Action judiciaire contre Airbnb : qui poursuivre ?

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Action judiciaire contre Airbnb : qui poursuivre ?
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La société AIRBNB FRANCE a pour seule et unique fonction de promouvoir les services fournis en France par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , étant rappelé au surplus qu’il s’agit de deux personnes morales indépendantes et distinctes même si elles appartiennent au même groupe.

En conséquence, la société AIRBNB FRANCE ne peut pas être condamnée in sodium avec AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à rembourser le propriétaire en cas de défaillance du locataire principal (en cas de sous location illicite).


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2023



N° 2023/ 285













Rôle N° RG 21/14093 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFVN







Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY

S.A.R.L. AIRBNB FRANCE





C/



[W] [K]

S.A. FAMILLE ET PROVENCE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS





Me Anaïs MEFFRE





Me Jean-michel OLLIER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 29 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01304.





APPELANTES



Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, demeurant [Adresse 3] (IRLANDE)





S.A.R.L. AIRBNB FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 4]



Toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Samuel DANIAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

assisté de Me Jean-daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant





INTIMEES



Madame [W] [K]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant Chez Madame [Adresse 5]



représentée par Me Anaïs MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON





S.A. FAMILLE ET PROVENCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L’affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige




***

























































EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2017 et avenant au bail initial en date du 15 décembre 2017, l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE a donné à bail à Madame [K] un logement situé à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 458,42 € y compris une provision de 60€ pour charges locatives.



Informée d’une probable sous-location du logement, l’ESH FAMILLE ET PROVENCE obtenait une ordonnance du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 3 août 2020 aux fins de constat des conditions d’occupation dudit logement.

Le 6 août 2020 , la SARL ACTHEMIS, huissiers de justice se présentait au domicile de Madame [K] et constatait l’occupation du logement par des touristes de passage , au prix d’environ 100 € par nuitée.

La SARL ACTHEMIS, huissiers de justice consultait également le même jour le site Internet de la société AIRBNB et constatait la présence du logement dans le parc immobilier mis à disposition pour des locations de tourisme.



Suivant exploit d’huissier en date des 20 août 2020 et 24 août 2020 ( RG 20/ 1304) , l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE a assigné Madame [K] et la société AIRBNB devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* constater que Madame [K] n’a pas respecté ses obligations de locataire.

* ordonner l’expulsion de Madame [K] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier .

* ordonner la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place .

* ordonner la condamnation de Madame [K] à payer à l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE une redevance mensuelle d’occupation égale au loyer qu’elle réclame à ses sous locataires à savoir 100,83 € par jour et ce jusqu’à la libération des lieux et restitution des clefs.

* condamner solidairement Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE à lui verser la somme de 70.538, 99 euros à titre de dommages-intérêts représentatifs des fruits perçus du fait des sous locations illégales.

* condamner solidairement Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

* condamner solidairement Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE aux dépens de l’instance en ce compris les frais liés à l’intervention de l’huissier, préalable à l’assignation et les frais de traduction.



Suivant exploit d’huissier en date du 7 janvier 2021( RG 21/244), transmettant une demande de signification d’un acte dans un autre État de la communauté européenne, l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE a assigné la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* condamner solidairement la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY avec la société AIRBNB FRANCE à lui payer la somme de 2.116 € correspondant aux commissions perçues par la société AIRBNB à l’occasion des sous-locations effectuées avec le logement dont Madame [K] était locataire.

*condamner solidairement la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY avec Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE à lui verser la somme de 70.538, 99 euros à titre de dommages-intérêts représentatifs des fruits perçus du fait des locations illégales.

* condamner solidairement la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY avec Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

* condamner solidairement la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY avec Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE à payer une amende civile de 9.000 euros

* condamner solidairement la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY avec Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE aux dépens de l’instance en ce compris les frais liés à l’intervention de l’huissier, préalable à l’assignation et les frais de traduction.



L’affaire répertoriée sous le n° RG 21/244 faisait l’objet d’une jonction avec l’affaire répertoriée sous le n° RG 20/1304 pour être suivie sous le seul et unique n° RG 21/244.



L’affaire était appelée à l’audience du 24 juin 2021.



