réalisée, une telle interprétation ne pouvant être effectuée que dans le cadre de l’examen de l’activité inventive. Ainsi, est inopérante toute interprétation de l’enseignement de D2 qui aurait pour but de montrer que la caractéristique de la revendication n°7 du brevet délivré est divulguée par D2. 55. Il ressort des éléments soulevés par les parties que l’absorption des éléments N, P, K
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OPP n°21-0003 Le 03/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE D’OPPOSITION A L’ENCONTRE DU BREVET
FR 3 051 465 B1
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613- 23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ;
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I.
FAITS ET PROCÉDURE
I.1. Brevet contesté
1. La société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet contesté FR 3 051 465 B1 intitulé « UTILISATION DE PHLOROTANNINS COMME STIMULANT DES SYMBIOSES MYCORHIZIENNE ET RHIZOBIENNE », et avec une publication de la mention de la délivrance dans le BOPI 20/19 du 8 mai 2020.
2. Ce brevet a été déposé le 20 mai 2016 sous le n° FR 16 54516 et publié le 24/11/2017 sous le numéro de publication FR 3 051 465 A1.
I.2. Opposition
3. Le 3 février 2021, le Cabinet Lavoix (ci-après l’opposant) a formé l’opposition n° OPP21-0003 à l’encontre du brevet FR 3 051 465 B1. L’opposant demande la révocation totale du brevet contesté sur la base du motif suivant : absence de nouveauté des revendications n° 1 à 14 au titre de l’article L. 613-23-1 1° du code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI).
4. Les pièces fournies par l’opposant à l’appui de l’opposition, dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes :
– D1 : WO 2017/032954 A1 (AGRO INNOVATION INTERNATIONAL), déposé le 26 août 2016 sous le numéro PCT/FR2016/052127 et publié le 2 mars 2017, revendiquant les priorités du brevet contesté et du brevet FR 3 040 261 (D2) ; – D2 : FR 3 040 261 A1 (CENTRE MONDIAL D’INNOVATION), déposé le 26 août 2015 sous le numéro FR 15 57940 et publié le 3 mars 2017.
5. L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale dans l’hypothèse où la demande de révocation totale du brevet contesté ne serait pas envisagée par l’INPI.
I.3. Notification de l’opposition au titulaire et sa réponse
6. Par courrier daté du 9 février 2021, l’opposition a été notifiée au titulaire à qui un délai de trois mois a été imparti pour présenter des observations en réponse ou déposer des propositions de modifications de son brevet.
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7. Par lettre datée du 21 avril 2021, le titulaire requiert le rejet de l’opposition et le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base de modifications apportées aux revendications du jeu tel que délivré en tant que requête principale (Annexe 1). 8. Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale dans l’hypothèse où la demande de maintien de son brevet selon la requête principale ne serait pas envisagée par l’INPI.
I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties et leurs réponses
9. Par courrier daté du 9 juillet 2021, l’avis d’instruction a été notifié aux parties à qui un délai de deux mois a été imparti pour présenter leurs observations en réponse ou, s’agissant du titulaire, pour proposer de nouvelles modifications du brevet.
10. Par lettre datée du 2 septembre 2021, l’opposant répond à l’avis d’instruction en précisant que la modification des revendications principales indépendantes étaient exemptes de nouvel effet technique de manière évidente et que l’utilisation d’extraits d’algues entrainait implicitement le résultat d’une absorption accrue des éléments N, P, K et Ca.
11. Le titulaire n’a pas présenté d’observations ou de propositions de modifications en réponse à l’avis d’instruction, ce dont l’opposant a été informé par courrier daté du 20 septembre 2021.
