sements publics ANSM et ONIAM devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’exercer une action de groupe à la suite des dommages corporels prétendument causés par l’administration de la spécialité pharmaceutique Androcur.
L’association AAAVAM a saisi le juge de la mise en état d’un incident notamment aux fins d’expertise.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordon
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE : 22/300
N° RG 22/00776 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDPB
Ordonnance (N° ) rendue le 03 février 2022 par la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société Bayer Healthcare SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, et Me Jacques-Antoine Robert, avocat au barreau de Paris substitué par Me Emmanuel Garnier, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Association AAAVAM (association d’aide aux victimes des accidents du medicament)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, Me Didier Jaubert, avocat au barreau de Paris, et Me Belgin Pelit-jumel, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, président et Harmony Poyteau, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
L’association d’aide aux victimes des accidents du médicament (AAAVAM) a reçu un agrément national pour cinq ans du ministre de la santé, suivant arrêté du 9 décembre 2014.
La société Bayer Healthcare (la société Bayer) est la division pharmaceutique du groupe Bayer. Elle est l’exploitant d’une spécialité pharmaceutique dénommée Androcur, dont le principal principe actif est l’acétate de cyprotérone. Elle détient une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour ce produit depuis 1980.
La société Delpharm Lille (la société Delpharm) est une entreprise pharmaceutique qui fabrique, pour la société Bayer et d’autres, l’Androcur ou des génériques de ce médicament, ainsi que d’autres préparations.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (ONIAM) est un établissement public à caractère administratif chargé de diverses missions définies à l’article L.’1142-22 du code de la santé publique.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l’ANSM) est un établissement public en charge de la surveillance des produits de santé.
Par acte d’huissier du 17, 18 et 19 juin 2019, l’AAAVAM a fait assigner les sociétés Bayer Healthcare et Delpharm Lille, ainsi que les établissements publics ANSM et ONIAM devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’exercer une action de groupe à la suite des dommages corporels prétendument causés par l’administration de la spécialité pharmaceutique Androcur.
L’association AAAVAM a saisi le juge de la mise en état d’un incident notamment aux fins d’expertise.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance d’incident rendue le 29 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
– déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit du juge administratif invoquée par l’ANSM ;
– s’est déclaré incompétent au profit du tribunal lui-même pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Bayer et l’ANSM ;
– ordonné une mesure d’expertise, notamment afin de décrire les pathologies, effets indésirables, séquelles et troubles dont se plaignaient les personnes représentées par l’AAAVAM après l’administration du médicament Androcur, et de se prononcer sur le lien de causalité existant entre ces effets et la prise d’Androcur ;
– désigné pour y procéder un collège de trois experts, M. [X] [G], M. [K] [J] et Mme [C] [I], lesquels ont été invités à déposer un rapport commun ;
– ordonné sursis à statuer dans l’attente du rapport des experts ;
– condamné la société Bayer à payer à l’AAAVAM une provision pour frais d’instance d’un montant de 10’000 euros ;
– rejeté la demande tendant à subordonner le versement de cette somme à la constitution d’une garantie ;
– réservé les frais irrépétibles et les dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 1er juin 2021, la société Bayer a formé appel de l’ordonnance du 29 avril 2021 uniquement en ce qu’elle’:
– l’a condamnée à payer à l’AAAVAM une provision pour frais d’instance d’un montant de 10’000 euros ;
– a rejeté la demande tendant à subordonner le versement de cette somme à la constitution d’une garantie ;
– a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
4. La procédure de déféré :
Par ordonnance d’incident du 3 février 2022, le président de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Douai, au visa des articles 789, 795 du code de procédure civile, 1240 du code civil, a :
– déclaré irrecevable l’appel formé par la société Bayer à l’encontre tant du principe que des modalités de sa condamnation à payer à l’AAAVAM une provision pour frais d’instance d’un montant de 10’000 euros prononcée le 29 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;
– débouté l’AAAVAM de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive par la société Bayer ;
– condamné la société Bayer aux dépens exposés en appel au titre de l’incident et à payer à l’AAAVAM la somme de 5’000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en cause d’appel.
La société Bayer a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 16 février 2022.
