqu’au 31 décembre 2007.

Il a donc existé entre les société Starvision et Canal +, depuis le 7 février 2001, une relation stable et continue, à l’exception de deux interruptions l’une de 3 mois au cours de l’année 2004, l’autre de 6 mois au cours de l’année 2006. Cette suite régulière de renouvellement de contrats constitue une relation commerciale établie entre elles, ce qu’aucune des parties ne conteste d’ailleurs.

Sur l’existence d’une rupture

Le 8 décembre 2007, M. [G] est devenu champion du monde de boxe dans sa catégorie et les sociétés Starvision et Canal + ont alors entamé des pourparlers qui n’ont jamais abouti en raison de leur désaccord sur le montant auquel le diffuseur paierait les droits. Elles s’opposent sur l’existence d’une rupture, la société Starvision soutenant que la proposition de la société Canal + représentait une modification substantielle des termes du contrat et qu’elle équivaut à une rupture, et cette dernière répliquant que la comparaison des propositions avec les conditions antérieures permet de constater que la modification n’était pas substantielle et qu’elle était, en outre, justifiée par la diminution de l’intérêt du public pour la boxe et donc des des parts d’audience réalisées par ce sport.

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il convient de considérer que la dernière offre de la société Canal + est une offre formulée verbalement, dont font état la société Starvision dans une lettre du 20 juin 2008 et M. [G] dans une interview donnée au quotidien Le Parisien, le 10 juillet 2008. Si une lettre du 20 juin 2008, adressée cette fois par la société Canal + à la société Starvision, mentionne à nouveau la proposition de départ à 500 000 euros par match, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des pièces émanant de la société Starvision que l’offre de 550 000 euros par match pour deux matchs a été présentée et qu’elle a, comme la précédente, été refusée par la société Starvision.

La dernière offre de la société Canal + était donc la suivante : 550 000 euros pour le combat du 26 juillet 2008 au [Localité 9], combat dans lequel M. [G] devait remettre en jeu son titre de champion du monde, ainsi qu’une prime de 100 000 euros en cas de victoire, et « aux mêmes conditions (500 000 € + 100 000 € de prime), un second combat dans le dernier trimestre 2008, si [V] conserve son titre le 26 juillet », le montant de 500 000 euros ayant été augmenté verbalement, ainsi qu’il a été relevé précédemment, à 550 000 euros.

Le montant de 550 000 euros par match, soit 1 100 000 euros pour deux matchs, était proposé avec la condition expressément mentionnée dans la lettre de M. [Y], directeur des acquisitions et des évènements du pôle sport de la chaîne, que M. [G] gagne le combat du 26 juillet 2008. Il apparaît, en première analyse et si l’on considère acquise la victoire de M. [G], en augmentation par rapport à la rémunération convenue en 2006 (1 000 0000 d’euros pour deux matchs) mais il constitue une nette diminution par rapport à la rémunération de 2007 (1 500 000 euros pour deux matchs et 150 000 euros de prime) qui concernait des matchs de championnat du monde. À cette diminution s’ajoute le fait que l’offre pour 2008 était faite « pour la réunion dans son ensemble », c’est-à-dire pour l’évènement regroupant dans un même lieu un certain nombre de combats entre divers boxeurs encadrant le match vedette disputé par M. [G]. Cette précision « pour la réunion dans son ensemble » avait donc pour conséquence de faire supporter à la société Starvision la charge des frais d’organisation ainsi que de cession des droits de diffusion des autres boxeurs.

Ainsi que le fait observer la société Canal +, les conventions signées entre les parties depuis 2004 prévoyaient toutes, à l’article 1.4 que la société Starvision s’engageait à céder à la société Canal + tant l’exclusivité des prestations de M. [G] que les droits des combats d’encadrement de chaque combat de ce dernier. Cependant, il ressort des pièces produites par les parties que, dans les faits, la société Canal + a, à plusieurs reprises, versé à une société dénommée Ami Production des sommes relatives à des réunions dans lesquelles combattait aussi M. [G]. Tel a été le cas pour le combat du 8 décembre 2007, pour lequel 500 000 euros ont été versés par la société Canal + à la société Ami Production en plus des 750 000 euros et 150 000 euros de prime versées à la société Starvision, mais aussi pour les combats du 5 décembre 2005 et du 8 novembre 2004, pour lesquels respectivement 300 000 euros et 500 000 euros ont été versés à la société Ami Production. La société Canal + démontre qu’en 2005 et 2006 pour 2007, ainsi qu’en 2008, elle a conclu, en plus de ses conventions avec la société Starvision, des contrats avec la société Ami production portant sur la cession des droits de représentation et de diffusion d’un certain nombre de matchs disputés par d’autres boxeurs que M. [G]. Elle soutient que c’est en application de ces contrats qu’elle a été conduite à verser des sommes complémentaires à la société Ami Production parce que les matchs cédés par ces accords étaient regroupés dans une même réunion avec ceux de M. [G]. Elle ajoute que rien n’empêchait la société Starvision de s’entendre avec la société Ami Production pour organiser ensemble la réunion du 26 juillet 2008, ce qui était d’ailleurs prévu. Elle précise sur ce point qu’elle était déjà liée envers cette société qui devait lui fournir 6 réunions incluant au moins un championnat d’Europe avec un boxeur français.