I.5. Phase écrite
12. Par courrier daté du 20 septembre 2021, la réponse de l’opposant à l’avis d’instruction a été notifiée au titulaire à qui un délai de deux mois a été imparti pour présenter des observations en réponse ou proposer de nouvelles modifications du brevet. Par lettre datée du 19 novembre 2021 et notifiée à l’opposant par courrier daté du 6 décembre 2021, le titulaire du brevet répond aux observations de l’opposant en maintenant sa requête principale sous forme modifiée selon la requête principale déposée le 2 septembre 2021. Il dépose en outre 9 requêtes subsidiaires par lesquelles les revendications indépendantes n°1 et 7 sont amendées.
13. Le 6 décembre 2021, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de l’instruction.
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I.6. Phase orale
14. Par courrier daté du 27 aout 2021, les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 8 février 2022.
15. Un procès-verbal consignant les éléments essentiels du déroulé de la phase orale a été notifié aux parties par courrier daté du 18 mars 2022.
I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction
16. La phase d’instruction s’est terminée le 8 février 2022 à l’issue de la phase orale. Cette date de fin de la phase d’instruction a été notifiée aux parties par un courrier daté du 17 février 2020.
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II. MOTIFS DE LA DÉCISION
II.1. Textes applicables
17. Selon l’article L. 613-23-1 du CPI : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants: 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; 18. Selon l’article L. 613-23-3 – I. du code précité : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611- 11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; 19. Selon l’article L. 613-23-4 du même code : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
II.2. Les documents de l’art antérieur
II.2.1. Sur l’opposabilité des documents D1 et D2
20. Pour apprécier le contenu de l’art antérieur, il convient de se placer à la date du 20 mai 2016, date de dépôt de la demande contestée. 21. Le document D1 (WO2017/032954) est une demande internationale de brevet contenant une désignation européenne et visant notamment la France déposée le 26 août 2016 en
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revendiquant deux priorités, à savoir la priorité d’une demande française de brevet déposée le 26 août 2015, soit avant la date de dépôt de la demande contestée, ainsi que la priorité du brevet contesté. Ladite demande internationale de brevet a été publiée après la date de dépôt de la demande contestée.
22. Le document D2 (FR3040261) est une demande française de brevet, déposée le 26 août 2015, soit avant la date de dépôt de la demande contestée, et publiée après cette date.
23. Conformément à l’article L. 611-11 alinéa 3 du CPI, les documents D1 et D2 sont donc opposables au brevet contesté au titre de la nouveauté, leur contenu faisant partie de l’état de la technique.
Figure 1 : axe du temps
II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 du CPI)
24. Pour justifier l’opposition, il convient d’examiner les fondements des motifs d’opposition invoqués par l’opposant doivent être examinés.
II.3.1. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 du CPI)
25. L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 à 14 du brevet tel que délivré manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité.
26. « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » (Article L. 611-11 du CPI)
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27. Revendication indépendante n°1
28. La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Utilisation des phlorotannins, notamment extraits d’algues brunes de la famille des fucacées, pour stimuler la symbiose entre une plante et un champignon mycorhizien. »
II.3.1.1.
Nouveauté par rapport au document D1 et par rapport au document D2
Arguments des parties
29. L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées par le document D1 et par le document D2, de sorte que leur objet n’est pas nouveau. 30. Il précise que les revendications n°1 à 14 du brevet contesté sont identiques aux revendications correspondantes de D1. Selon l’opposant, les revendications n°1 à 15 de D1 bénéficient de la priorité de D2 et font partie de l’état de la technique du brevet contesté. 31. Toujours selon l’opposant, force est de constater que les revendications n°1 à 14 du brevet contesté, identiques aux revendications correspondantes de D1, sont donc comprises dans l’état de la technique représenté par D1 et ne satisfont donc pas l’article L. 611-10 CPI pour justifier la condition de nouveauté nécessaire à la brevetabilité du brevet contesté. 32. L’opposant estime que les revendications n°1-6, 8-12 et 14 du brevet contesté sont identiques aux revendications n°1-13 de D2, respectivement. En conséquence, les revendications n°1 à 14 du brevet contesté sont donc comprises dans l’état de la technique constitué par D2 et ne satisfont donc pas l’article L. 611-10 CPI pour justifier la condition de nouveauté nécessaire à la brevetabilité du brevet contesté. En conséquence, le brevet contesté n’est pas brevetable conformément à l’article L. 611-10 pour défaut de nouveauté au vu de D1 et D2, pris individuellement. 33. Le titulaire ne développe aucune argumentation sur la nouveauté de la revendication n°1 telle que délivrée au regard du document D1 et sur la nouveauté de la revendication n°1 telle que délivrée au regard du document D2.
