Activités de sécurité : prêt de main d’oeuvre licite sous conditions

Activités de sécurité : prêt de main d’oeuvre licite sous conditions

N’est pas illicite l’opération de prêt de main-d’oeuvre lorsqu’elle a pour objet de recourir à du personnel extérieur pour effectuer une mission de surveillance et de protection exigeant une compétence et une formation particulières.

L’article L.8241-1 du code du travail

Selon l’article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d”uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.

Le marchandage

Le marchandage, prévu à l’article L. 8231-1 du code du travail et défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulation d’une convention ou d’un accord collectif, est interdit.

Prêt de main d’oeuvre licite

Cependant, il est constant que n’est pas illicite l’opération de prêt de main-d’oeuvre lorsqu’elle a pour objet de recourir à du personnel extérieur pour effectuer une mission de surveillance et de protection exigeant une compétence et une formation particulières qui ne peut être confiée à un salarié de l’entreprise utilisatrice et lorsque les salariés effectuent pour le compte de l’entreprise utilisatrice, une tâche spécifique tout en restant sous l’autorité de leur employeur et que le prix des prestations fournies en exécution du contrat de sous-traitance est calculé de manière forfaitaire.


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