Cependant, s’il est établi que la société Canal + avait effectivement conclu des contrats avec la société Ami Production et qu’elle a versé des sommes en paiement de rencontres dans lesquelles M. [G] ne figurait pas, il n’en demeure pas moins qu’en raison de ces contrats conclus entre les sociétés Canal + et Ami Production, la société Starvision n’avait, dans la réalité des faits et en dépit des clauses des conventions la liant à la société Canal +, pas la charge de l’ « ensemble de la réunion » lorsque M. [G] combattait et que la précision litigieuse, inscrite dans les propositions relatives aux accords à conclure, était de nature à lui faire supporter cette charge. Par ailleurs, la société Canal + ne démontre pas qu’un accord avec la société Ami Production aurait permis à la société Starvision de se dégager de la charge de l’ensemble de la réunion concernant chaque match, ce qu’elle ne lui a, d’ailleurs, nullement suggéré, proposé ou opposé lors de leurs pourparlers. Les déclarations à la presse de M. [Y], indiquant que les propositions faites devaient se comprendre en les replaçant dans le contexte des contrats parallèles conclus avec la société Ami Production, n’apparaissent à cet égard que comme des justifications postérieures à l’échec des négociations, alors que ce contexte n’a nullement été opposé dans le cadre des négociations.

Ainsi, même si l’on considère que l’offre était ferme pour deux matchs et non conditionnée à une victoire de M. [G] dans le premier, comme le soutient la société Canal +, ce qui ne ressort pas des termes de la lettre du 20 juin 2008, retranscrits ci dessus, il est établi que la proposition de celle-ci à la société Starvision représentait, en tout état de cause, une diminution chiffrée de 500 000 euros, même en cas de victoire, par rapport à l’année 2007 et était donc très nettement inférieure aux rémunérations antérieurement versées. De surcroît, les conditions offertes modifiaient substantiellement les accords antérieurement conclus. Ces deux modifications substantielles constituaient ainsi une rupture des relations commerciales établies depuis 2001.

La société Canal + fait valoir que le prix qu’elle a proposé le 13 juin 2007 était justifié par la détérioration de la situation de la boxe en France depuis le début des années 1990 qui aurait par suite entraîné la chute des parts d’audience. Elle fait aussi valoir l’importance de la rémunération proposée à la société Starvision pour les matchs de M. [G] par rapport au prix payé pour l’acquisition des droits de diffusion d’autres boxeurs.

Il n’est pas contestable que le marché concerné par la diffusion d’émissions télévisées est, ainsi que le relève la société Canal + , un marché fluctuant et instable en raison de l’influence des goûts du public sur les résultats réalisés par les chaînes et par les émissions qu’elles diffusent. Le fait que la chaîne Canal + soit payante et donc financée par des abonnements la rend certes moins immédiatement dépendante des mesures d’audience qui influent davantage sur les budgets publicitaires, mais elle ne peut toutefois se départir des mesures d’audience qui constituent un indicateur de satisfaction de son public et conditionne le renouvellement des abonnements. L’argument des pertes d’audience peut donc légitimement justifier qu’une rémunération inférieure à celles du passé soit proposée, elle ne saurait toutefois, sauf situation particulière, rendre acceptable une rupture immédiate sans donner au partenaire économique le temps de chercher une solution alternative pour pallier les conséquences de la rupture.