L’ESH FAMILLE ET PROVENCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Elle rappelait que Madame [K] ne pouvait pas sous-louer son logement et qu’en proposant celui-ci aux touristes de passage, elle récupérait des revenus d’un bien qui ne lui appartenait pas et qu’elle devait restituer à la propriétaire, ces sous locations s’appuyant sur la structure de réservation de la société AIRBNB.

Elle soutennait que la responsabilité de cette dernière était établie en raison de son implication dans l’élaboration et la gestion des conditions d’admission et d’utilisation du site de réservation, qui dépasse largement le rôle de simple hébergeur.



Madame [K] concluait au débouté de l’ensemble des demandes de l’ESH FAMILLE ET PROVENCE et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle indiquait avoir donné congé de son logement dés le 30 aoît 2020.

Si elle reconnaissait avoir sous loué, elle affirmait n’avoir causé aucun dommage à l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE qui avait toujours reçu le loyer dans les temps .

Aussi en l’absence de préjudice, elle soutenait que sa bailleresse ne pouvait légitimement lui réclamer des dommages et intérêts et en tout état de cause ce montant, s’il devait être accordé, ne pouvait pas dépasser la somme de 4.278,87 €, somme réellement perçue.



La SARLU AIRBNB FRANCE concluait à l’irrecevabilité des demandes de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE formulées à son encontre et à sa mise hors de cause.

Elle sollicitait la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure .

Elle affirmait que l’ESH FAMILLE ET PROVENCE était dépourvue d’intérêt à agir à son encontre car la filiale française d’AIRBNB n’était ni l’hébergeur, ni l’opérateur de la plate-forme accessible sur ce site, seule la société irlandaise étant en charge de faire vivre le site de réservation.



La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY demandait au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et de surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel de Paris qui aurait une incident déterminante sur l’issue de la présente instance.

Elle concluait au débouté des demandes de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE à son encontre ne tenant qu’un rôle d’hébergeur avec son site internet et n’étant de ce fait pas responsable du contenu des annonces, notamment de celle de Madame [K].

Aussi elle sollicitait la condamnation de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.



Suivant jugement contradictoire en date du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

*rejeté les exceptions soulevées in limine litis

*condamné Madame [K] à une amende civile de 9.000 €.

* reçu l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE partiellement en ses demandes.

*condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.

*condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*débouté in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE de l’ensemble de leurs demandes.

*condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE aux dépens de l’instance en ce compris les frais liés à l’intervention de l’huissier préalable à l’assignation et les frais de traduction.



Suivant déclaration en date du 6 octobre 2021 ( RG 21/ 14093), la société AIRBNB FRANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– rejete les exceptions soulevées in limine litis

– reçoit l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE partiellement en ses demandes.

– condamne in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.

– condamne in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– déboute in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE de l’ensemble de leurs demandes.

– condamne in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE aux dépens de l’instance en ce compris les frais liés à l’intervention de l’huissier préalable à l’assignation et les frais de traduction.

– rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Suivant déclaration en date du 15 décembre 2021, ( RG 21/ 17682) la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:

– rejete les exceptions soulevées in limine litis,

– reçoit l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE partiellement en ses demandes.

– condamne in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.

– condamne in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– déboute in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE de l’ensemble de leurs demandes.

– condamne in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE aux dépens de l’instance en ce compris les frais liés à l’intervention de l’huissier préalable à l’assignation et les frais de traduction,

– rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.





Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le magistrat de la mise en état ordonnait la jonction des instances suivantes RG 21/ 14093 et RG 21/ 17682, l’affaire étant suivie sous le seul et unique numéro RG 21/14093.


Moyens

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande à la cour de :

* réformer le jugement rendu par le tribunal de Tarascon en date du 29 juillet 2021.

Statuant à nouveau.

À titre principal.

* constater que le lien de causalité allégué par l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE n’est pas démontré.

* en conséquence débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de l’ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire.

* constater et en tant que de besoin dire et juger qu’elle a sous-loué son appartement moyennant la somme totale de 4.756 €.

En conséquence

* dire et juger que les prétentions de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE ne sauraient excéder la somme de 4.756 euros .

En tout état de cause

Motivation

* ordonner qu’elle ne soit pas redevable d’une quelconque amende civile.

* condamner l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE aux entiers dépens.



Au soutien de ses demandes, Madame [K] indique que le simple fait que la sous location ne soit pas permise au contrat ne suffit pas en elle même pour la condamner puisqu’il n’y a eu aucun préjudice dans la mesure où elle a toujours réglé ses loyers.

