Activités accessoires du pigiste

·

·

,
Activités accessoires du pigiste
Ce point juridique est utile ?

Dès lors que l’activité de journaliste du pigiste n’est pas son activité principale dans la mesure où il exerce plusieurs autres activités en parallèle et que son activité de pige ne constitue pas l’essentiel de ses revenus, son action en requalification de sa collaboration en contrat de travail doit être rejetée.

Activités multiples du pigiste

Dans cette affaire, rien ne permettait d’établir avec suffisamment de certitude que l’activité journalistique constituait l’activité principale du pigiste, ce d’autant que les pièces produites aux débats démontraient qu’il avait plusieurs autres activités professionnelles étrangères à l’activité de journaliste.

Présomption légale de contrat de travail

Privé de la présomption légale de contrat de travail (article L7112-1 du code du travail), le pigiste doit établir qu’il travaille sous l’autorité de son employeur, lequel doit avoir le pouvoir de lui donner des ordres des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements (lien de subordination).  Dans l’affaire soumise, le pigiste jouissait d’une totale indépendance rédactionnelle, y compris dans le choix de ses articles et ne recevait pas d’instructions, d’orientations ou de directives de la part de l’éditeur de presse.  

Preuve à la charge du pigiste  

Pour pouvoir bénéficier de la présomption de salariat, le pigiste doit rapporter la preuve de ce qu’il exerce la profession de journaliste professionnel, c’est à dire qu’il remplit les conditions cumulatives suivantes: i) l’exercice régulier de la profession de journaliste ; ii) à titre principal ; iii) lui procurant l’essentiel de ses ressources c’est à dire une rémunération l’emportant sur ses autres revenus professionnels ; iv) dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse.

Pour rappel, au sens de l’article L 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. La présomption de l’article L. 7112-1 du code du travail est en principe une présomption simple qui peut être combattue par tous les moyens. La charge de la preuve contraire quant à l’existence d’un contrat de travail incombe à l’employeur « présumé ». En pratique, il est alors indispensable pour détruire la présomption de démontrer que le journaliste exerce son activité en toute indépendance, hors de tout lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’une prestation sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Télécharger la décision


Chat Icon