Quelles sont les modifications terminologiques apportées par l’article R811-4 du Code de la Propriété intellectuelle pour les territoires d’outre-mer ?L’article R811-4 du Code de la Propriété intellectuelle introduit plusieurs modifications terminologiques spécifiques aux territoires d’outre-mer. Ainsi, le terme tribunal de grande instance est remplacé par tribunal de première instance. De plus, le mot région est substitué par territoire, et pour Mayotte, il est remplacé par collectivité départementale. En ce qui concerne les instances judiciaires, cour d’appel devient tribunal supérieur d’appel pour Mayotte, tandis que commissaire de police est remplacé par officier de police judiciaire. Pour les affaires commerciales à Mayotte, tribunal de commerce est remplacé par tribunal de première instance statuant en matière commerciale, et pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, le terme tribunal de commerce est remplacé par tribunal mixte de commerce. Comment l’article R811-4 modifie-t-il les références au code des douanes pour les collectivités d’outre-mer ?L’article R811-4 stipule que pour l’application du Code de la Propriété intellectuelle aux collectivités d’outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par les références aux codes des douanes spécifiques à ces collectivités. Ces codes ont le même objet que le code des douanes métropolitain, mais ils sont adaptés aux particularités et aux réglementations en vigueur dans les collectivités d’outre-mer. Cette modification vise à assurer une cohérence et une pertinence des dispositions légales en matière de propriété intellectuelle dans le contexte spécifique des territoires d’outre-mer, en tenant compte de leurs régimes douaniers distincts. |
d’outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les
mots suivants :
tribunal de grande instance par tribunal de première instance ;
région par territoire et, en ce qui concerne Mayotte, par collectivité départementale ;
cour d’appel par tribunal supérieur d’appel et commissaire de police par officier de
police judiciaire en ce qui concerne Mayotte ;
tribunal de commerce par tribunal de première instance statuant en matière commerciale
en ce qui concerne Mayotte et tribunal mixte de commerce en ce qui concerne les
territoires de la Nouvelle- Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Pour l’application du présent code aux collectivités d’outre-mer, toute référence au code des
douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces
collectivités, ayant le même objet.