Appréciation
34. Force est de constater que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 du brevet tel que délivré correspondent textuellement à la revendication n°1 de D2. 35. Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 du brevet tel que délivré n’est pas nouveau par rapport au document D2.
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II.3.1.1.1. Conclusion sur la nouveauté
36. Le motif d’opposition selon lequel l’objet de la revendication n°1 du jeu de revendications tel que délivré manque de nouveauté (L. 613-23-1 1° du CPI), soulevé par l’opposant, est fondé. Par conséquent, le brevet contesté ne peut pas être maintenu tel que délivré.
II.4. Examen du brevet tel que modifié (article L. 613-23-3 du CPI)
37. Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de son brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à L. 613-23-3 du CPI.
II.4.1. Requête principale du titulaire
38. Le Titulaire demande à titre de requête principale le maintien du brevet tel que modifié, selon la requête principale soumise en réponse au mémoire d’opposition le 21 avril 2021. 39. Cette requête principale, comportant 11 revendications, a été modifiée comme suit : – La caractéristique « les phlorotannins permettent en outre de stimuler l’absorption chez la plante d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium » de la revendication n°7 telle que délivrée a été introduite dans la nouvelle revendication n°1. – La caractéristique « les phlorotannins permettent en outre de stimuler. L’absorption chez la plante d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium » de la revendication n°13 telle que délivrée a été introduite dans la nouvelle revendication n°7. – Les revendications n°7 et n°13 telles que délivrées ont été supprimées en conséquence. – La revendication n°14 telle que délivrée a été supprimée. – La numérotation des revendications a été adaptée. 40. La revendication indépendante modifiée n°1 selon la requête principale s’énonce comme suit : « Utilisation des phlorotannins, notamment extraits d’algues brunes de la famille des fucacées, pour stimuler la symbiose entre une plante et un champignon mycorhizien caractérisée en ce que les phlorotannins permettent en outre de stimuler l’absorption chez la plante d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium ». 41. La revendication indépendante modifiée n°7 selon la requête principale s’énonce comme suit :
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« Procédé pour stimuler la symbiose entre une plante et un champignon mycorhizien, caractérisé en ce qu’il comprend l’application à ladite plante ou aux sols, d’une quantité efficace de phlorotannins, notamment extraits d’algues brunes de la famille des fucacées, et caractérisé en ce que les phlorotannins permettent en outre de stimuler l’absorption chez la plante d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium ».