Elle ajoute que l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE n’a à aucun moment déploré des dégradations de sa part ni de la part des locataires dans le cadre de la sous-location.

Par ailleurs elle fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’une amende civile puisqu’elle n’a introduit aucune action abusive.



Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société AIRBNB FRANCE demande à la cour de :

* dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par elle.

Y faisant droit.

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a.

– reçu l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE partiellement en ses demandes.

-condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.

– condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE de l’ensemble de leurs demandes.

Statuant à nouveau.

* déclarer irrecevables les demandes formulées par l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE à son encontre, cette dernière n’ayant pas qualité pour défendre face à de telles demandes.

* débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de toute demande de’ restitution’ fondée sur les articles 546 et 547 du Code civil dans la mesure où les sommes litigieuses à supposer même qu’elles puissent être qualifiées de fruits civils, n’ont pas été perçues par AIRBNB.

* débouter en outre l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de ses prétentions indemnitaires dans la mesure où aucune faute civile extra contractuelle ne peut être imputée à AIRBNB.

Très subsidiairement

* débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de ses prétentions indemnitaires dans la mesure où il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qu’elle impute à la société AIRBNB FRANCE et le préjudice qu’elle allègue.

* débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de toutes demandes, fins et conclusions contraires

En tout état de cause.

*condamner l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE à verser entre les mains de AIRBNB la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE d’Aix- en- Provence.



Au soutien de ses demandes , la société AIRBNB FRANCE fait valoir qu’elle n’assume pas le traitement des données personnelles, qu’elle ne contacte jamais les hôtes qui publient les annonces, rappellant que la seule entité avec laquelle contractent les utilisateurs de la plateforme est AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY.

Elle précise avoir pour seule et unique fonction de promouvoir les services fournis en FRANCE par AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY.

Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée, l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE ne justifiant aucun préjudice indemnisable.

Elle indique notamment que le jugement déféré , pour la condamner, a présumé de l’existence d’une obligation de conseil juridique à sa charge et la violation de cette même obligation alors même que son objet social ne permet en aucun cas d’affirmer qu’elle exerce en qualité de conseil juridique de AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY .

Elle rappelle que les seuls services qu’elle fournit à cette dernière ont trait au marketing et à la communication.

Quant aux griefs avancés par de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE, elle indique que cette dernière le fonde sur l’article L.324- 2-1 du code du tourisme, inapplicable en l’espèce.

Elle ajoute qu’elle ne peut être considérée comme une société éditrice puisqu’elle n’exploite pas la plate-forme électronique de AIRBNB.

Elle soutient enfin que l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE n’avait pas vocation à bénéficier autre chose que les loyers de Madame [K] qui ont toujours été payés.

Par ailleurs elle rappelle que AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ignorait totalement que cette dernière ne pouvait pas sous louer.

Enfin elle conclut que la seule voie en droit qui s’offre au bailleur victime d’une sous location illicite est celle qui consiste à excercer à l’encontre du locataire indélicat et lui seul une action en restitution fondée sur les articles 546 et 547 du code civil et non une action en responsabilité civile.





Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, l’ESH FAMILLE ET PROVENCE demande à la cour de:

* confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

* condamner solidairement la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE à payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure

* condamner solidairement la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE aux entiers dépens.



Au soutien de ses demandes, l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE rappelle que Madame [K] ne pouvait ignorer que la sous-location du logement social qui lui avait été attribué était interdite, cette interdiction étant expressément mentionnée au bail , soulignant que cette dernière avait manifestement violé ses obligations de locataire pendant plus de deux ans.

L’ ESH FAMILLE ET PROVENCE fait valoir que les sommes perçues par la locataire au titre de la sous-location via la plate-forme AIRBNB constituent des fruits civils relevant du droit de propriété qui reviennent au propriétaire.

Elle ajoute que si la gravité de la faute de Madame [K] est incontestable, celle-ci n’aurait jamais pu se produire de la sorte sans l’intermédiation des sociétés AIRBNB qui, faisant montre à la fois d’une intervention active et d’une négligence coupable, doivent voir leur responsabilité engagée.

Elle maintient que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY doit être qualifiée d’éditeur puisque celle-ci joue un véritable rôle et peut engager sa responsabilité lorsque sa négligence aboutit à causer un préjudice.