4. 1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, la société Bayer demande à la cour de déclarer son déféré recevable et bien fondé, d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau au visa des articles 699, 700, 789, 916 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable en son appel immédiat ;
– débouter l’AAAVAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
– rejeter la demande de l’AAAVAM tendant à la voir condamner à payer la somme de 15’000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive’;
– débouter l’AAAVAM de toute demande dirigée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– mettre les dépens à la charge de l’AAAVAM, et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Bayer fait valoir que :
– l’article 795 4° du code de procédure civile a trait expressément aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
– l’octroi d’une provision pour le procès est subordonné à la démonstration notamment de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
– il ne fait pas de doute que la provision pour le procès remplit les conditions prévues à l’article 795 précité permettant d’interjeter appel immédiat d’une décision du juge de la mise en état ;
– la seule condition posée par l’article 795 concerne le montant de la demande qui doit être supérieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie, condition qui est remplie en l’espèce ;
– le législateur ne distingue pas clairement à l’article 795 la provision ad litem de la provision sur dommage, comme il le fait à l’article 789 ;
– comme le retient le professeur [V], la provision pour le procès est accordée pour permettre à la partie dont l’adversaire peut se voir reprocher une responsabilité vraisemblable d’accéder pleinement au débat judiciaire contradictoire, cette obligation ne pouvant alors être prétendue contestable ;
– outre le fait qu’il n’existe aucun devoir de supporter les frais d’instance, sa responsabilité n’est pas démontrée, elle ne saurait être considérée comme succombant à l’instance et par conséquent comme étant tenue d’en supporter les frais ;
– le magistrat chargé de la mise en état ayant ajouté une condition à la loi, son appel immédiat est parfaitement recevable ;
– le droit d’exercer un recours n’est condamnable que s’il est abusif, de sorte qu’un abus de procédure doit être caractérisé ;
– elle n’a commis aucun abus, malice ni mauvaise intention dans l’exercice de son droit fondamental de se défendre en justice ;
– le retard dans l’exécution de l’expertise judiciaire ne lui est pas imputable, dès lors que l’AAAVAM n’a apporté aucune réponse aux interrogations formulées par le juge en charge du contrôle des expertises dans un courriel du 25 juin 2021 quant au périmètre exact et au sens de la mission.
4.2 Aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré notifiées le 29 avril 2022, l’AAAVAM demande à la cour, au visa des articles 789, 795, 905-2 du code de procédure civile, de :
– confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
‘déclaré irrecevable l’appel formé par la société Bayer à l’encontre tant du principe que des modalités de sa condamnation à lui payer une provision pour frais d’instance d’un montant de 10’000 euros prononcée le 29 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;
‘condamné la société Bayer aux dépens exposés en appel au titre de l’incident et à lui payer la somme de 5’000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
– l’infirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
– condamner la société Bayer à lui verser une somme de 15’000 euros de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
– débouter la société Bayer de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société Bayer au paiement de la somme de 15’000 euros au titre des frais irrépétibles’;
– condamner la société Bayer aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’AAAVAM fait valoir que :
– l’appel interjeté par la société Bayer ne correspond à aucune des exceptions ouvrant la voie de l’appel, lesquelles sont limitativement énumérées à l’article 795 du code de procédure civile ;
– la société Bayer tente à des fins purement dilatoires de dénaturer les termes de l’article 795 et de faire naître une confusion sur la nature de la provision allouée par la décision déférée ;
– il n’est pas nécessaire pour accorder une provision ad litem que le juge de la mise en état relève l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
– la provision ad litem et la provision au créancier obéissent à deux régimes juridiques totalement distincts ;
– la provision ad litem est une somme réclamée à titre provisoire à l’adversaire par une partie dépourvue de moyens pour lui permettre de faire face aux frais du procès, et ce dans un souci de respect de l’égalité des armes ;
– à l’inverse, une provision au créancier correspond à une avance à valoir sur les causes du jugement définitif, et a pour finalité de commencer à rétablir une partie dans ses droits ;
– la société Bayer n’invoque, au soutien de son déféré, aucun argument ou motif autre que ceux figurant dans ses précédentes conclusions d’incident ;
– l’appelante emploie tous les moyens à sa disposition afin de retarder la mise en place de l’expertise judiciaire, et ce au mépris des droits des victimes à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable ;
– malgré l’ordonnance du 29 avril 2021, les opérations d’expertise n’ont pu débuter en raison des procédures initiées par la société Bayer.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En application de ces dispositions, la cour rappelle, à titre liminaire, que les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, à l’exception notamment de celles qui ont pour effet de mettre fin à l’instance.