II.4.1.1. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 du CPI)
II.4.1.1.1. Revendication indépendante n°1
Nouveauté par rapport au document D1 et par rapport au document D2
Arguments des parties
42. L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques des revendications n°1 à 6, 8 à 12 et 14 du brevet délivré sont divulguées par le document D2 et que ces mêmes caractéristiques de ces revendications sont aussi divulguées par le document D1. 43. Il exprime sa position sur la nouveauté de la revendication n°1 par rapport au document D2 sachant que ce qui est formulé pour D2 est aussi valable pour D1 en ce qui concerne les éléments communs. 44. Selon l’opposant, la revendication n°7 du brevet tel que délivré est divulguée par le document D1. 45. Il précise à cet égard que les revendications n°1 à 15 du brevet délivré sont identiques aux revendications correspondantes de D1 et sont donc comprises dans l’état de la technique représenté par D1. De même, les revendications n°1-6, 8-12, 14 et 15 du brevet délivré sont identiques aux revendications n°1-13 de D2. Comme expliqué au regard de D1, la revendication n°7 du brevet délivré concerne la même invention, que celle décrite dans D2. En conséquence, les revendications n°1 à 15 du brevet délivré sont donc comprises dans l’état de la technique constitué par D2, le brevet délivré opposé n’est pas brevetable conformément à l’article L. 611-10 pour défaut de nouveauté au vu de D1 et D2, pris séparément. 46. Il indique que le titulaire du brevet a modifié les revendications du brevet pour préciser que la méthode et l’utilisation revendiquée d’un extrait contenant des phlorotannins permettent une absorption accrue de N, P, K et/ou Ca, ce qui ne constitue qu’une explication possible de l’effet technique connu de ces extraits (favoriser la croissance des plantes en stimulant la symbiose entre les plantes et les champignons mycorhiziens/rhizobia). Il estime que cet effet des compositions contenant des phlorotannins est déjà connu grâce aux documents D1 et D2, et implicitement obtenu par l’utilisation décrite par D1 et D2. Dès lors, l’absorption accrue ne représente pas un nouvel effet technique, l’effet technique restant le même à
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savoir la stimulation de la symbiose entre une plante et un champignon qui améliore la croissance de la plante et notamment sa stimulation d’absorption de P, K, N et Ca. 47. D2 décrit l’utilisation de tels extraits contenant des phlorotannins pour favoriser la croissance des plantes (voir exemples 5 à 8 de D2). L’utilisation de ces extraits d’algues entraine implicitement le résultat d’une absorption accrue de ces éléments d’après les données expérimentales supplémentaires fournies dans D1. L’analyse des méthodes enseignées dans D2 montre que l’augmentation de l’absorption de N, P, K et Ca est un résultat inhérent aux méthodes de D2, même s’il n’y est pas explicitement mentionné. Il en conclut que la caractéristique incorporée dans les revendications indépendantes du brevet par le titulaire ne représente pas une nouvelle utilisation susceptible de conférer une nouveauté aux revendications, car elle n’est pas associée à un nouvel effet technique, une amélioration de la croissance des plantes, connu de D2.
48. Le titulaire indique qu’à aucun moment il n’est mentionné dans le document D2 que les phlorotannins permettent de stimuler l’absorption chez la plante de N/P/K/Ca. Les caractéristiques de la revendication n°7 de D1 ne se retrouvent donc pas dans D2, que ce soit dans la description ou dans les revendications, les paragraphes allant de la page 6, ligne 1 à la page 7, ligne 6 du document D1 sont totalement absents du document D2, et l’exemple 3 du document D1 est également absent du document D2. 49. Ainsi, aucun élément ne permet d’affirmer que l’objet de la revendication n°7 du brevet tel que délivré (revendication n°1 de la requête principale) se retrouve dans D2. 50. La stimulation de l’absorption de N, P, K, et/ou Ca correspond à une caractéristique technique distincte de la stimulation de la symbiose entre une plante et un champignon mycorhizien. En effet, le fait que ces deux caractéristiques puissent aboutir à un résultat commun, à savoir permettre une meilleure croissance de la plante, ne signifie en rien que ces caractéristiques soient identiques. Par exemple, il est décrit dans la littérature (cf. référence [1] F et al.) que les champignons mycorhiziens peuvent induire une meilleure résistance des plantes face aux maladies, notamment en protégeant les racines des attaques de champignons pathogènes. Il convient de noter que le champignon micorhizien induit une meilleure résistance de la plante face aux maladies mais n’induit pas d’augmentation de l’absorption de phosphate. 51. L’absorption des éléments azote, phosphore, potassium et calcium est une caractéristique fonctionnelle, intrinsèque ; et non un mécanisme ou un effet implicite. L‘effet implicite exige qu’il y ait un lien direct et non ambigu entre ce qui est divulgué dans l’art antérieur et la caractéristique revendiquée.
