Affaire Bolloré c/ Les Inrocks

Affaire Bolloré c/ Les Inrocks

La diffamation contre une société portant le nom de son fondateur (Bolloré) ne s’étend pas nécessairement au dirigeant fondateur. La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation.

Par ailleurs, même si un lien hypertexte publié par un tiers (Les Inrocks) peut caractériser un élément extrinsèque d’identification de la personne diffamée, l’internaute qui lit l’article ne cliquera pas forcément sur le lien renvoyant à celui du support (le Monde), d’autant que l’article litigieux contient de nombreux liens.

Dans le cadre des allégations de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par des fonds libyens, la Cour de cassation a jugé que la société Bolloré n’était pas personnellement visée par une imputation diffamatoire publiée sur le site du Monde et relayée par les Inrocks.  

En effet, en premier lieu, la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation.

En second lieu, le renvoi par un lien hypertexte inséré dans l’article contenant le texte litigieux à un autre article, s’il peut ressortir à un élément extrinsèque au passage poursuivi et être susceptible de permettre l’identification de la personne visée, peut tout autant, compte tenu du lectorat et de la présence d’autres hyperliens, éléments relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, ne pas être regardé comme permettant effectivement cette identification.


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