Elle précise que cette dernière n’a pas une activité purement technique, automatique, passive puisqu’elle prodigue des conseils appuyés dans la rédaction des annonces, qu’elle propose d’accéder à un service de photographie professionnelle, qu’elle édicte des règles de fonctionnement, qu’elle fournit une assurance et qu’elle propose aussi une estimation des revenus générés.

Elle fournit donc à l’ensemble des loueurs des informations pour leur permettre d’optimiser les ventes et les assiste dans la définition et la description des logements.

L’ ESH FAMILLE ET PROVENCE rappelle qu’elle loue des logements sociaux et que dès lors la sous-location, objet du litige, a ainsi empêché d’une part l’attribution du logement à des demandeurs de logement en grande difficulté et d’autre part le respect par la société des obligations qui lui sont imposées au titre du contingent, le préjudice subi étant donc bien réel et démontré.

Par ailleurs, l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE soutient que Madame [K] a acquis sa qualité de ‘ superhost’ en respectant toutes les consignes exigées pour les hôtes.

Le fait que AIRBNB ne procède pas aux vérifications nécessaires en amont afin d’éviter que se réalise ce type de fraude n’est pas de nature à considérer que la société n’a joué qu’un rôle passif mais plutôt qu’elle a refusé de jouer son rôle et s’est désintéressée des conséquences des manquements de ses ‘hosts’.

Enfin l’ESH FAMILLE ET PROVENCE soutient que la société AIRBNB FRANCE a eu également un rôle très actif en ce qu’elle mène des activités pour commercialiser le marché Airbnb en ligne sur le territoire et fournit des services de renseignements, soulignant que cette dernière ne peut opposer son organisation interne aux prétentions légitimes de ses adversaires, ce qui aboutirait à une irresponsabilité de fait.



Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY demande à la cour de :

* dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par elle.

Y faisant droit.

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a.

– reçu l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE partiellement en ses demandes.

– condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.

– condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE de l’ensemble de leurs demandes.

Statuant à nouveau.

* débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de toute demande de’ restitution’ fondée sur les articles 546 et 547 du Code civil dans la mesure où les sommes litigieuses à supposer même qu’elles puissent être qualifiées de fruits civils, n’ont pas été perçues par AIRBNB.

* débouter en outre l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de ses prétentions indemnitaires dans la mesure où aucune faute civile extra contractuelle ne peut être imputée à AIRBNB.

Très subsidiairement

* débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de ses prétentions indemnitaires dans la mesure où cette dernière ne peut alléguer l’existence d’un préjudice indemnisable en l’espèce.

* débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

En tout état de cause.

* condamner l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE à verser entre les mains de AIRBNB la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE d’Aix- en- Provence.



Au soutien de ses demandes, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY fait valoir qu’aucun fait générateur de responsabilité ne peut lui être imputé puisqu’elle ignorait légitimement le contenu des obligations contractées par Madame [K] à l’égard de son bailleur et qu’elle constitue un hébergeur au sens du droit positif ce qui lui interdit d’exiger qu’elle surveille les contenus diffusés sur sa plate-forme.

À supposer même qu’elle soit qualifiée d’éditeur, elle maintient qu’aucun grief ne peut lui être imputé puisqu’elle n’a commis strictement aucune faute civile extra contractuelle dès lors qu’aucun texte ne lui imposait de s’assurer que Madame [K] était en droit de diffuser et alors qu’elle veille scrupuleusement à informer de façon claire les utilisateurs de sa plate-forme des obligations prescrites à leurs propres charges.

Elle souligne également que l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE n’a subi aucun préjudice.

Elle indique qu’il est faux d’alléguer qu’elle ne veille pas à informer les hôtes des obligations qu’ils doivent eux-mêmes observer lorsqu’ils diffusent une annonce par son biais.

S’agissant des sous loyers perçus, elle indique que l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE ne peut lui demander de les lui restituer dans la mesure où ils n’ont jamais été perçus par elle et en aucun cas, transités par son patrimoine



******



L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023.



L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.



******



1°) Sur l’amende civile



Attendu que l’article L 442-8 du code de la construction et de l’habitation ( dans sa version applicable au cas d’espèce) énonce que ‘ dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 €.

Le premier alinéa n’est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1.’