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Appréciation
52. Comme le soutient le titulaire, il apparaît qu’une meilleure croissance d’une plante qui résulterait d’une stimulation de la symbiose entre ladite plante et un champignon mycorhizien ne serait pas nécessairement le résultat d’une stimulation de l’absorption de N, P, K, et/ou Ca. 53. Par conséquent, la caractéristique technique de la revendication n°7 du brevet tel que délivré correspond bien à une caractéristique technique fonctionnelle distincte. 54. Par ailleurs, c’est à raison que le titulaire soulève que, pour l’examen de la nouveauté, aucune interprétation de l’enseignement du document de l’art antérieur ne doit être réalisée, une telle interprétation ne pouvant être effectuée que dans le cadre de l’examen de l’activité inventive. Ainsi, est inopérante toute interprétation de l’enseignement de D2 qui aurait pour but de montrer que la caractéristique de la revendication n°7 du brevet délivré est divulguée par D2. 55. Il ressort des éléments soulevés par les parties que l’absorption des éléments N, P, K et Ca n’est nullement décrite dans le document D2, l’exemple 2 ne décrit pas une absorption accrue de ces éléments, la symbiose n’implique pas une stimulation de l’absorption. 56. Il n’est pas décrit explicitement dans le document D2 que les phlorotanins permettent en outre de stimuler l’absorption chez la plante d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium, et surtout que l’absorption des éléments azote, phosphore, potassium et calcium est une caractéristique fonctionnelle intrinsèque et pas un mécanisme ou un effet implicite. En conclusion, le procédé mis en œuvre permettant de stimuler l’absorption d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium relève bien d’une caractéristique fonctionnelle nouvelle par rapport à l’enseignement de l’art antérieur. 57. Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 de la requête principale est nouveau au regard de chacun des documents D1 et D2. L’objet de toutes les revendications dépendantes de la revendication n°1 est également nouveau.
II.4.1.1.2. Revendication indépendante n°7
Nouveauté par rapport au document D1 et par rapport au document D2
Arguments des parties
58. L’opposant réitère l’ensemble des arguments développés dans la réponse au mémoire d’opposition, ainsi que l’ensemble de ses arguments précédemment soulevés dans l’étude de la nouveauté de la revendication n°1 de la requête principale.
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59. Il ajoute qu’il découle de l’enseignement de D2 (exemple 2) que la mise en œuvre du procédé stimule la symbiose entre la plante et le champignon mycorhizien et l’effet additionnel mentionné dans la revendication n°7 de la requête principale, en ce que les phlorotanins permettent en outre de stimuler l’absorption chez la plante d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium, est un résultat implicite du procédé mise en œuvre. 60. Il fait référence au tableau 6 du brevet contesté qui décrit la teneur (% w/w de masse sèche) en éléments azote, phosphore, potassium et calcium des parties aériennes de plants de maïs. 61. Il fait valoir l’absence de mention de l’élément calcium dans l’exemple 2 de D2 (page 10 ligne 27) en indiquant que la mise en œuvre des conditions expérimentales étant identiques, l’apport en éléments azote, phosphore, potassium et calcium est identique à ce qui est décrit dans le brevet contesté. L’augmentation de calcium est également un résultat implicite du procédé tel que mis en œuvre dans le document D2. 62. En réponse aux arguments du titulaire, il soutient que l’absorption des éléments azote, phosphore, potassium et calcium est bien une caractéristique fonctionnelle mais qui constitue néanmoins un résultat implicite de l’exemple 2 du document D2. La caractéristique fonctionnelle que constitue l’absorption en élément azote, phosphore, potassium et calcium n’est pas distincte de l’effet de la symbiose qui est déjà décrit dans le document D2. Cet effet, implicitement présent dans le document D2, est destructeur de la nouveauté de l’objet de la revendication n°7 de la requête principale.
