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Clause de destination du bail
Le locataire commercial se doit de respecter strictement la clause de destination du bail et ne pas organiser de soirées sous peine d’être qualifié d’exploitant de discothèque.
En l’espèce, l’exploitant d’une salle de billard remplissait tous les critères de l’exploitant de discothèque : il organisait régulièrement des soirées avec de la musique électronique de type techno est audible de l’extérieur, un agent de sécurité filtrait les entrées, un droit d’entrée de 10 euros était exigé, payable exclusivement en espèces, un vestiaire situé à côté du sas d’entrée était proposé à la clientèle moyennant la somme de deux euros, le bar proposait à la vente des alcools de type vodka et Whisky payables exclusivement en espèces sans remise d’un ticket de caisse, une piste de danse était aménagée et un prospectus remis à l’entrée faisait état d’une soirée de même type la « semaine prochaine ».
La violation de la clause de destination était incontestable, alors que le bail n’autorise que les activités accessoires de restauration, de vente de boissons sous licence 3 et d’organisation de manifestations «’ culturelles sportives ou de formation en rapport avec le billard’», ce qui n’est manifestement pas le cas de l’organisation de soirées dansantes ouvertes à un large public ne pratiquant pas ce loisir.
Preuve par Facebook
D’ailleurs selon les extraits de pages Facebook , l’établissement se définissait d’abord comme une salle de concert organisant diverses manifestations musicales qualifiées de « scène ouverte ».
Commandement de cesser
L’activité prohibée de discothèque n’ayant pas cessé dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement délivré par le propriétaire, l’acquisition de la clause résolutoire ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Le juge a donc constaté la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire contractuelle et a ordonné l’expulsion et a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer exigible majoré des charges.