Actualisation du savoir-faire du franchiseur : une obligation déterminante 

Actualisation du savoir-faire du franchiseur : une obligation déterminante 

L’absence d’actualisation du savoir faire du franchiseur ou le fait de laisser péricliter son réseau de franchisés en terme de développement, engage sa responsabilité contractuelle. Faire évoluer la franchise est l’une des obligations déterminantes du contrat de franchise sous peine de résiliation aux torts du franchiseur.  

Résiliation du contrat aux torts du franchiseur   

A la lecture des bilans annuels et des comptes-rendus de Copil, que sur la période 2016 à 2020 :

– les actions marketing se sont limitées chaque années à des campagnes nationales de Pizzas spéciales suivant le même dispositif d’action et de format publicitaire standard (affiche en magasin, e-mailing, une page facebook et site WEB)

– une newsletter en 2018,

– en quatre années, il est noté l’organisation de trois jeux et loterie, d’un menu spécial coupe du monde et d’un partenariat « planète sauvage »ou »spectacle Roméo et Juliette »,

– d’un programme de fidélisation de commande en ligne,

– aucune évolution de la carte, seul le bilan de 2018 faisant état de « l’intégration d’une nouvelle bouteille d’eau gazeuse »,

– l’animation sur les réseaux sociaux s’est limitée à un site internet et une page Facebook,

Au titre de la formation continue, il n’est présenté aucun plan annuel de formation tel que prévu au contrat de franchise.

Le site internet Pizza Sprint n’a pas évolué depuis 2015 ; le franchiseur n’a pas non plus cherché à faire évoluer ses méthodes commerciales, tels que des plans de communication sur les réseaux sociaux, le développement d’une application pour passer des commandes en ligne sur un téléphone, le renouvellement des produits et des recettes, ou toute autre adaptation aux nouvelles attentes de la clientèle depuis 2016, et ce en comparaison de ce qui a été développé sous l’enseigne Domino’s Pizza. 

A compter de 2018, les franchisés ont rencontré des difficultés pour l’assistance commerciale et technique de la part du franchiseur. Le réseau n’était plus référencé courant 2020. 

Enfin, il n’est pas contesté que le réseau Pizza Sprint qui comptait 89 magasins en 2016, a été réduit à 35 magasins en 2017, puis à 11 magasins en juillet 2018, puis à 4 magasins en 2020. 

Si le franchiseur fait état de ce que le franchisé a continué à exploiter, jusqu’à la cessation du contrat, son magasin sous l’enseigne et les signes distinctifs Pizza Sprint, force est de constater que ces signes de ralliements de la clientèle ne pouvait avoir qu’un impact commercial réduit au regard de la notoriété déclinante voir « moribonde » du réseau dès l’année 2016.

Il ressort de l’ensemble de ces constatations, qu’ à compter de l’année 2016, le franchiseur a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant plus d’effort d’actualisation de son savoir-faire, en ne respectant pas son obligation de formation et d’assistance sur les méthodes commerciales et marketing nouveaux produits, et en contribuant à la dégradation de la notoriété du réseau.

Ces manquements caractérisant une inexécution partielle du contrat de franchise sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur.

L’objet même du contrat de franchise 

En l’espèce, dans le préambule du contrat signé par la société Semper Fi, il est expressément rappelé que le franchiseur a mis au point un savoir-faire et une méthode spécifique de fabrication, de commercialisation, de distribution et de livraison de pizzas à domicile expérimentée avec succès depuis 1992 et que le franchisé a conclu le contrat, convaincu de l’originalité et de l’intérêt de ce savoir-faire et de l’expérience du franchiseur. 

L’objet du contrat de franchise stipule que le franchiseur concède au franchisé, qui l’accepte, le droit d’exploiter la franchise Pizza Sprint dans le cadre de son activité de fabrication, de vente à emporter et de livraison à domicile de pizzas, le droit d’utiliser les signes distinctifs et le savoir-faire développés par le franchiseur et de bénéficier de son assistance commerciale et technique. 

Ainsi le franchiseur s’est engagé à assurer une formation non seulement initiale mais aussi continue (article 6.2.2.1) notamment sur les méthodes commerciales et marketing nouveaux produits en établissant chaque année civile un calendrier précisant les dates et objets des formations retenues et auxquelles doivent assister le franchisé ou ses collaborateurs. 

En contrepartie de l’accès au réseau, et de la mise à disposition de savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur, le franchisé doit s’acquitter d’un droit d’entrée et des redevances mensuelles (article 6.6).

Clause d’évolution de la franchise 

Le franchiseur s’est en outre expressément engagé à faire évoluer la franchise. En effet l’article 6.3 intitulé ‘Respect de l’évolution du réseau’ stipule que :

‘Le franchisé sera tenu de respecter la cohésion et l’image du réseau à l’égard de la clientèle.

A cet égard, et compte tenu de l’obligation que s’impose le Franchiseur de faire évoluer la Franchise, le Franchisé s’engage à se conformer aux directives et instructions qui seront nécessaires à cette évolution, et notamment à modifier la présentation et le graphisme des signes distinctifs et /ou les conditions d’exercice de son activité’

Il s’ensuit que par la signature de ce contrat et du paiement des redevances, le franchisé entend bien bénéficier pour son activité d’un avantage concurrentiel tiré du savoir-faire et de l’expérience du franchiseur ainsi que de la notoriété du réseau. Aussi, tant le savoir-faire que la notoriété du réseau, sont des moyens mis au service de la constitution et de la préservation de cet avantage concurrentiel. Il appartient donc au franchiseur d’actualiser ce savoir-faire aux évolutions du secteur d’activité considéré et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’image et de la notoriété du réseau.

Rachat d’un réseau par Domino’s France

Or, à la suite de l’acquisition par la société Domino’s France des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, la juridiction a relevé qu’au moment de cette acquisition en janvier 2016, le projet à très court terme était la conversion du réseau Pizza Sprint à l’enseigne Domino’s Pizza. 

Aux termes du contrat de franchise, le franchiseur Pizza Sprint n’avait aucune obligation d’information du franchisé qui n’avait effectivement pas été mis au courant de ce projet de cession et des conséquences sur le devenir du réseau, alors même que le contrat de franchise de la société Semepr Fi signé pour une durée de 10 années ne devait se terminer qu’en juillet 2021. Le franchisé a été mis devant le fait accompli lors d’un séminaire du 13 octobre 2015 qui ne comportait pas cette information à l’ordre du jour

Au motif avancé de conditions financières peu attractives au sein du réseau Domino’s Pizza, un certain nombre de franchisés Pizza Sprint, dont la société Semper Fi, n’ont pas souhaité la conversion de leur enseigne et exigé la poursuite de leur contrat de franchise Pizza Sprint en cours. 

Du fait de ce rachat, les clauses contractuelles ne permettaient pas non plus aux franchisés de résilier par anticipation leur contrat sans pénalité et ils étaient tenus à une obligation de non-concurrence post-contractuelle.

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