63. Le titulaire réitère l’ensemble des arguments développés dans la réponse au mémoire d’opposition, ainsi que l’ensemble de ses arguments précédemment soulevés dans l’étude de la nouveauté de la revendication n°1 de la requête principale. 64. Il rappelle également que dans un procédé pour stimuler la symbiose et en outre pour stimuler l’absorption des éléments azote, phosphore, potassium et calcium, il existe bien deux caractéristiques fonctionnelles du procédé qui doivent être prises en compte dans l’appréciation de la nouveauté, la caractéristique de stimuler l’absorption en éléments azote, phosphore, potassium restaure la nouveauté de la revendication n°7 de la requête principale au regard de l’enseignement de l’art antérieur.
Appréciation
65. Le même raisonnement que pour l’objet de la revendication n°1 s’applique pour l’objet de la revendication n°7. 66. Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°7 de la requête principale est nouveau au regard de chacun des documents D1 et D2. L’objet de toutes les revendications dépendantes de la revendication n°7 est également nouveau.
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II.4.1.2. Autres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 du CPI
67. Les autres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 du CPI ne sont pas contestés.
II.4.1.3. Conclusion sur la requête principale
68. La requête principale est conforme à l’article L. 613-23-3 du CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête principale.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est justifiée.
Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête principale
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ANNEXE : REQUÊTE PRINCIPALE DU TITULAIRE DU 21 AVRIL 2021
1. Utilisation des phlorotannins, notamment extraits d’algues brunes de la famille des fucacées, pour stimuler la symbiose entre une plante et un champignon mycorhizien, caractérisée en ce que les phlorotannins permettent en outre de stimuler l’absorption chez la plante d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium.
2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la plante est une plante légumineuse.
3. Utilisation selon la revendication 2 caractérisée en ce que les phlorotannins permettent en outre de stimuler la symbiose avec un rhizobium.
4. Utilisation selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les phlorotannins précités sont extraits d’algues choisies dans le groupe constitué des espèces du genre Fucus ou Ascophyllum.
5. Utilisation selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les extraits précités sont obtenus par un procédé comportant les étapes suivantes : lavage, broyage, extraction (séparation solide-liquide) et éventuellement fractionnement et concentration.
6. Utilisation selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les phlorotannins sont apportés à la plante :
– soit sous forme liquide dans des solutions nutritives racinaires en une 20 quantité de 0,1 à 100 g par litre, et de préférence de l’ordre de 5 g par litre,
– soit sous forme solide, par exemple, dans des engrais pulvérulents ou granulés en une quantité de 10 à 1000 g et de préférence de l’ordre de 100 g par hectare.
7. Procédé pour stimuler la symbiose entre une plante et un champignon mycorhizien, caractérisé en ce qu’il comprend l’application à ladite plante ou aux sols, d’une quantité efficace de phlorotannins, notamment extraits d’algues brunes de la famille des fucacées, et caractérisé en ce que les phlorotannins permettent en outre de stimuler l’absorption chez la plante d’un ou plusieurs éléments choisis parmi l’azote, le phosphore, le potassium et le calcium.
8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que la plante est une plante légumineuse.
9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce qu’il permet en outre de stimuler la symbiose avec un rhizobium
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI OPP21-0003 : Décision statuant sur une demande d’opposition à l’encontre du brevet FR 3 051 465 B1 16
10. Procédé l’une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que l’application à la plante est réalisée par voie racinaire.
11. Procédé l’une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que les phlorotannins sont utilisés en une quantité :
– de 0,1 à 100 g par litre, et de préférence de l’ordre de 5 g par litre pour les apports sous forme liquide dans des solutions nutritives racinaires,
– de 10 à 1000 g et de préférence de l’ordre de 100 g par hectare pour les apports sous forme solide, par exemple, dans des engrais pulvérulents ou granulés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI