Activité concurrente du salarié : la preuve par Facebook

·

·

Activité concurrente du salarié : la preuve par Facebook
Ce point juridique est utile ?

L’obligation générale de loyauté

Une esthéticienne s’expose à un licenciement pour faute grave lorsqu’elle propose des prestations concurrentes à celles de son employeur. L’obligation générale de loyauté impose au salarié de ne pas exercer d’activité concurrente de celle de son employeur, même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité.

Licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Il résulte enfin des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.

En l’espèce, aux fins d’établir la réalité des griefs allégués, l’employeur a produit des captures d’écran de la page Facebook de « l’atelier d’esthétique » de la salariée comprenant des photographies d’ongles vernis, des remises promotionnelles, qu’il s’agisse de traitement des ongles, d’épilations, de soins du visage ou du corps, des invitations à prendre rendez-vous, l’indication des horaires d’ouverture … L’employeur a également produit diverses attestations de clientes qui indiquaient avoir eu connaissance de l’ouverture du salon d’esthétique de la salariée.

Question de l’exclusivité

En défense, la salarié a produit son contrat de travail, soulignant qu’il ne comportait pas de clause d’exclusivité, laquelle serait en toute hypothèse illicite au regard de son emploi à temps partiel. Si n’est pas fautif, le salarié qui se prépare, sans recourir à aucun procédé déloyal à la création d’une entreprise concurrente de celle de son employeur et dont l’exploitation ne doit commencer qu’après la rupture de son contrat de travail, il ressort des pièces produites que la salariée fixait des rendez-vous et exerçait effectivement son activité directement concurrente, à proximité de celle de son employeur. Les messages échangés avec une apprentie démontraient suffisamment sa volonté de dissimuler son activité à son employeur, outre d’autres captures de pages Facebook comportant des messages explicites faisant référence à la mise à pied qui venait de lui être notifiée et à son espérance de voir ses clientes la suivre. La preuve de la faute grave était donc suffisamment rapportée.

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Télécharger la Décision”]Télécharger [/toggle]

[toggle title=”Vendre un Contrat sur cette thématique”]Vous disposez d’un modèle de document juridique sur cette thématique ? Complétez vos revenus en le vendant sur Uplex.fr, la 1ère plateforme de France en modèles de contrats professionnels[/toggle]

[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]

[toggle title=”E-réputation | Surveillance de marques”]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]

[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]

[/toggles]


Chat Icon