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La Cour de cassation a partiellement censuré la décision des juges d’appel (CA de Paris, chambre 2-7, 2 mars 2017), qui, pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, avait condamné Alain Soral à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur les signalements qui lui avaient été faits par la Licra et le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le procureur de la République de Paris avait fait citer Alain Soral devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes de guerre, crimes contre l’humanité. En cause, la publication sur le compte Facebook d’Alain Soral du commentaire suivant « Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot » sous un article relatif à la remise prochaine, par les autorités allemandes, d’une décoration au « couple de chasseurs de nazis » Beate et Serge Klarsfeld.
Le délit d’apologie de crimes contre l’humanité (article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) a été confirmé. Le délit exige, pour être constitué, que les propos incriminés constituent une justification des crimes contre l’humanité commis contre des personnes en raison de leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse mais également de ceux commis contre les opposants à cette politique d’extermination systématique. En regrettant que « le boulot », au sens de la politique nazie d’extermination, non seulement des Juifs, mais aussi de ceux qui s’y opposaient, n’ait pas été achevé, puisque les époux Klarsfeld ont survécu et peuvent se voir remettre une décoration par les autorités allemandes, le prévenu présentait l’entreprise génocidaire du régime nazi sous un jour favorable, comme une action légitime dont on doit souhaiter l’achèvement.
Les juges suprêmes ont néanmoins censuré les juges d’appel d’avoir retenu le délit d’apologie de crimes de guerre, crimes contre l’humanité. En déclarant également le prévenu coupable d’une infraction de crimes de guerre, distincte de l’apologie des crimes contre l’humanité qu’elle avait caractérisée contre lui, sans préciser les éléments constitutifs qu’elle retenait au titre de ce premier délit, la cour d’appel a méconnu le sens de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Ce dernier sanctionne le fait de nier, minorer ou banaliser de façon outrancière, l’existence d’un crime de génocide, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale (Rome, 18 juillet 1998) et aux articles 211-1 à 212-3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale.
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