Affaire Aston : Honoraires justifiés et non prescrits

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Affaire Aston : Honoraires justifiés et non prescrits
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Synthèse du litige

La Selarl Aston a été déclarée recevable dans son recours et a été reconnue comme ayant qualité et intérêt à agir dans l’affaire. Le mandat confié à l’avocat a été confirmé par des échanges de messages entre les parties, et la prescription de l’action engagée par l’avocat n’est pas applicable. Les honoraires de l’avocat ont été fixés en fonction des critères légaux, et la somme totale due pour les diligences accomplies a été établie à 64 380 euros HT. Les frais d’huissier avancés par la Selarl Aston ont également été reconnus comme légitimes, et la demande en paiement de 13 000,22 euros a été acceptée. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Recevabilité du recours et demande de sursis à statuer

Les éléments du dossier montrent que le recours a été formé dans les délais et formes prescrites par la loi, ce qui le rend recevable. Concernant la demande de sursis à statuer sur l’existence du mandat de la Selarl Aston, il apparaît que la cliente a bien confié un mandat à l’avocat, comme en témoignent les échanges de messages. Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la Selarl Aston a qualité à agir.

Prescription de l’action

La prescription de l’action engagée par l’avocat n’est pas applicable dans ce cas, car elle est biennale et a pour point de départ la fin du mandat de l’avocat. L’action engagée n’étant pas prescrite, elle peut être examinée par le tribunal.

Fixation des honoraires

En l’absence de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les critères de la loi et du décret en vigueur. Les diligences accomplies par la Selarl Aston sont justifiées par les pièces produites, et le montant des honoraires dûs est établi en conséquence. Le forfait proposé par la Selarl Aston ne peut être retenu, et les honoraires doivent être appréciés au temps passé. La somme totale due en règlement des diligences accomplies est justifiée, de même que les frais d’huissier avancés par la Selarl Aston. Par conséquent, la demande en paiement de ces honoraires est fondée.

Rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

Enfin, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, car l’équité ne justifie pas leur octroi dans ce cas.

Problématiques associées à ce litige

Les problématiques associées à cette affaire :

1. Recevabilité du recours conformément à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991
2. Existence du mandat de la Selarl Aston et les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir
3. Prescription de l’action engagée par l’avocat à l’encontre de son client, personne physique

1. Mandat
2. Honoraires
3. Prescription
4. Diligences

Les Définitions associées à ce litige

Recevabilité du recours et demande de sursis à statuer

Les éléments du dossier montrent que le recours a été formé dans les délais et formes prescrites par la loi, ce qui le rend recevable. Concernant la demande de sursis à statuer sur l’existence du mandat de la Selarl Aston, il apparaît que la cliente a bien confié un mandat à l’avocat, comme en témoignent les échanges de messages. Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la Selarl Aston a qualité à agir.

Prescription de l’action

La prescription de l’action engagée par l’avocat n’est pas applicable dans ce cas, car elle est biennale et a pour point de départ la fin du mandat de l’avocat. L’action engagée n’étant pas prescrite, elle peut être examinée par le tribunal.

Fixation des honoraires

En l’absence de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les critères de la loi et du décret en vigueur. Les diligences accomplies par la Selarl Aston sont justifiées par les pièces produites, et le montant des honoraires dûs est établi en conséquence. Le forfait proposé par la Selarl Aston ne peut être retenu, et les honoraires doivent être appréciés au temps passé. La somme totale due en règlement des diligences accomplies est justifiée, de même que les frais d’huissier avancés par la Selarl Aston. Par conséquent, la demande en paiement de ces honoraires est fondée.

Rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

Enfin, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, car l’équité ne justifie pas leur octroi dans ce cas.

Les Avocats de cette affaire

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire

– Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084 pour l’APPELANTE Madame [L] [B] Dite [L] [M]

– Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989 pour l’intime la SELARL ASTON

Parties impliquées dans cette affaire

Les sociétés impliquées dans cette affaire sont la SELARL ASTON, représentée par Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, et la société de Madame [L] [B] Dite [L] [M], représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 04 MARS 2024

(n°99/2024, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00601 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCY

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Novembre 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/353779

APPELANTE

Madame [L] [B] Dite [L] [M]

Chez Monsieur [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084

INTIMES

La SELARL ASTON

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [L] [B], dite [L] [M], auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2022, à l’encontre de la décision rendue le 2 novembre 2022 par la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

– rejeté la prescription et l’irrecevabilité des demandes soulevées par la cliente,

– fixé à la somme de 64 380 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Aston,

– dit en conséquence que Madame [L] [B], dite [L] [M] devra verser à la Selarl Aston la somme de 64 380 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, et les débours à hauteur de 13 000,22 euros ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [L] [B], dite [L] [M] demande à la cour :

– d’infirmer la décision,

– de déclarer la demande irrecevable faute de mandat, faute de qualité à agir, faute d’intérêt à agir,

– de déclarer la demande prescrite,

– de rejeter les demandes,

– de condamner la Selarl Aston à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par qui demande à la cour:

– de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées en demande,

– de confirmer la décision,

– de condamner Madame [L] [B], dite [L] [M] à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Sur la demande de sursis à statuer concernant l’existence du mandat de la Selarl Aston et les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir

Madame [L] [B], dite [L] [M] soutient qu’il y aurait lieu d’ordonner un sursis sur l’existence du mandat confié à l’avocat. Toutefois, ce moyen manque en fait alors qu’elle n’articule aucun élément de nature à l’expliciter et surtout alors qu’elle ne conteste aucunement avoir été la cliente de l’avocat.

Au contraire, la Selarl Aston justifie avoir été l’avocate de Madame [L] [B], dite [L] [M] depuis 2007 et avoir défendu ses intérêts au titre de 26 procédures engagées devant la chambre de la presse depuis 2019 à l’encontre de journaux diffamant l’artiste.

Ainsi, la Selarl Aston démontre que Madame [L] [B], dite [L] [M] lui a adressé par Whatsapp le 24 décembre 2019 un message lui demandant d’agir pour la défendre de tous les articles écrits sur elle et qu’elle estime infamants.

Un autre message a encore été écrit le 3 janvier 2020 et Maître [R], de la Selarl Aston, lui a alors répondu qu’il fallait qu’ils parlent des problèmes juridiques, ce à quoi Madame [L] [B], dite [L] [M], a répondu qu’il était ‘impossible de perdre la moindre action car c’est diffamatoire et pousse au suicide’.

Une trentaine d’actions ont ainsi été envisagées par Madame [L] [B], dite [L] [M] et le mandat confié à la Selarl Aston résulte sans ambiguïté des messages échangés en décembre 2019 et janvier 2020.

Et lorsque Maître [R] s’est plainte de l’accumulation des frais d’huissier qu’elle était dans l’obligation d’avancer, Madame [L] [B], dite [L] [M] lui a répondu le 18 janvier 2020 en ces termes ; ‘Stp arrête de me ressortir à chaque fois tes frais d’huissiers, pitié je n’y suis pour rien et çà fait partie de la procédure et de ton travail, je ne t’ai jamais demandé une fleur à ce sujet. Je veux juste être défendue, comprends moi….’.

Ensuite lorsque Maître [R] a indiqué début 2021 à sa cliente qu’elle ne procéderait plus à aucune diligence pour son compte pour les procédures nouvelles, cette dernière lui a répondu le 26 février 2021 : ‘j’ai compris dans tes derniers messages que tu ne voulais plus travailler avec moi, çà me rend triste, mais la vie est ainsi’.

Et le 12 mars 2021, Madame [L] [B], dite [L] [M] a demandé à Maître [R] ‘ où en sont les procédures en cours ”.

