ésentés dans l’assignation ;
Sur la fin de non-recevoir,
– déclarer irrecevable l’action de groupe engagée par le syndicat CGT du personnel de la CEIDF et par la confédération générale du travail, sur le fondement des articles 62 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse d »’pargne d’Ile-de-France (désignée ci-après la CEIDF ) est une banque régionale coopérative qui employait en 2019 4613 salariés dont 2856 femmes (62% des effectifs). Elle comprend 430 agences et 30 centres d’affaires répartis en région parisienne. Elle appartient au Groupe BPCE.
Lors des réunions annuelles tenues en 2014, 2015 et 2016 consacrées à la présentation par la Société des rapports sur la situation comparée homme/femme les syndicats ont dénoncé la situation d’inégalité des femmes et ont émis après expertise des avis défavorables.
En 2018, le syndicat CGT a refusé de signer l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la promotion de la mixité. Le 4 juin 2019 il a adressé à la Société une mise en demeure de mettre fin à une situation de discrimination.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 7 octobre 2020, le syndicat CGT du personnel de la Société (ci-après désigné le Syndicat), la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance (ci-après désignée la fédération banques et assurances), la confédération générale du travail (ci-après désignée la confédération), ont assigné la Société à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance CGT irrecevable à agir ;
– débouté la caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de son exception de nullité de l’assignation et de son exception d’irrecevabilité ;
– enjoint à la caisse d’epargne et de prévoyance Ile-de-France de communiquer au syndicat CGT du personnel de la Société et à la confédération générale du travail les documents suivants dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance :
pour chacune des 8 salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins 2 ans par rapport à l’année d’embauche ;
pour tous les salariés de ces listes nominatives : la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l’embauche ; les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs ; et les niveaux de classification ; le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature ;
pour tous ces salariés de ces listes nominatives, la communication des bulletins de paie de décembre depuis leur date d’embauche ;
– condamné la caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens de l’incident et à payer au syndicat CGT du personnel de la Société et à la confédération générale du travail chacun la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2022 (audience dématérialisée) pour conclusions du défendeur.
La Société a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2021.
La Fédération des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance CGT a également formé appel le 4 février 2022.
Par ordonnance du 9 mars 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par conclusions du 18 mars 2022, la Fédération des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance CGT a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 juin 2022, la Société, appelante, demande à la cour :
– de déclarer que l’appel est parfaitement recevable ;
– d’infirmer l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris en ce qu’elle a :
débouté la CEIDF de son exception de nullité ;
débouté la CEIDF de sa fin de non-recevoir ;
condamné la CEIDF aux dépens de l’incident et à payer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la confédération générale du travail chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire en audience de mise en état du 8 février 2022 pour conclusions du défendeur ;
– d’annuler ou a tout le moins d’infirmer l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris en ce qu’elle a :
enjoint à la CEIDF de communiquer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la confédération générale du travail les documents suivants dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance : pour chacune des 8 salariées présentées par les demandeurs à la procédure : la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins 2 ans par rapport à l’année d’embauche des 8 salariés ; pour tous les salariés de ces listes nominatives ; la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l’embauche ; les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification ; le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature ; pour tous les salariés de ces listes nominatives, la communication des bulletins de paie de décembre depuis leur date d’embauche ;
– de confirmer l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris pour le surplus et notamment en ce qu’elle a :
jugé irrecevable l’action de la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance CGT ;
rejeté la demande d’astreinte afférente à l’injonction sollicitée par le syndicat CGT du personnel de la CEIDF et la confédération générale du travail ;
Et, statuant à nouveau,
Sur l’exception de nullité,
– déclarer nulle l’assignation délivrée le 7 octobre 2020 à la demande du syndicat CGT du personnel de la CEIDF et de la confédération générale du travail, sur le fondement de l’article 849-1 du code de procédure civile en raison de l’absence manifeste d’exposé suffisamment détaillé des cas individuels prétendument victimes de discrimination, présentés dans l’assignation ;
Sur la fin de non-recevoir,
– déclarer irrecevable l’action de groupe engagée par le syndicat CGT du personnel de la CEIDF et par la confédération générale du travail, sur le fondement des articles 62 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et L.1134-7 du code du travail, en raison de l’absence de représentativité et de pertinence des cas individuels présentés dans l’assignation dans la mesure où il n’est pas établi que les salariées nommément désignées ont été victimes d’une discrimination en lien avec leur sexe ;
Sur l’injonction de communiquer certains documents sollicitée par la CGT,
‘ titre principal,
