Sommaire
Action d’une association catholique
La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC), association reconnue d’utilité publique agréée comme association de consommateurs. Ses statuts prévoient notamment la défense des intérêts spirituels, moraux et matériels des familles, en conformité avec l’agrément du 11 mars 1987. L’association a poursuivi la société de droit américain éditrice du site de rencontres entre infidèles Gleeden.com, pour voir juger les contrats conclus entre le site et ses utilisateurs, nuls comme étant fondés sur une cause illicite.
Recevabilité de l’action de l’association
Sur le volet de la procédure, l’association agréée de consommateurs avait bien qualité à agir par application des dispositions de l’article L 421-6 du code de la consommation. Celles-ci disposent que « les associations mentionnées à l’article L 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 2099/222/CE du 23 avril 2009 relatives aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives ».
Objet licite des CGU de Gleeden.com
L’association a fait valoir la nullité des CGU du site au motif que l’objet de son activité et la cause des contrats est d’inciter à la violation de l’obligation légale de fidélité posée à l’article 212 du code civil. Ce à quoi les juges ont répondu que l’obligation de fidélité relève d’un ordre public de protection et non d’un ordre public de direction. En effet, la violation de l’obligation de fidélité peut ne pas être retenue comme une faute, cause de divorce soit par exemple parce que les époux se sont déliés d’un commun accord de cette obligation, soit parce que l’infidélité d’un époux peut être excusée par le comportement de l’autre. Ces dérogations justifient que l’obligation de fidélité prévue à l’article 212 du code civil relève de l’ordre public de protection dont ne peuvent se prévaloir que les époux et non de l’ordre public de direction qui lui, ne supporte aucune dérogation. Les CGU de Gleeden ont donc été reconnues comme licites.
Aval du jury de déontologie publicitaire
A noter que la campagne publicitaire de Gleeden a été validée par le Jury de Déontologie Publicitaire dans sa décision du 6 décembre 2013 : « ces publicités ne proposent aucune photo qui pourrait être considérée comme indécente, ni d’incitation au mensonge ou à la duplicité contrairement à ce que soutiennent les plaignants mais utilisent des évocations , des jeux de mots ou des phrases à double sens qui suggèrent la possibilité d’utiliser le service offert par le site Gleeden, tout un chacun étant libre de se sentir concerné ou pas par cette proposition commerciale. Par ailleurs les slogans ainsi libellés avec ambiguïté ne peuvent être compris avant un certain âge de maturité enfantine .ils n’utilisent aucun vocabulaire qui pourrait, par lui-même, choquer les enfants ».
La nature du jury de déontologie publicitaire ne prive pas ses avis d’autorité dès lors que ceux- ci peuvent donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’à une demande de cessation immédiate de diffusion d’un message publicitaire.
Non-respect du droit des données personnelles
L’association a également été déboutée de son action sur le fondement d’une violation du droit des données personnelles par Gleeden. L’association n’avait pas qualité pour arguer d’un manquement de déclaration CNIL du site, dès lors que le manquement à cette obligation ne peut faire l’objet que d’une sanction pénale, ce qui suppose la mise en mouvement de l’action publique par le Ministère Public, qui n’existait pas en l’espèce. Surabondamment, le Tribunal a souligné que le site Gleeden n’était pas soumis aux prescriptions de la loi n°78-17 du 16 janvier 1978, par application de son article 5,1 car il est établi hors de l’Union européenne (à l’époque des faits, adhésion aux Safe Harbor Principles),
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