Adéquation des fonctionnalités d’un logiciel

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Adéquation des fonctionnalités d’un logiciel

Il appartient au client de vérifier l’adéquation des fonctionnalités d’un logiciel à ses besoins. Le client ne peut contester son engagement si les fonctionnalités de base du logiciel telles qu’elles  ont été prises en location ne correspondent pas à l’étendue exacte des besoins de celui-ci, mais qu’il souscrit en toute connaissance de cause ce contrat en disposant des éléments d’appréciation des qualités du produit loué, notamment en ayant eu connaissance en annexe du contrat d’hébergement d’un descriptif précis des fonctionnalités des modules envisagés, sans spécificités particulières, et dont il a pu mesurer l’adaptation imparfaite à ses besoins.  

Périmètre du contrat d’hébergement

Par contrat d’hébergement, les sociétés Quadra-Diffusion et Euro-Plan ont convenu de la location à cette dernière de la licence d’exploitation d’un logiciel, pour une durée de 4 ans, et un loyer mensuel, comprenant le logiciel, les frais d’hébergement et d’installation du produit, et donnant lieu à une facturation trimestrielle à échoir, réglable dans les 30 jours. La convention d’hébergement indiquait que « le client avait assisté à des démonstrations, il a vérifié et reconnu dans ce cadre la conformité à ses besoins du logiciel et des prestations ».

Refus de payer

Pour s’opposer au règlement de ses factures, la société Euro-Plan a fait valoir un manquement de la société Quadra Diffusion à son obligation d’installer et adapter le logiciel.  Il résultait des échanges entre les parties que :

— le logiciel a été mis en place après que trois jours de formation ont été organisés dans les locaux de la société Euro-Plan ;

— les difficultés exprimées concernant ‘l’intégration des données Euro-Plan’, ont reçu des réponses par le prestataire ayant proposé des évolutions du logiciel permettant de résoudre les reprises de données, et transmis des documents explicatifs,

— lors d’une réunion, les responsables des deux sociétés ont été abordés les points  relatifs à des évolutions des fonctionnalités du logiciel souhaitées par le client,

— le prestataire a proposé en réponse des solutions logicielles en indiquant les tarifs qui leur seraient appliquées et, au vu des choix du client, d’établir un devis,

— les parties ne se sont pas entendues sur la question des développements spécifiques attendus, comme relevant ou non du périmètre contractuel initial.

Acceptation en toute connaissance de cause

Il apparaissait donc clairement que les fonctionnalités de base du logiciel telles qu’elles ont été prises en location par la société ne correspondaient pas à l’étendue exacte des besoins de celle-ci, mais qu’elle avait souscrit en toute connaissance de cause ce contrat en disposant des éléments d’appréciation des qualités du produit loué, notamment en ayant eu connaissance en annexe du contrat d’hébergement d’un descriptif précis des fonctionnalités des modules envisagés, sans spécificités particulières, et dont elle a pu mesurer l’adaptation imparfaite à ses besoins. Les courriels établissaient que la société a exprimé des souhaits particuliers non pas antérieurement mais postérieurement à la signature du contrat.  En outre, le client a pu au cours des trois journées de formation initiale organisées, apprécier l’adaptation du logiciel à ses besoins. Il a poursuivi la relation contractuelle en toute connaissance de cause.

Le client n’a pas été suivi dans son raisonnement par la juridiction lorsqu’il a soutenu avoir été contraint au vu des difficultés de ‘renoncer à installer le logiciel’, en ce que l’abandon des relations contractuelles a été motivé par l’absence d’accord des parties sur l’extension du cadre contractuel initial à des développements logiciels spécifiques, et non en raison de l’inexécution de la prestation initialement convenue. Télécharger la décision


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