– de juger que l’injonction sollicitée par le syndicat CGT du personnel de la CEIDF et la confédération générale du travail ne vise qu’à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve dans la mesure où il résulte des articles 849-1 du code de procédure civile, 62 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et L.1134-7 du code du travail que les cas individuels présentés au soutien de l’action de groupe doivent être exposés de manière suffisamment détaillée dès l’assignation ;
– de juger que le syndicat CGT du personnel de la CEIDF et la confédération générale du travail disposaient de moyens suffisants pour recueillir les informations aujourd’hui sollicitées ;
– de rejeter en conséquence la demande d’injonction sollicitée par le syndicat CGT du personnel de la CEIDF et la confédération générale du travail ;
‘ titre subsidiaire,
– de juger que les listes permettant d’établir des panels de comparaison ne peuvent être constituées que par des salariés (i) embauchés à plus ou moins 2 ans par rapport à l’année d’embauche des cas individuels nommément désignés dans l’assignation et (ii) occupant, à la date des présentes, des fonctions comparables à celles de ces 8 salariées ;
– de juger que la communication des bulletins de salaire des mois de décembre des salariés composant les listes susvisées ne peut concerner que les 5 dernières années précédant l’ordonnance du 14 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’article L.3243-4 du code du travail ;
– de rejeter en conséquence la demande de communication au syndicat CGT du personnel de la CEIDF ainsi qu’à la confédération générale du travail des données personnelles relatives aux salariés composant les listes susvisées, conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
– de juger que les documents communiqués par la CEIDF au syndicat CGT du personnel de la CEIDF ainsi qu’à la confédération générale du travail devront être anonymisés et ne pourront contenir les données nominatives et personnelles suivantes : nom, prénom, numéro de salarié, numéro de sécurité sociale à l’exception du premier chiffre, date de naissance, adresse personnelle, domiciliation bancaire, taux d’imposition, relevé des arrêts maladie et des congés.
‘ titre infiniment subsidiaire uniquement sur l’anonymisation alternative des documents,
– de juger que la CEIDF devra faire certifier par huissier de justice l’authenticité des documents anonymisés transmis au syndicat CGT du personnel de la CEIDF ainsi qu’à la confédération générale du travail ;
– de juger que le rapport exhaustif d’huissier de justice comportant des données personnelles et nominatives sera transmis au seul juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
– de juger enfin que les conclusions ce rapport, ne comportant aucune donnée personnelle et nominative mais attestant de l’authenticité des informations et documents anonymisés, seront transmises au syndicat CGT du personnel de la CEIDF ainsi qu’à la confédération générale du travail ;
Reconventionnellement,
– de condamner le syndicat CGT du personnel de la CEIDF ainsi que la confédération générale du travail au paiement à la CEIDF de la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 juin 2022, le Syndicat et la fédération banques et assurances, intimés, demandent à la cour de :
– juger irrecevable l’appel de la CEIDF de l’ordonnance du 14 décembre 2021 en ce qu’elle a enjoint à la CEIDF de communiquer au syndicat et à la confédération les documents suivants dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance ;
– pour chacune des 8 salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salaries embauchés sur une même classification à plus ou moins 2 ans par rapport à l’année d’embauche ;
– pour tous les salariés de ces listes nominatives : la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification a l’embauche ; les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification ; le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature ; pour tous ces salariés de ces listes nominatives, la communication des bulletins de paie de décembre depuis leur date d’embauche ;
‘ titre subsidiaire, si la cour jugeait l’appel recevable,
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la CEIDF de communiquer dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance :
pour chacune des 8 salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins 2 ans par rapport à l’année d’embauche ;
pour tous les salariés de ces listes nominatives : la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l’embauche ; les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification ; le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature ;
pour tous les salariés de ces listes nominatives, la communication des bulletins de paie de décembre depuis leur date d’embauche ;
pour tous les salariés de ces listes nominatives, la communication des bulletins de paie de décembre depuis leur date d’embauche ;
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’astreinte formée par les demandeurs à l’action de groupe, ici intimés, et assortir cette injonction de production de données et de pièces d’une astreinte de 50 euros par jour et par document à l’issue du délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, le conseiller de la mise en état se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
– confirmer l’ordonnance du 14 décembre 2021 en ce qu’elle a :
débouté la CEIDF de son exception de nullité de l’assignation et de son exception d’irrecevabilité ;
– débouter la CEIDF de l’intégralité de ses demandes, y compris celles portant sur la restriction du panel de comparaison et celles portant sur l’anonymisation alternative des documents ;
– condamner la CEIDF au paiement à chacun des demandeurs à l’action de groupe, intimés à la présente procédure, de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de l’incident de première instance et de l’appel formé sur l’ordonnance du 14 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture et en date du 2 septembre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, sur la procédure, il convient de constater le désistement d’instance dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/2884.