Attendu que Madame [K] soutient qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’une amende civile puisque celle-ci est due à l’occasion d’un procès civil lorsque le juge estime que l’action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n’en n’a prie l’initiative que dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.

Qu’elle ajoute que n’ayant introduit aucune action en justice, il ne saurait lui être reprochée une action abusive.

Qu’elle demande par conséquent à la cour de réformer le jugement déféré sur ce point.



Attendu qu’il convient de souligner que l’amende civile à laquelle a été condamnée Madame [K] ne sanctionne pas une action abusive mais sanctionne un locataire qui sous-loue un logement meublé ou non.

Qu’il est indiscutable et reconnu par Madame [K] qu’elle a bien sous-loué l’appartement qu’elle louait auprès de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE alors même que cette interdiction de sous location était expressément mentionnée au bail.

Qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de Madame [K] et de confirmer le jugement querellé sur ce point.



2°) Sur la condamnation de Madame [K] au paiement des fruits des sous locations.



Attendu que Madame [K] fait valoir, à titre principal, que le lien de causalité allégué par l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE n’étant pas démontré, il convient de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes en ce compris cette demande de condamnation.

Qu’elle fait valoir que son bailleur a toujours été payé des loyers dus.

Qu’il n’a jamais été déploré un quelconque désordre de sa part comme de la part de ses locataires dans le cadre de la sous-location effectuée par elle.

Que dans ces conditions, l’ESH FAMILLE ET PROVENCE ne peut se voir octroyer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle puisque le préjudice financier ne pourrait être réparé que s’il présentait un lien de causalité directe avec la faute imputée à Madame [K] et l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE .









Attendu que la demande de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE tendant à voir condamner Madame [K] au paiement des fruits des sous-locations ne repose pas sur le principe de la responsabilité civile délictuelle.

Qu’il convient en effet de rappeler que les sommes perçues par Madame [K] au titre de la sous-location constituent des fruits civils relevant du droit de propriété qui reviennent au propriétaire et ce, conformément aux dispositions des articles 546 et 547 du Code civil.

Que l’article 546 du code civil dispose en effet que ‘la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s’appelle “droit d’accession”

Et l’article 547 du code civil d’énoncer ‘ les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.’

Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2019 a rappelé ce principe en jugeant que les sous loyers perçus par le preneur constituaient des fruits civils qui appartenaient par accession au propriétaire, les sommes perçues à ce titre devant lui être remboursées.



Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats notamment les commentaires recueillis par l’huissier de justice sur le site AIRBNB ,ainsi que les listes remises par les appelantes et Madame [K] que cette dernière a loué 139 nuitées.

Que les tarifs variaient en fonction des saisons puisqu’il apparaissait que le tarif d’une nuité en février 2020 était de 32 euros, de 55 € pour le mois de mai 2020 jusqu’à atteindre la somme de 100,83 € en août 2020.

Que l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE demande à la cour de confirmer la somme retenue par le premier juge soit 5.039,77 € et de condamner Madame [K] au paiement de cette dernière.

Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.



Attendu que les appelantes ne sauraient être condamnées à restitution de sommes d’argent dans la mesure où ces dernières n’ont jamais perçu les sous loyers réclamés par l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE , sous loyers qui n’ont en aucun cas transité par le patrimoine de la société AIRBNB FRANCE et de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY

Qu’il convient en effet de rappeler que la restitution suppose par hypothèse qu’un paiement ait eu lieu antérieurement et ne peut être demandé qu’à celui qui a reçu le paiement.

Qu’il résulte des pièces produites aux débats que les sommes ont été récupérées par une entité juridique anglaise distincte de la société AIRBNB FRANCE et de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, en l’occurrence AIRBNB PAYMENT laquelle a versé directement les fonds à Madame [K].

Que dans la mesure où la société AIRBNB FRANCE et de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY n’ont pas été les locataires de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE et que cette dernière ne démontre pas que les sommes dont elle sollicite la restitution aient été perçues par ces dernières, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.









3°) Sur la condamantion solidaire de la société AIRBNB FRANCE



Attendu que la société AIRBNB FRANCE fait valoir que les demandes formulées à son encontre par l’ESH FAMILLE ET PROVENCE sont irrecevables au visa des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile lequel énonce qu ‘est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.’

