Actions de Groupe : Cour administrative d’appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY02440

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Actions de Groupe : Cour administrative d’appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY02440

et organismes rattachés UGICT-CGT a demandé au tribunal administratif de Lyon, par la voie de l’action de groupe prévue par les articles L. 77-10-3 et suivants et L. 77-11-1 du code de justice administrative :

– d »enjoindre au m
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT a demandé au tribunal administratif de Lyon, par la voie de l’action de groupe prévue par les articles L. 77-10-3 et suivants et L. 77-11-1 du code de justice administrative :

– d »enjoindre au maire de Lyon de faire cesser toute situation d’inégalité de traitement affectant les éducateurs jeunes enfants (A…) en augmentant de 375 euros leur régime indemnitaire mensuel, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 000 euros par mois de retard ;

– de reconnaître la responsabilité de la ville de Lyon à l’égard du groupe constitué par les A… titulaires, stagiaires et contractuels qu’elle emploie, et de déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés ;

– de l’habiliter à négocier avec la ville de Lyon l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe, dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices, et de condamner ladite ville à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de l’article L. 77-10-9 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806281 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, agissant par son secrétaire général, et représenté par Me F…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2019 ;

2°) d »enjoindre au maire de Lyon de faire cesser toute situation d’inégalité de traitement affectant les éducateurs jeunes enfants (A…) en augmentant de 375 euros leur régime indemnitaire mensuel, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 000 euros par mois de retard ;

3°) de reconnaître la responsabilité de la ville de Lyon à l’égard du groupe constitué par les A… titulaires, stagiaires et contractuels qu’elle emploie, et de déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés ;

4°) de dire que les A… souhaitant se prévaloir de l’arrêt à intervenir pourront adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice dans un délai de six mois à compter de la publication de cet arrêt ;

5°) de l’habiliter à négocier avec la ville de Lyon l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe, dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices, et de condamner ladite ville à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de l’article L. 77-10-9 du code de justice administrative ;

6°) de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur les frais non compris dans les dépens ;

7°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– les premiers juges ont fait une inexacte application de l’article 92 de la loi du 18 novembre 2016 en rejetant sa requête comme irrecevable, le fait générateur de la responsabilité et du manquement de la ville de Lyon ne résidant pas dans la délibération du conseil municipal du 28 juin 2004, non plus que la note de service du 22 avril 2011, mais dans l’absence d’action salariale, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, visant à corriger les différences de traitement et matérialisée par chaque détermination mensuelle de la rémunération des A… intéressés telle qu’elle ressort des bulletins de salaires ;

– la discrimination salariale en raison du sexe est établie par la comparaison des régimes indemnitaires de ce corps largement féminisé et du corps comparable des techniciens principaux où la proportion de femmes n’est que de 27,8 %, qui fait apparaître un préjudice financier mensuel par A… de 375 euros ; la ville de Lyon constate cet écart dans ses propres publications et il lui appartenait en conséquence, à peine de faute, de prendre toutes mesures de compensation indemnitaire pour y remédier.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, la ville de Lyon, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction des prétentions et demandes d’injonctions du syndicat requérant, et demande que soit mise à la charge du syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT la somme de 3 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

– que la requête est irrecevable ;

– qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

– et les observations de Me B…, pour le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, ainsi que celles de Me D…, pour la ville de Lyon ;

Considérant ce qui suit

:

1. Le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT tire de la comparaison avec le corps des techniciens principaux que les personnels du cadre d’emploi des éducateurs jeunes enfants (A…) faisaient l’objet d’une discrimination dans le montant de leur rémunération avant sa revalorisation statutaire et son classement en catégorie A et de la très forte proportion de personnel féminin que cette différence de traitement y trouve son origine. Le maire de Lyon a rejeté le 17 mai 2018 la mise en demeure de mettre fin à cette situation que lui avait adressée le syndicat et, par un jugement du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de ce dernier de constater l’existence du manquement allégué, d’enjoindre au maire de Lyon de le faire cesser et de condamner la collectivité à indemniser les membres du groupe victime de cette discrimination, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative. Le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT demande l’annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative, créé par l’article 88 de la loi susvisée du 18 novembre 2016 (titre V – chapitre III) :  » Une organisation syndicale de fonctionnaires (…) peut agir devant le juge administratif afin d’établir que (…) plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur « . Aux termes de l’article 92 de cette même loi (titre V – chapitre VII) :  » Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi « .

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si une organisation syndicale est recevable à introduire une action de groupe à compter de l’entrée en vigueur des dispositions législatives créant cette nouvelle voie de recours, elle ne peut, à l’appui de la discrimination qu’elle invoque, se prévaloir d’un fait générateur qui serait antérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016.

4. Le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, qui n’a par ailleurs pas présenté de conclusions indemnitaires ou en excès de pouvoir, a ainsi formé son recours sur les seules dispositions de l’article L. 77-11-2 précité pour introduire l’action de groupe que celles-ci définissent par référence au même traitement fait à un ensemble non nominatif d’agents publics. Dès lors qu’il n’est pas fait état dans la requête d’événements ou d’éléments de fait propres à des situations individuelles dont l’addition ouvrirait la possibilité d’un recours collectif distinct de l’action de groupe, il appartient au syndicat d’établir un même fait générateur de responsabilité ou un même manquement, au sens de l’article 92 de la loi du 18 novembre 2016, affectant dans la même mesure et indistinctement cet ensemble d’agents, permettant ainsi de le caractériser comme un groupe.

5. Il suit de là, en premier lieu, que ne saurait être regardée comme le fait générateur au sens de l’article 92 l’addition, que fait valoir le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT sans toutefois en tout état de cause en justifier, de la liquidation des rémunérations individuelles mensuelles des A…, lesquelles ne peuvent intervenir qu’en exécution du régime statutaire et réglementaire de leur cadre d’emploi et qui ne révèlent pas, par leur nature, à la date de chaque liquidation individuelle, un refus implicite et collectif de modifier le régime indemnitaire applicable à ce dernier.

6. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a à bon droit relevé le tribunal, que le cadre du régime indemnitaire des A… est défini, à compter du 1er juillet 2004 et pour la période en litige, par une délibération n° 2004/4019 du conseil municipal de la ville de Lyon intervenue le 28 juin 2004 pour l’application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 et n° 2002-1443 du 9 décembre 2003 et instaurant pour ce cadre d’emploi l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires, laquelle est déclinée pour la détermination des montants individuels par une note de service du 22 avril 2011. Enfin, le rejet, le 17 mai 2018, de la mise en demeure adressée au maire de Lyon par le syndicat n’a d’autre portée, au regard des dispositions de l’article L. 77-10-5 du code de justice administrative, que de lier le contentieux.

7. Il suit de là, en second lieu, que le fait générateur de la responsabilité ou du manquement au titre duquel le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT a formé l’action de groupe est antérieur à l’entrée en vigueur, le 20 novembre 2016, de la loi du 18 novembre 2016.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la ville de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er :La requête du syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT est rejetée.

Article 2 :Les conclusions présentées par la ville de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au syndicat de personnel d’encadrement de la ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT et à la ville de Lyon.

Délibéré après l’audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme E…, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.

N° 19LY024402


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