La disposition de la décision déférée ayant déclaré la Fédération des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance CGT irrecevable à agir est donc définitive.
Selon l’article 795 du code de procédure civile : « les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
(‘) »
En application de ces dispositions, l’appel à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état est donc recevable lorsqu’il est statué sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
In limine litis, la CEIDF prétend à la nullité de l’assignation délivrée le 7 octobre 2020 sur le fondement de l’article 849-1 du code de procédure civile en raison de l’absence manifeste d’exposé suffisamment détaillé des cas individuels prétendument victimes de discriminations tels que présentés dans l’assignation.
Elle estime que le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour juger que l’absence d’exposé détaillé des cas individuels doit entraîner la nullité de l’assignation.
Elle ajoute que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action de groupe conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Elle fait état d’une insuffisance manifeste des allégations de discrimination pour chaque cas individuel.
Elle rappelle que seules les situations nées après le 20 novembre 2016 sont susceptibles d’être exposées et seuls les préjudices postérieurs au 4 juin 2019 sont indemnisables.
Sur ce point, elle fait valoir que les faits allégués de discrimination sont absents alors que sont invoqués des faits très anciens.
Les syndicats intimés soutiennent que la Caisse confond l’action individuelle en réparation et l’action de groupe.
Ils estiment que le débat soulevé par la Caisse relève en réalité du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Sur la charge de la preuve, ils exposent que l’aménagement énoncé par l’article L 1134-1 du code du travail est bien commun aux actions individuelles en discrimination et aux actions de groupe.
Enfin, sur les situations nées après le 20 novembre 2016, ils indiquent que la question de l’application de la loi dans le temps n’est pas une exception de procédure mais une question de fond.
Ils ajoutent qu’ils font état de situations de discrimination qui se manifestent dans la durée et dont il est établi qu’elles ont perduré après l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016.
Sur l’action de groupe, aux termes de l’article 849-1 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l’assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action. »
Le premier juge a exactement relevé que l’action des syndicats demandeurs est ouverte sur le fondement de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et des articles L 1132-1 à 1134-10 du code du travail dans le titre III du livre I intitulé ‘ Discriminations’ .
Sur la conformité formelle de l’assignation au regard des prescriptions de l’article 849-1 du code de procédure civile, le premier juge a constaté que l’assignation introductive d’instance consacre 20 pages à l’argumentation relative au constat de la discrimination alléguée au détriment des femmes salariées, en termes d’inégalité des chances de développement d’une carrière dans l’entreprise, d’accès à la formation, de rémunération, de recours au temps partiel.
À ce stade, il a été exactement considéré que l’insuffisance des allégations de discrimination n’est pas de nature à invalider l’assignation, cette question relative à la charge de la preuve relevant effectivement de l’examen au fond de l’affaire.
Surtout, il doit être considéré que dans la troisième partie intitulée ‘Présentation des cas individuels’, il est justifié d’une fiche de renseignements très exhaustive et concernant les cas individuels présentés par les syndicats demandeurs au soutien de leur action.
Il ne peut être pertinemment contesté que cette partie de l’assignation , outre les éléments développés antérieurement , est conforme aux mentions prescrites à peine de nullité par l’article 849-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de l’action de groupe, la Caisse expose que la pertinence des cas individuels est une condition de recevabilité de l’action de groupe. Elle estime que les cas individuels cités dans l’assignation ne sont pas pertinents à plusieurs titres et qu’aucun des cas individuels ne laisse apparaître une discrimination liée au sexe.
