Actions de Groupe : Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-87118

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Actions de Groupe : Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-87118

ection « FAQ » du site internet, intitulé « Quelle est la différence entre action collective et action de groupe ? », était consacré à expliquer aux utilisateurs, de façon claire et accessible, la distinction entre l’action collective qu’ils proposaient et l’action de groupe issue de la loi Hamon, réservée aux associations de consommateurs agréées ; que la cour d’appel s’est cepe
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° H 20-87.118 F-D

N° 00233

RB5
22 FÉVRIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022

M. [W] [R], la société [1], et le Conseil national des barreaux, partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 5-12, en date du 15 décembre 2020, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné le premier à 5 000 euros d’amende avec sursis, la seconde à 25 000 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [W] [R] et de la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Conseil national des barreaux, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En avril 2013, M. [W] [R] a créé, avec d’autres associés, la société [1] ayant notamment pour objet toutes prestations de service liées à internet et au commerce électronique et toutes prestations de service en matière de médiation. L’activité a commencé en 2014.

3. La société présentait son site internet comme le premier site d’actions collectives pour la défense des consommateurs, offrant à ceux d’entre eux qui s’estimaient lésés par des entreprises relevant par exemple des secteurs de la banque ou de la téléphonie de s’agréger à un groupe faisant état d’un dommage identique, afin d’être indemnisés dans le cadre soit d’une médiation, soit de procédures en justice. Elle se présentait comme le « premier service de recours collectifs conforme au droit français » pour permettre le regroupement de consommateurs s’estimant lésés par leurs pratiques abusives. Elle indiquait aussi mettre en oeuvre une médiation afin de parvenir à une indemnisation, les consommateurs pouvant en cas d’échec saisir directement le tribunal individuellement à l’aide d’un dossier constitué sur actioncivile.com lors de l’inscription.

4. A la suite de chacun des trois contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) entre le 12 mars 2014 et le 23 avril 2015, M. [R] s’est successivement engagé à procéder à des modifications du site internet de la société, afin notamment de clarifier son mode d’action et les modalités de rémunération.

5. Le Conseil national des barreaux (CNB) a fait citer la société [1] et M. [R] devant le tribunal correctionnel, des chefs d’exercice illégal de la profession d’avocat, démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique et pratique commerciale trompeuse, commis d’avril 2013 au 16 juillet 2015.

6. L’association [2] ([2]) et le CNB ont fait citer les deux mêmes prévenus devant le même tribunal du chef de pratique commerciale trompeuse, commis d’avril 2013 au 9 juillet 2015.

7. Les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.

8. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, proposé pour M. [R] et la société [1]

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] et la société [1] coupables du délit de pratique commerciale trompeuse, a condamné M. [R] à une amende correctionnelle de 5 000 euros et la société [1] à une amende correctionnelle de 25 000 euros et a condamné la société [1] à verser à l’association [2] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que M. [R] et la société [1] exposaient dans leurs conclusions, capture d’écran à l’appui, qu’un paragraphe entier de la section « FAQ » du site internet, intitulé « Quelle est la différence entre action collective et action de groupe ? », était consacré à expliquer aux utilisateurs, de façon claire et accessible, la distinction entre l’action collective qu’ils proposaient et l’action de groupe issue de la loi Hamon, réservée aux associations de consommateurs agréées ; que la cour d’appel s’est cependant bornée à relever, pour juger qu’une confusion était volontairement entretenue avec l’action de groupe, que la société [1] revendiquait sur son site offrir « le premier service de recours collectif conforme au droit français » et qu’elle prétendait ainsi « à une antériorité » ; qu’en s’abstenant de rechercher si, au regard de l’ensemble des informations explicites fournies aux utilisateurs sur les pages les plus accessibles du site, cette mention était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que M. [R] et la société [1] exposaient également, captures d’écran à l’appui, que le principe de la rémunération de la société [1] à hauteur de 15 % des indemnités obtenues par les inscrits figurait expressément sur la page d’accueil du site, à la rubrique « Comment ça marche ? », ainsi que dans la « FAQ », en réponse à la question « Comment se rémunère ActionCivile.com ? » et dans les conditions générales de service, à l’article 7 « Prix et paiement » ; qu’en se bornant à relever qu’« alors que la participation à une « action » était affichée comme étant « gratuite », il résultait de l’article 5 des conditions générales de service de la plateforme que : « en cas de succès Action civile prélève 15 % des indemnités récupérées par les inscrits » » et que « lors du contrôle du 23 avril 2015, [W] [R] s’engageait à « ajouter le prix du service dans le formulaire d’inscription » », sans rechercher si, au regard de l’ensemble des informations explicites fournies aux utilisateurs sur les pages les plus accessibles du site, la mention au demeurant exacte de la gratuité de l’inscription était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que les conditions générales de service figurant sur le site, dont les utilisateurs devaient prendre connaissance avant toute inscription, attiraient expressément leur attention sur le risque d’un écoulement du délai de prescription ou de forclusion (article 5.1), sur les modalités d’exercice des procédures judiciaires nécessitant ou non l’assistance d’un avocat (article 6), sur les risques inhérents à toute procédure judiciaire et en particulier celui d’une condamnation prononcée au profit de la partie adverse (article 9), ainsi que sur l’absence de toute garantie d’une issue favorable du processus entrepris pour parvenir à une médiation (article 9) ; qu’en affirmant qu’« aucune information n’était fournie sur les risques encourus par l’internaute, tant au regard des risques de prescription de l’action que des spécificités de la procédure devant les juridictions civiles dispensées du ministère d’avocat » et qu’étaient « occult[ées] de propos délibéré les difficultés juridiques inhérentes » aux actions proposées, sans s’expliquer sur les informations figurant expressément dans les conditions générales de service, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ; qu’en retenant que les mentions du site relatives à l’expérience professionnelle de M. [H] [Y] et des avocats assistant Action civile dans le cadre des médiations « étaient de nature à accréditer dans l’esprit du public la fiabilité du service et, au regard du renom des avocats d’ActionCivile.com, la certitude d’une indemnisation », sans préciser en quoi le seul fait de mentionner, sans inexactitude ni exagération, les noms et l’expérience des avocats engagés dans la démarche proposée serait contraire aux exigences de la diligence professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, l’arrêt énonce qu’il résulte des procès-verbaux établis par la DGCCRF à l’occasion de ses contrôles successifs, que, le 12 mars 2014, alors que la loi « Hamon » était sur le point d’être adoptée, le site internet d’Action civile, société commerciale, revendiquait offrir le premier service de recours collectif conforme au droit français, ce qui n’avait d’autre finalité que de prétendre à une antériorité et entretenait une confusion volontaire dans l’esprit du consommateur avec le dispositif légal confiant l’action de groupe exclusivement à des associations répondant à certains critères.

11. Les juges ajoutent qu’après adoption de cette loi, malgré les modifications réalisées, les mentions étaient toujours susceptibles d’entretenir la confusion avec l’action de groupe et les modalités de rémunération n’étaient pas suffisamment précisées tant sur le site internet que dans les conditions générales de service. Ils précisent que si la participation à une action était affichée comme gratuite, l’article 5 desdites conditions générales stipulait qu’en cas de succès, la société prélevait 15 % des indemnités récupérées par les inscrits et que M. [R] avait dû s’engager, le 23 avril 2015, à ajouter le prix du service dans le formulaire d’inscription.

12. Ils relèvent encore qu’en mettant en exergue les actions qu’elle sélectionnait, accompagnées d’une indemnité moyenne chiffrée sur la base, non d’indemnisations obtenues mais des indemnités demandées par les inscrits à l’action, la société [1] induisait dans l’esprit du consommateur invité à s’y rallier, l’existence de chances de succès dans l’obtention d’un dédommagement prédéterminé, présenté comme issu d’une action collective des consommateurs.

13. L’arrêt retient en outre que la médiation promue par Action civile ne correspondait pas à l’action collective des articles L. 623-1 du code de la consommation et que les procédures en justice également mentionnées sur le site ne pouvaient être légalement engagées de manière collective. Il souligne au surplus que les mentions concernant un avocat présenté comme spécialisé en droit pénal et en droit de la consommation, et comme ayant été à l’origine de la requalification des contrats de participants aux émissions de téléréalité en contrat de travail dans le cadre d’un contentieux réunissant plus de trois cents plaignants, ainsi que les mentions selon lesquelles des avocats expérimentés assistent Action civile dans le cadre des médiations étaient de nature à accréditer dans l’esprit du public, la fiabilité du service et, au regard du renom des avocats, la certitude d’une indemnisation.
14. La cour d’appel précise par ailleurs que le site présentait les actions comme potentiellement lucratives tout en gardant le silence sur les difficultés liées à la charge de la preuve, en particulier l’aléa judiciaire tenant à la complexité des problèmes juridiques comme ceux relatifs à l’assurance emprunteurs ou aux tarifs abusifs des sociétés autoroutières, et qu’aucune information n’était fournie sur les risques encourus, tant au regard de la prescription de l’action que des spécificités de la procédure devant les juridictions civiles dispensées du ministère d’avocat.

