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En dépit de la similarité des produits visés (services de nettoyage ou entretien de véhicules), la marque AD Fleet ne présente aucun risque de confusion avec la marque AD.
L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (…)’, l’article L. 714-3 du même code prévoyant qu”Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (…). La décision d’annulation a un effet absolu’.
En ce qui concerne la comparaison des signes, la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, les juges ont recherché s’il existait entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Visuellement, les marques en comparaison, qui sont l’une comme l’autre des marques semi-figuratives, ont en commun, outre une couleur vive très prégnante (rouge pour la marque antérieure /rouge orangé pour la marque contestée), les lettres A et D accolées, composant entièrement l’élément verbal de la marque première, reprises en attaque dans l’élément verbal de la marque seconde. Cependant, alors que dans la marque antérieure ‘AD’ ces lettres sont toutes les deux en larges majuscules inclinées vers la droite et de couleur blanche sur fond rouge, elles sont, dans la marque seconde, reproduites par un trait fin, dans des caractères de couleur rouge sur fond blanc, la lettre A étant une majuscule et la lettre d’une minuscule. Par ailleurs, les marques se distinguent sur d’autres points :
— la marque première ne comprend que les deux lettres (A et D) en majuscules alors que la marque seconde en comprend sept, dont deux seulement (A et F) en majuscules (AdFleet), l’élément Fleet étant donc absent de la marque antérieure,
— l’élément verbal de la marque première (AD) est d’une seule couleur (blanc) alors que celui de la marque seconde est de deux couleurs (les lettres Ad sont en rouge ; le terme Fleet est en noir) et, de ce fait, le terme Fleet ressort nettement par rapport à la couleur dominante de la marque qui est le rouge orangé,
— les éléments figuratifs respectifs des deux marques sont très différents : un triangle rouge renversé bordé de blanc (ce bord étant légèrement grisé par endroits, donnant l’impression d’une ombre et d’une tri-dimension) pour la marque première et un rond rouge orangé avec en son centre une silhouette de voiture stylisée en blanc pour la marque contestée),
— l’élément verbal (AD) se superpose à l’élément figuratif dans la marque première alors qu’il est placé en dessous dans la marque seconde, associé à l’élément Fleet.
Pour toutes ces raisons, les deux marques se distinguent nettement au plan visuel.
S’agissant de la comparaison phonétique, les marques en présence ne partagent pas d’autre similitude que les lettres AD, avec encore cette différence que dans la marque antérieure ces lettres se prononcent comme des initiales, en deux syllabes (a-dé), tandis que dans la marque contestée, accolées au terme Fleet, elles seront prononcées comme le préfixe ‘ad’ immédiatement suivi de la séquence ‘flit’, ce qui donne aux marques des sonorités d’attaque et finale différentes.
Sur le plan conceptuel, si la marque seconde est évocatrice de l’univers automobile en raison du dessin stylisé de véhicule au sein du rond rouge orangé et de la séquence Fleet qu’une partie non négligeable du public professionnel de référence traduira en français par le mot ‘flotte’ (automobile), il n’en est pas de même de la marque première.
Ainsi, nonobstant la reprise dans la marque contestée de la société ADFLEET des deux lettres AD de la marque antérieure de la société AUTODISTIBUTION, les deux marques produisent une impression d’ensemble très différente. Télécharger la décision