Or, il convient de relever que les données produites démontrent que les parts d’audience des matchs de M. [G] inférieures à celles réalisées par d’autres matchs où il ne figurait pas, étaient une réalité depuis 2006 et que l’attention de la société Starvision aurait, dès ce moment, pu être appelée, tandis que que ni la lettre du 13 juin 2008 contenant les propositions, ni celles ultérieures des 20 et 26 juin ne font état de baisses d’audiences particulières en ce qui concerne la diffusion ou la retransmission des matchs de boxe. En effet, si la lettre du 13 juin 2008 mentionne une comparaison de son offre avec le prix d’achat d’autres évènements sportifs ou de boxe, comparaison réitérée dans la lettre du 20 juin pour justifier l’absence d’indexation automatique et, si la lettre du 26 juin rappelle les sommes engagées par la chaîne pour soutenir la carrière de M. [G], aucune de ces lettres ne fait valoir la perte de parts d’audience sur les combats de boxe de celui-ci ou la désaffection du public décrite par la société Canal + dans ses conclusions, alors même qu’elle disposait déjà des données médiamétrie qu’elle produit devant la cour. En outre, si la société Canal + invoque la différence de prix payée pour la rémunération de prestations d’autres boxeurs que M. [G], il n’en demeure pas moins, d’une part, que les contrats signés par elle avec la société Starvision indiquaient en préambule que « La boxe bénéficie d’une exposition privilégiée sur Canal + et Canal + désire, notamment renforcer la qualité de ses retransmissions en apportant aux téléspectateurs des boxeurs ayant acquis une notoriété », ce qui démontre que le développement de la boxe s’inscrivait pour elle dans une politique de positionnement médiatique, d’autre part, qu’elle était seule sur le marché de la diffusion des réunions de boxe et qu’elle aurait parfaitement pu, bien avant 2008, alerter la société Starvision de son souhait; qui pouvait être légitime, de diminuer la rémunération qu’elle apportait

Sur la brutalité de la rupture

Contrairement à ce que soutient la société Canal + la rupture d’une relation commerciale sans préavis écrit constitue une rupture brutale des relations commerciales.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été précisé dans les développements ci-dessus, la diminution de la rémunération proposée a été faite sans que les arguments justificatifs de la baisse des parts d’audience ou de la rémunération excessive des prestations par rapport à d’autres équivalentes, ne soient invoquées préalablement dans un temps permettant à la société Starvision de chercher des solutions alternatives. De plus, la proposition de nouveau contrat a été faite le 13 juin 2008, alors que le précédent contrat était expiré depuis le 31 décembre 2007, à une date très proche du combat qui devait avoir lieu à la fin du mois de juillet 2008 et au cours duquel M. [G] devait remettre en jeu son titre de champion du monde, alors que la société Starvision avait écrit, par l’intermédiaire de son conseil, dès le 18 décembre 2007 pour lancer les négociations. Le caractère particulièrement tardif de l’offre dans des circonstances qui ne pouvaient qu’être tendues pour M. [G] et par conséquent, la société Starvision, alors que la société Canal + disposait depuis longtemps des données par lesquelles elle a, par la suite seulement, légitimé la diminution de la rémunération qu’elle proposait constitue le caractère brutal de la rupture.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, ainsi que de ceux non contraires du jugement, que celui-ci doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société Canal + était responsable d’une rupture brutale des relations commerciales avec la société Starvision.

Sur la durée du préavis

Il n’est pas contesté que la relation entre les parties a duré sept ans. Le dernier contrat signé entre elles, le 8 décembre 2006, prévoyait une durée de négociation de 3 mois commençant à courir le 1er septembre 2007 et que si aucun accord n’était trouvé, la société Starvision aurait alors la faculté de négocier avec un tiers. Compte tenu de ces précisions, de la nature du domaine concerné et du caractère volatile des parts d’audience, mais aussi du fait que depuis 7 ans la société Canal + avait soutenu la carrière de M. [G] sans formuler aucun reproche ou aucune réserve sur les avantages qu’elle retirait de ce soutien, le tribunal a justement fixé le délai de préavis à une durée de six mois.

Sur les préjudices

La société Starvision

Le préjudice né d’une rupture brutale de relations commerciale résulte non de la rupture, mais du caractère brutal de celle-ci. Il est dès lors équivalent à la marge brute qu’aurait pu réaliser le partenaire victime de la rupture pendant la durée de préavis qui aurait dû être respecté et qui a, en l’espèce, été évalué à six mois. Par une juste motivation que la cour adopte, le tribunal a exactement jugé que la société Canal + aurait dû, compte tenu du désaccord de la société Starvision avec les propositions exprimées le 20 juin 2008, maintenir les conditions du contrat antérieur jusqu’à la fin de l’année 2008.

Ce contrat antérieur qui, ainsi que le relève à juste titre la société Starvision, couvrait les années 2006 et 2007, avait prévu deux combats par an, l’un en juillet, l’autre en décembre, d’autre part, un total de rémunération de 2 500 000 euros, soit une moyenne de 625 000 euros par combat, auxquels devaient s’ajouter une prime de 300 000 euros en cas de victoire, soit 75 000 euros par match. Il convient donc de considérer que, dans le cas du déroulement d’un préavis de six mois entre le mois de juillet et le mois de décembre 2008, deux combats se seraient déroulés et selon les conditions antérieures, la société Starvision aurait pu percevoir une rémunération moyenne de 1 250 000 euros (625 000 X 2) à laquelle il convient d’ajouter, compte tenu du caractère aléatoire de la victoire, 75 000 euros ((75 000 / 2) X 2), soit un total de 1 325 000 euros (1 250 000 + 75 000). Par ailleurs, le pourcentage de marge brute de 30 % invoqué par la société Starvision n’est pas sérieusement contesté par la société Canal + et il n’est pas démenti par l’analyse des documents produits. En conséquence, le préjudice subi par la société Starvision s’élève à la somme de 397 500 euros (1 325 000 X 30 %). Le jugement sera donc réformé sur ce point.

La société Starvision invoque un préjudice complémentaire qui serait constitué par le caractère irrévocable de la rupture brutale dans sa situation de dépendance économique. Elle invoque sur ce point le fait qu’elle réalisait l’intégralité de son chiffre d’affaires avec la société Canal +, ainsi que la tardiveté de la rupture qui l’a laissée dans une impasse la plus absolue. Il convient cependant de relever que si les contrats conclus par la société Starvision avec la société Canal + stipulaient une exclusivité sur les combats disputés par M. [G], ils ne requéraient nullement l’exclusivité de l’activité de la société Starvision dont l’objet social vise notamment « le sponsoring dans tous les domaines du sport, des arts et de la culture ; la gestion de la carrière de tous sportifs ou personnes du spectacles, ainsi que la négociation de tous contrats afférents à cette carrière en qualité d’agent ou d’intermédiaire etc … ». Il n’est donc pas établi que la société Starvision ne disposait pas de solution alternative pour pallier les inconvénients résultant de la rupture, ni que la situation de dépendance qu’elle invoque lui ait été imposée par la société Canal + et n’ait pas résulté de ses propres choix. Par ailleurs, si les contrats de cession des droits de M. [G] conclus entre elle et la société Canal + étaient depuis 7 ans régulièrement renouvelés, il n’en demeure pas moins que ces contrats étaient tous conclus pour une brève durée déterminée et qu’ils étaient objectivement soumis, sans que la société Starvision puisse l’ignorer, d’une part, aux conséquences des parts d’audiences réalisées, qui, ainsi qu’on l’a vu précédemment, sont éminemment fluctuantes, d’autre part, au risque de changement de politique de programmation de la chaîne. Enfin, elle n’apporte aucun justificatif des très lourds investissements qu’elle prétend avoir réalisés pour valoriser la carrière de M. [G] et dont la rupture de la relation commerciale l’aurait empêchée de percevoir les fruits.

La demande de la société Starvision en réparation d’un préjudice complémentaire lié à sa situation de dépendance économique doit donc être rejetée.

Sur les demandes de la société BAO et de M. [G]

La société BAO et M. [G] font valoir que leurs préjudices reposent sur les mêmes fondements que ceux qui doivent conduire à l’indemnisation de la société Starvision. Il convient d’en déduire que leurs demandes sont fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° , ce qui impose à titre liminaire d’examiner si l’un et l’autre peuvent se prévaloir de ces dispositions.

L’examen des conventions signées entre les société Canal + et Starvision permet de constater que la société BAO n’est mentionnée par aucune disposition contractuelle ni par le préambule des contrats. Il n’a, de plus, été établi aucune relation directe entre la société BAO et la société Canal + qui n’a eu pour interlocuteur que la société Starvision, et dans une moindre mesure, M. [G]. Il n’a donc pas existé de relation commerciale établie entre la société BAO et la société Canal + et, dès lors, cette dernière ne peut demander à être indemnisée sur ce fondement de la rupture des relations commerciales entre les sociétés Starvision et Canal +.