15. Elle en conclut que les caractéristiques de l’offre ne correspondaient ni à sa dénomination ni à sa présentation ni à la publicité destinée à en promouvoir la commercialisation, que, sous le vocable « médiation » était en réalité proposée une mise en oeuvre non conforme de l’action de groupe et que les concepteurs du site n’ont pas pris toutes les précautions propres à assurer la loyauté de leur pratique commerciale, de sorte que le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué et que M. [R] a nécessairement engagé, en sa qualité d’organe de la société prévenue et pour le compte de celle-ci, sa responsabilité pénale.

16. En l’état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine de l’ensemble des éléments figurant sur le site internet de la société en cause qu’elle a estimés déterminants pour apprécier la conviction que pouvait se faire le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé du service qui y était proposé et des conditions dans lesquelles il serait réalisé, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions soutenues devant elle et n’avait pas à procéder à davantage de recherches qu’elle ne l’a fait, a justifié sa décision.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen, proposé pour M. [R] et la société [1]

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à l’association [2] Que choisir la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en condamnant la société [1], dans le dispositif de l’arrêt, à verser à l’association [2] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; après avoir relevé, dans les motifs de sa décision, que « compte tenu du préjudice ayant résulté directement de l’infraction pour la partie civile, tel qu’il résulte des documents produits par cette dernière, la Cour infirmera les dispositions civiles du jugement et lui allouera en réparation la somme de 20 000 euros », la cour d’appel s’est contredite et n’a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour

Vu l’article 593 du code de procédure pénale :

19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction des motifs et du dispositif d’un arrêt équivaut à un défaut de motifs.

20. Dans son dispositif, l’arrêt attaqué condamne la société [1] à verser à l’UFC la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

21. Dans ses motifs, il énonce qu’il convient d’allouer à cette dernière à ce titre la somme de 20 000 euros.

22. En prononçant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

23. La cassation est encourue de ce chef.

Et sur le moyen proposé pour le Conseil national des barreaux

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le CNB partiellement irrecevable en son action en ce qu’elle est dirigée contre les prévenus du chef de pratiques commerciales trompeuses, alors « que le Conseil national des barreaux peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat ; qu’en jugeant, pour déclarer le CNB irrecevable en son action en ce qu’elle est dirigée contre M. [R] et la société [1], du chef des pratiques commerciales trompeuses, « qu’eu égard à la spécificité de ses attributions le CNB n’est pas recevable à introduire une action destinée à réprimer les infractions aux dispositions de la législation édictées par le code de la consommation », cependant qu’il résultait de ses propres constatations que M. [R] et la société [1], par l’intermédiaire du site Internet actioncivile.com, induisaient les consommateurs en erreur sur le montant des indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre, taisaient la nature de la médiation proposée et de la procédure introduite qui n’était nullement collective mais purement individuelle, entretenaient la confusion sur la conformité du service avec la loi « Hamon », accréditaient leur sérieux en mentionnant le nom d’avocats, et taisaient les importants aléas inhérents aux procédures qu’elles se proposaient d’introduire, faits portant un préjudice à l’intérêt collectif de la profession d’avocat dont la clientèle sur le marché du droit se voyait frauduleusement captée par une entreprise se rendant coupable de pratiques commerciales illicites, la cour d’appel a violé l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 21-1, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 593 du code de procédure pénale :

25. Selon le premier de ces textes, le Conseil national des barreaux peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat.

26. Il se déduit du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

27. Pour faire droit à l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du CNB, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée relatives aux missions de cet organisme, énonce qu’eu égard à la spécificité de ses attributions, il n’est pas recevable à introduire une action destinée à réprimer les infractions aux dispositions de la législation édictées par le code de la consommation.

28. En se déterminant ainsi, sans examiner la recevabilité de l’action du CNB au regard des circonstances concrètes qu’elle avait relevées pour déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

29. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

30. La cassation sera limitée aux dispositions ayant, d’une part, déclaré le CNB irrecevable en son action en ce qu’elle est dirigée contre les prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, d’autre part, alloué une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à l’UFC. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale

31. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du chef de pratique commerciale trompeuse étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen proposé pour M. [R] et la société [1], il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l’UFC.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant, d’une part, déclaré le Conseil national des barreaux irrecevable en son action dirigée contre les prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, d’autre part, alloué une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à l’association [2] Que choisir, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] et la société [1] devront payer à l’association [2] Que choisir en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.


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