Madame [L] [B], dite [L] [M] ne dénie pas ces pièces dont il résulte qu’elle avait bien donné mandat à la Selarl Aston en décembre 2019 de la défendre à la suite de tous les articles publiés sur elle et il résulte des échanges par Whatsapp qu’une trentaine de procédures devait être engagée à la suite de la parution des articles dont elle estimait qu’ils portaient atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée.

Et le 20 septembre 2021 le cabinet Narboni a écrit à la Selarl Aston qu’il lui succédait à la demande de Madame [L] [B], dite [L] [M].

La réalité du mandat confié à l’avocat de défendre Madame [L] [B], dite [L] [M], devant la chambre de la presse n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge du fond et la Selarl Aston a donc intérêt et qualité à agir devant le juge de l’honoraire.

Sur la prescription

La prescription de l’action engagée par l’avocat à l’encontre de son client, personne physique, est biennale et a pour point de départ la fin du mandat de l’avocat.

En conséquence, même si la fin du mandat est considérée comme ayant pour point de départ le début de l’année 2021, l’action engagée devant le bâtonnier par courrier du 1er mars 2022 n’est pas prescrite.

Sur le fond

Les parties n’ayant pas signé de convention et n’ayant jamais échangé des messages au sujet du montant des honoraires, ceux-ci doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, “selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci”.

Madame [L] [B], dite [L] [M] expose qu’elle rencontre des soucis médicaux, mais ces soucis remontent à l’année 2021 et elle n’en tire aucune conséquence.

Madame [L] [B], dite [L] [M] soutient encore que le pacte de quota litis proposé par la Selarl Aston est interdit, mais la Selarl Aston ne démontre pas avoir fait signer à sa cliente un tel pacte, précisant seulement que le paiement des honoraires était généralement différé, dans l’attente de l’exécution des décisions de justice qui allouaient des dommages et intérêts à sa cliente, afin de permettre à cette dernière de les régler sans difficulté.

En tout état de cause, Madame [L] [B], dite [L] [M], ne justifie pas que la Selarl Aston aurait systématiquement prélevé un honoraire de résultat qui serait interdit, et il est justifié que les factures émises pour chaque procédure ne sont nullement en corrélation avec les dommages et intérêts alloués dans ces mêmes procédures.

Madame [L] [B], dite [L] [M] conteste l’opportunité des procédures, mais outre le fait qu’elle a confié mandat à son avocate de les engager et que celles-ci ont abouti à des décisions qui lui étaient favorables, il doit être rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.

Il appartient en conséquence au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies par la Selarl Aston aux fins d’apprécier le montant des honoraires dûs.

La Selarl Aston expose qu’elle appliquait un forfait à sa cliente en fonction de la difficulté des affaires, allant de 2 500 euros HT à 4 500 euros HT.

Mais le forfait qui n’a pas été prévu contractuellement ne peut pas être retenu et les diligences doivent donc être appréciées au temps passé.

Il résulte des pièces produites que 26 procédures ont été engagées au nom de Madame [L] [B], dite [L] [M] et les factures émises pour chaque procédure détaillent le temps passé pour chacune des diligences.

Le taux horaire pratiqué par la Selarl Aston varie en fonction des factures de 75 à 200 euros HT, ce qui est totalement raisonnable et correspond parfaitement aux critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la rédaction de chaque assignation, des conclusions en réponse, en la préparation des dossiers, en des démarches auprès du tribunal judiciaire, en la présence aux audiences de plaidoiries.

Ainsi, la somme totale de 64 380 euros HT est due en règlement des diligences accomplies.

L’ensemble des frais d’huissier de justice avancés par la Selarl Aston est justifié par les pièces produites et Madame [L] [B], dite [L] [M] ayant accepté de les régler par message ci-dessus rappelé du 18 janvier 2020, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 13 000,22 euros justifiée.

L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Rejette la demande de sursis à statuer et les fins de non-recevoir,

Confirme la décision déférée,

Déboute la Selarl Aston de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [L] [B], dite [L] [M] aux dépens,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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