Qu’elle rappelle en effet que la règle édictée par ledit article signifie qu’une action dont l’objet est d’obtenir la réparation d’un préjudice n’est recevable que lorsqu’elle est exercée à l’encontre de la personne à qui le fait générateur de responsabilité peut être imputé.

Que ledit article signifie également que la demande de restitution d’une chose n’est recevable que si elle est présentée à l’encontre de la personne apte à procéder à la restitution, ce qui implique qu’elle la détienne.

Qu’elle maintient qu’elle n’est pas éditeur du site internet litigieux.

Qu’elle n’exploite pas la plate-forme visée à l’article L 324- 2-1 du code du tourisme et qu’ainsi l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE ne peut formuler de grief qu’à l’encontre de l’entité qui exploite la plate-forme.



Attendu que l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE indique que si les hébergeurs, tant qu’ils jouent un rôle passif, peuvent bénéficier d’un régime de responsabilité limitée, il en va différemment lorsque que la société a eu un rôle bien plus actif qu’un simple hébergeur.

Qu’elle verse aux débats 3 arrêts en date du 3 mai 2012 dans lesquels la Cour de cassation s’est prononcée dans l’affaire ‘ Christian DIOR et Louis VUITTON c/ eBay A.G et eBay International’, approuvant la cour d’appel de Paris qui avait considéré que la plate-forme de vente aux enchères n’avait pas à la qualité d’hébergeur.

Qu’elle ajoute qu’il résulte de la jurisprudence récente que le statut d’éditeur s’applique de plein droit à défaut de celui d’hébergeur et qu’en l’espèce la société AIRBANDB doit être qualifiée d’éditeur puisque celle-ci joue un véritable rôle actif, pouvant engager sa responsabilité lorsque sa négligence aboutit à causer un préjudice.



Attendu qu’il convient de relever que l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE énonce un certain nombre d’activités proposées par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et non par la société AIRBNB FRANCE pour démontrer qu’elle n’a pas qu’une activité purement technique, automatique et passive.

Que la société AIRBNB FRANCE verse aux débats le cahier des charges, prenant effet le 1er mai 2014, conclu entre AIRBNB IRELAND et AIRBNB FRANCE SARL lequel indique que cette dernière fournira les services suivants, sur le territoire de la FRANCE , aux termes du présent cahier des charges:

‘ Services de promotion et d’aide au marketing

a) mener des activités de développement commercial et de marketing visant à aider à promouvoir et à commercialiser le marché Airbnb en ligne sur le territoire.

b) fournir à Airbnb Ireland des services d’étude de marché, de renseignement, de conseil commercial, de publicité rédactionnelle, de community management concernant le territoire et

c) sur instruction d’Airbnb Ireland, promouvoir et commercialiser le Marché Airbnb en ligne auprès d’utilisateurs, hôtes, voyageurs et fournisseurs de services hôteliers sur le territoire aux fins d’amener lesdits utilisateurs, hôtes, voyageurs et fournisseurs de services hôteliers à s’inscrire auprès d’Airbnb Irlande en ligne et à utiliser leurs comptes en ligne de manière efficace et d’étendre l’offre disponible sur le marché Airbnb en ligne ‘







Attendu que contrairement à ce que soutient l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE, la société AIRBNB FRANCE a pour seule et unique fonction de promouvoir les services fournis en France par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , étant rappelé au surplus qu’il s’agit de deux personnes morales indépendantes et distinctes même si elles appartiennent au même groupe.

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu il a condamné in solidum la société AIRBNB FRANCE au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens , de déclarer l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE irrecevable en ses demandes formulées à l’endroit de la société AIRBANDB FRANCE et de mettre hors de cause cette dernière.





4°) Sur la condamantion solidaire de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY



Attendu que l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE fait valoir que Madame [K] a pu sous-louer l’appartement via la plate-forme Airbnb laquelle ne s’est pas contentée d’avoir un rôle passif aux côtés de sa locataire, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY n’ayant pas qu’une simple activité technique, automatique et passive comme elle le présente puisqu’elle met au contraire à dispositions de ses utilisaterus de nombreux outils.



Attendu que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY fait valoir que le fait qu’elle permette à des hôtes d’utiliser sa plate-forme et les informe au sujet de la meilleure façon de faire à cet égard, ne signifient pas qu’elle encourage activement les hôtes à violer les obligations qu’ils ont contractées à l’égard de tiers le cas échéant aux termes d’un bail.