En défense sur la fin de non-recevoir, les syndicats intimés font valoir que l’appréciation de la pertinence des cas présentés relève du fond du litige, en ce qu’elle nécessite de vérifier si l’existence d’une discrimination est établie et donc d’appliquer le mécanisme d’aménagement de la charge de la preuve en la matière.
Ils indiquent qu’il appartient au juge du fond d’apprécier si les éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’égard du groupe défini puis, d’apprécier les justifications objectives qui seront apportées par l’employeur.
Ils en déduisent que l’appréciation de la pertinence des cas individuels présentés ne relève pas d’un examen par le juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 62 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016, « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur (‘) »
Selon l’article L 1134-7 du code du travail, « une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L2122-1, L2122-5 ou L2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L 1132-1 et imputable à un même employeur. »
Il résulte des dispositions précitées qu’une organisation syndicale de salariés représentative peut initier une action de groupe lorsque plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination.
L’action de groupe peut être exercée au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Ces dispositions sont à apprécier par correspondance avec l’article 849-1 du code de procédure civile quant à la régularité formelle de l’acte introductif d’instance.
Ainsi, au regard des différents cas individuels exposés dans l’assignation, tant en considération de chacune des situations que de la comparaison avec les éléments de discrimination invoqués, il doit être admis que la demande est recevable en application des dispositions précitées.
En effet, la pertinence des cas individuels relève nécessairement de l’appréciation du juge du fond dans le cadre des règles de preuve applicable en la matière alors que le seul exposé des cas individuels suffit à justifier l’introduction de l’instance en application des dispositions précitées, étant rappelé qu’en l’espèce les cas individuels sont amplement exposés et détaillés dans l’assignation.
L’ordonnance déférée est donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de groupe initiée par les syndicats intimés.
Sur la demande d’injonction à la Caisse de communiquer différents documents, les syndicats intimés prétendent à l’irrecevabilité de l’appel sur ce point au visa des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
Ils estiment que la recevabilité de l’appel est limitée aux seuls chefs de l’ordonnance expressément mentionnés à cet article.
Ils soutiennent que le premier juge n’a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant la mesure critiquée.
La CEIDF explique en substance que l’appel est immédiatement possible à l’encontre de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance déférée puisqu’il a été statué, par une seule et même décision, sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir et une mesure d’instruction.
En application de l’article 795 code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Il ne peut être utilement invoqué les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile qui n’est applicable qu’aux jugements.
Il peut y être ajouté que la transposition de ce principe aux ordonnances du juge de la mise en état ne serait pas justifiée alors que l’article 795 prévoit un recours avec la décision statuant sur le fond.
En outre, si ce raisonnement était validé, il aurait pour effet de priver l’appelant du recours ultérieur expressément prévu par l’article 795.
Sur l’excès de pouvoir, force est de constater que le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’instruction en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.
À cet égard, au regard de la demande de production de pièces, il n’est nullement argué d’une impossibilité juridique notamment, au regard de la violation d’un quelconque secret.
À l’opposé, il doit être rappelé que la communication des bulletins de paie relativement à la production d’un panel relève du droit à la preuve et donc de l’examen par le juge du fond.
Il en est de même s’agissant des moyens concernant le caractère manifestement disproportionné de la mesure d’investigation ordonnée et de l’empêchement légitime à fournir les pièces demandées.
L’appel à l’encontre de l’injonction faite à la Caisse sera donc déclaré irrecevable.
L’appelante, qui succombe sur les mérites de son appel, sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’instance de la Fédération des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance CGT,
Déclare irrecevable l’appel de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France à l’encontre de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France de communiquer au Syndicat CGT du Personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail les documents suivants dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance :
‘ pour chacune des 8 salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à + ou ‘ 2 ans par rapport à l’année d’embauche ;
‘ pour tous les salariés de ces listes nominatives :
*la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l’embauche ;
*les dates de passage aux niveau de classification supérieurs et les niveaux de classification,
*le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature ;
*pour tous ces salariés de ces listes nominatives, la communication des bulletins de paie de décembre depuis leur date d’embauche ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
‘ Débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France de son exception de nullité de l’assignation et de son exception d’irrecevabilité,
‘ Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France aux dépens de l’incident et à payer au Syndicat CGT du Personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France à payer au syndicat CGT du Personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, La Présidente,