Elle ne peut non plus se prévaloir, sur le fondement de l’article 1382 invoqué dans le dispositif des conclusions, du préjudice d’image et du préjudice moral de M. [G] qui, s’ils existent, sont des préjudices personnels de ce dernier. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

En revanche, les contrats en cause concernaient la cession des droits de diffusion et de commercialisation de l’image de M. [G] au cours des combats qu’il disputait, image cédée à la société Starvision. Ils prévoyaient les combats que ce dernier devait livrer au cours de la période contractuelle, ainsi que l’engagement de ce dernier, par l’intermédiaire de la société Starvision, de ne pas céder ses droits à d’autres diffuseurs. Il est par ailleurs non contesté que, durant les pourparlers, M. [G] est venu rencontrer le directeur du service des sports de la société Canal + pour tenter de le convaincre. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’une relation commerciale établie liait M. [G] à la société Canal + et que, par conséquent, celle-ci a rompu cette relation sans préavis et de manière brutale pour lui.

Cependant le préjudice indemnisable sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° invoqué par M. [G] ne peut être que de la perte des gains dont l’absence de préavis l’a privé, ce qu’il ne demande pas.

M. [G] demande encore réparation des préjudices moral et d’image sur le fondement de l’article 1382 du code civil, invoqué dans le visa du dispositif des conclusions. Le caractère brutal de la rupture imputable à la société Canal +, constitue, compte tenu de la manière et du contexte dans lequel elle est intervenue, décrits ci-dessus, une faute de sa part. Les différents articles de presse produits permettent de constater que les conditions de cette rupture ont considérablement affecté M. [G], qui, en dépit des récompenses sportives rares et prestigieuses qu’il avait pu gagner, s’est trouvé déconsidéré par une société particulièrement reconnue dans le monde sportif en général, et dans la discipline de la boxe qu’elle était la seule à diffuser, en particulier. Il est, par ailleurs, établi que ces faits ont eu des répercussions sur sa santé. En revanche, le lien entre le caractère brutal de la rupture et la cessation de sa carrière n’est pas établi, ni le fait qu’il ait désormais l’image d’un sportif capricieux et mercantile, les articles de presse produits le présentant, dans l’ensemble, davantage comme une victime et lui témoignant une sympathie manifeste. Il se déduit des éléments du dossier que compte tenu de la notoriété de M. [G], son préjudice s’établit à la somme de 200 000 euros.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de la société BAO doivent être rejetées et que la société Canal + doit être condamnée à verser à M. [G] la somme de 200 000 euros. Le jugement sera donc réformé sur ces points.

Sur la violation de la clause de confidentialité par la société Starvision

Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le contrat conclu le 8 décembre 2006 comportait à l’article 10 une clause par laquelle les parties s’interdisaient de communiquer ou divulguer aux tiers le contenu de l’accord. En dépit de cette disposition, lors d’une interview commune au journal l’Equipe, M. [J], avec lequel les négociations de renouvellement du contrat avait été menées pour la société Starvision ainsi que son conseil ont divulgué le montant versé par la société Canal + pour le combat du 8 décembre 2007, ce qui démontre la violation par la société Starvision de son obligation de secret. Cette société ne saurait justifier cette violation par le fait qu’ultérieurement la société Canal + ait indiqué à la presse le montant de ce qu’elle avait investi pour le développement de la carrière de M. [G] ou qu’elle ait fait état de la somme que la société Starvision revendiquait pour l’année 2008. En effet, ces déclarations ne divulguent pas des éléments du contrat de 2006 et de plus, elles ont été faites après la violation initiale par la société Starvision de ses propres obligations.

Le préjudice résultant de cette violation de confidentialité qui n’a pu que décrédibiliser la société Canal + a justement été fixé, compte tenu des éléments produits, à la somme de 100 000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Starvision la charge de la totalité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société Canal + sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit la société [V] [G] Organisation (société BAO) recevable en son action diligentée à l’encontre de la société Canal + mais irrecevable en sa demande en réparation du préjudice moral subi personnellement par M. [G] ;

– dit M. [G] recevable en son intervention volontaire ;

– condamné la société Starvision à payer à la société Canal + la somme de 100000 euros

– ordonné la compensation à due concurrence entre les sommes au paiement desquelles les société Canal + et Starvision sont condamnées l’une envers l’autre;

– condamné la société Canal + à payer à la société Starvision la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;

Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Canal + à payer, à titre de dommages-intérêts,

– à la société Starvision la somme de 397 500 euros,

– à M. [G] la somme de 200 000 euros ;

DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

REJETTE les demandes formées par la société BAO ;

REJETTE les autres demandes plus amples des parties ;

CONDAMNE la société Canal + à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Canal + aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E. DAMAREY C. PERRIN


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