Il s’ensuit que l’ordonnance d’incident du 3 février 2022, laquelle met fin à l’instance en déclarant l’appel irrecevable, peut donc valablement être déférée à la cour.
Sur la recevabilité de l’appel immédiat
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour'[‘] :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de la décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 […].
Aux termes de l’article 795 du code précité, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoire ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 789 précité distingue à l’évidence deux types de provision par leur objet et leur nature, et leur régime juridique spécifique : celle que le juge de la mise en état peut accorder pour le procès, et celle qu’il peut accorder au créancier d’une obligation ou d’une indemnité lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Comme l’a exactement apprécié le magistrat chargé de la mise en état dans l’ordonnance déférée, la provision ad litem a pour objet de permettre à une partie à un litige d’obtenir de son adversaire une avance pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, notamment le coût de l’expertise judiciaire comme en l’espèce, indépendamment du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. La provision pour le procès a ainsi vocation à permettre à une partie en situation d’infériorité financière d’exercer l’ensemble de ses droits en justice.
Si l’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse à l’incident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci, il reste pour autant que l’obligation non sérieusement contestable à laquelle est subordonnée l’allocation de la provision pour le procès sur le fondement de l’article 789 2° n’est pas l’obligation au fond, mais l’obligation de contribuer aux frais du procès.
A l’inverse, la provision allouée au créancier en application du 3° de l’article 789 correspond à l’anticipation d’une obligation de paiement ou de la liquidation d’un préjudice, à laquelle est tenu le débiteur de l’indemnisation eu égard à son engagement ou à la reconnaissance de sa responsabilité.
Le premier juge a justement relevé que seule la provision accordée au créancier, et non la provision ad litem, autorisait le juge de la mise en état à assortir l’exécution de sa décision d’une constitution de garantie, telle que la réclamait la société Bayer.
En l’espèce, la société Bayer a limité son appel contre l’ordonnance d’incident du 29 avril 2021 aux seuls chefs du dispositif la condamnant à payer une provision ad litem à l’AAAVAM, rejetant la demande de constitution d’une garantie, et réservant les dépens et les frais irrépétibles.
La cour observe que les dispositions ainsi frappées d’appel ne statuent pas sur une demande d’expertise ou de sursis à statuer, n’ont pas pour effet de mettre fin à l’instance ni d’en constater l’extinction, ne statuent pas sur une exception de procédure ni sur une fin de non-recevoir, ne se rapportent pas à des mesures provisoire ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, et enfin n’ont pas trait à une demande de provision pouvant être accordée à un créancier lorsque l’obligation de ce dernier n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rejeter la requête en déféré, dans la mesure où l’article 795 du code de procédure civile n’est pas applicable à une provision ad litem ordonnée par le juge de la mise en état, tant en son principe qu’en ses modalités d’application, et où la condamnation de la société Bayer à payer à l’AAAVAM une provision en vue du procès est par voie de conséquence insusceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
La société Bayer ne commet pas de faute lorsqu’elle conteste sa condamnation à payer une provision pour le procès en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées.
En l’espèce, la cour constate que la société Bayer ne fait qu’user de son droit fondamental à agir en justice, sans que l’AAAVAM ne vienne démontrer un abus, un comportement malicieux ou de mauvaise foi dans le recours de son adversaire.
Le retard pris dans l’organisation de l’expertise judiciaire tient davantage aux interrogations suscitées par la mission, sa définition et son périmètre, et au refus du collège d’experts de l’accepter, qu’à des man’uvres prétendument dilatoires de l’appelante.
En conséquence, le magistrat chargé de la mise en état a fait une exacte appréciation de la cause en déboutant l’AAAVAM de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive reprochée à la société Bayer.
Il convient de rejeter sur ce point la requête en déféré.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à rejeter la requête en déféré sur les dépens et l’indemnité de procédure allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bayer qui succombe sera condamnée aux entiers dépens du déféré.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit à condamner la société Bayer à payer à l’AAAVAM une somme de 2’500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure de déféré, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Rejette la requête en déféré de la société Bayer Healthcare ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la société Bayer Healthcare aux dépens du déféré ;
La condamne en outre à payer à l’association d’aide aux victimes des accidents du médicament (AAAVAM) une somme de 2’500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Harmony POYTEAU
LA PRESIDENTE
Hélène CHATEAU