e faire, donné par ceux-ci. La demande du syndicat ne saurait davantage être regardée comme une action de groupe régie par le chapitre 10 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’entre en rien dans le cadre fixé par les articles L. 77-10-1 et suivants de ce code, et cela alors même que le syndicat a pour objectif l’indemnisation de nombreuses personnes, placées dans une situat
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18,8 millions d’euros, en réparation du préjudice causé au secteur de la boulangerie artisanale par le non-respect de la réglementation relative à la fermeture hebdomadaire des établissements de vente au détail d’alimentation générale, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures nécessaires en vue de faire cesser la situation de concurrence déloyale dont sont victimes ses adhérents.
Par un jugement n° 1710674 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, et des mémoires enregistrés
les 4 juillet 2019, 12 novembre 2020, et 25 novembre 2020, le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine, représenté par Me A…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18,799 millions d’euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, et la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la réglementation et mettre fin à a concurrence déloyale dont sont victimes ses adhérents ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
– les premiers juges, en se fondant sur l’absence d’un préjudice propre pour rejeter sa demande sans répondre à ses moyens, n’ont pas suffisamment motivé leur jugement ;
– dès lors qu’il assure la défense des intérêts individuels et collectifs de la profession, il n’a pas besoin de démontrer l’exigence d’un préjudice propre ;
– l’abstention prolongée des autorités de l’Etat à faire respecter la réglementation sur la fermeture hebdomadaire des rayons de vente de pain par les grandes et moyennes surfaces, parfaitement établie et qui va en s’aggravant, constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
– la distorsion à la concurrence qui résulte de l’inaction des services de l’Etat est à l’origine d’un préjudice pour les établissements procédant à la vente de pain évalué à
18,8 millions d’euros par l’expertise du cabinet WNAP.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 aout 2019, le ministre de l’intérieur indique que la défense de l’Etat sera assurée par le ministre du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le syndicat ne fait état d’aucun préjudice propre ;
– l’Etat n’a commis aucune faute et les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 décembre 2020.
Par lettre du 17 décembre 2020, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de de ce que les conclusions tirées de ce que l’Etat soit condamné à verser au syndicat un euro de dommages et intérêt, nouvelles en appel, étaient irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2020, le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine a indiqué que ce moyen ne lui paraissait pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail,
– l’arrêté n° 97-066 du 21 janvier 1997 modifié par l’arrêté n°2005-7-1
du 7 janvier 2005,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B…,
– les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,
– et les observations de Me A…, représentant le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2021, a été produite pour le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine par Me A….
Considérant ce qui suit
:
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
1. L’arrêté du 21 janvier 1997 modifié du préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, impose, pour toutes les boulangeries et points de vente de pain situés dans l’ensemble des arrondissements du département de Paris, une obligation de fermeture un jour par semaine. Le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine, qui fait grief à l’administration de son inertie pour faire appliquer cette obligation aux établissements de vente au détail d’alimentation générale de type supermarché ou superette qui vendent notamment du pain à leur clientèle, a saisi le 6 avril 2017 le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France d’une demande, rejetée le 31 mai 2017, tendant à l’indemnisation des préjudices subis par les artisans-boulangers. Le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 18,8 millions d’euros en réparation des préjudices subis par le secteur de la boulangerie artisanale en raison de la carence de ses services dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de contrôle de l’application des dispositions édictées par l’arrêté du
21 janvier 1997.
2. Le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine, qui n’a pas demandé au tribunal administratif de Paris l’indemnisation d’un préjudice qui lui serait propre, et notamment du préjudice moral causé à l’ensemble des adhérents ou aux professionnels du secteur dont il défend les intérêts, se réfère aux dispositions de l’article
L. 2132-3 du code du travail qui permettent aux syndicats professionnels d’agir en justice, notamment pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Cependant, ces dispositions ne sauraient fonder l’action du syndicat qui tend à l’indemnisation du préjudice économique de la profession correspondant à la somme des manques à gagner individuels de chacun des artisans-boulangers de la région parisienne, dès lors qu’il n’avait pas reçu mandat pour ce faire, donné par ceux-ci. La demande du syndicat ne saurait davantage être regardée comme une action de groupe régie par le chapitre 10 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’entre en rien dans le cadre fixé par les articles L. 77-10-1 et suivants de ce code, et cela alors même que le syndicat a pour objectif l’indemnisation de nombreuses personnes, placées dans une situation similaire, qui font valoir qu’elles subissent un préjudice ayant pour cause commune un manquement de même nature des services de l’Etat à leurs obligations légales. Il en résulte que le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine n’avait pas qualité pour introduire une demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité correspondant au préjudice économique des artisans boulangers et qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, l’a rejetée sans l’examiner au fond.
3. La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ayant été rejetée à bon droit comme irrecevable par les premiers juges, le syndicat requérant ne pouvait la régulariser en demandant pour la première fois, dans le cadre de l’appel, par un mémoire enregistré
le 25 novembre 2020, à la Cour de condamner l’Etat à lui verser un euro symbolique au titre de son préjudice propre. En effet, si ces conclusions se rattachent au même fait générateur et si ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance après que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice économique cumulé de chacun des artisans boulangers eurent été corrélativement réduites, elles tendent à l’indemnisation d’un préjudice propre qui n’avait pas été demandée aux premiers juges et elles doivent être regardées, dès lors, comme se rattachant à une cause juridique distincte. Ces conclusions nouvelles sont dès lors irrecevables. Il est toutefois loisible au syndicat, s’il s’y croit fondé, de saisir l’administration et le cas échant le juge, d’une nouvelle demande qui tendrait cette fois ci à l’indemnisation de son préjudice propre et non à l’indemnisation des manques à gagner de chacun des artisans boulangers dont il défend les intérêts.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le syndicat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine, au ministre du travail et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
– M. C…, premier vice-président,
– M. B…, président assesseur,
– Mme Jayer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
Le rapporteur,
Ch. B…Le président,
M. C…
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA01186