Qu’elle indique qu’elle ne peut être qualifiée d’éditeur mais de simple hébergeur dans la mesure où elle n’a aucun rôle actif au sujet des contenus diffusés sur sa platforme.

Qu’elle ajoute, qu’à supposer même qu’elle constituerait un éditeur, aucun grief ne peut être en toute hypothèse formulé à son encontre dans la mesure où elle n’a pas violé les obligations prescrites à sa charge par les textes qui gouvernent son activité, pas plus qu’elle n’a violé les dispositions de l’article 1241 du Code civil.

Qu’elle indique qu’il en est de même de l’obligation de surveillance prescrite à la charge de tout éditeur et qu’en toute hypothèse aucun préjudice indemnisable ne pourrait être allégué par l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE.



Attendu que la responsabilité de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY dans les faits dénoncés dépend de la détermination de sa qualification d’hébergeur ou d’éditeur laquelle repose sur le rôle actif ou passif attribué à cette dernière dans le processus de location de biens.

Qu’il convient donc au préalable que soit établi ce rôle actif ou passif, preuve qui incombe à l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE, demanderesse à l’action

Que cette dernière soutient que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY a un rôle d’éditeur puisqu’elle :

– prodigue des conseils appuyés dans la rédaction des annonces.

– propose d’accéder à un service de photographie professionnelle via la fourniture d’un devis en cliquant sur un simple bouton ‘obtenir un devis par mail’ grâce à une procédure très simplifiée apparaissant sous les couleurs et l’image de marque Airbnb.

– organise le cadre au sein duquel sont présentés les logements à la location en contrepartie d’une rémunération

– impose une mise en page n’obéissant pas un à choix éditorial mais étant nécessaire à la visibilité des annonces.

– édicte des règles de fonctionnement notamment suspend l’annonce lorsque l’hôte refuse plusieurs fois de louer son appartement.

– fournit une assurance aux hôtes leur permettant d’être indemnisés en cas de difficultés rencontrées dans le cadre de la location.

– propose une estimation des revenus générés

– conseille un montant minimum à fixer par nuit et incite fortement les hôtes a fixé une tarification intelligente c’est-à-dire une fluctuation du prix de la nuit en fonction des demandes.

– propose de nombreux outils à destination des hôtes, dans un forum intitulé ‘communauté mondiale d’autres hôtes comme vous’



Attendu qu’est hébergeur au sens de l’article 6 1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ‘les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’image, de son ou de messages de toute nature fournie par des destinataires de ces services.’

Que ce même article énonce que ‘ces hébergeur ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services que s’ ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible’

Que l’hébergeur se distingue ainsi de l’éditeur du site qui est la personne physique ou morale qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public par le service qu’il a créé ou dont il a la charge et qui a donc un rôle actif de connaissances et de contrôle des données, definissant ainsi le contenu éditorial.

Que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l’hébergeur se retrouvent également dans la directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur ( directive sur le commerce électronique) laquelle énonce en son article 14 intitulé -hébergement- que ‘les états membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :

a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite et en ce qui concerne une demande de dommages-intérêts n’ait pas connaissance des faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparent

ou

b)le prestataire dès le moment où il a de telles connaissances agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.’

Que dès lors pour rechercher si l’exploitant d’une plate-forme d’hébergement peut être exonéré au titre de l’article 14 § 1 de la directive sur le commerce électronique, de sa responsabilité pour les contenus protégés que des utilisateurs communiquent illégalement au public par l’intermédiaire de sa plate-forme, il convient d’examiner si le rôle exercé par cet exploitant est neutre c’est-à-dire si son comportement est purement technique, automatique et passif impliquant l’absence de connaissances ou de contrôle des contenus qu’il stocke ou si au contraire ledit exploitant joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces contenus







Attendu qu’en l’état l’ESH FAMILLE ET PROVENCE ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY avait connaissance ou le contrôle des contenus litigieux.

Qu’il résulte en effet de l’article 14 intitulé – Activités interdites- des conditions de services pour les utilisateurs européens de la plate forme AIRBNB qu”il vous appartient de vous conformer à l’ensemble des lois, règles, règlements et obligations fiscales applicables à votre utilisation de la plate-forme Airbnb. En lien avec votre utilisation de la plate-forme Airbnb, vous vous interdisez d’aider d’autres personnes à, ou de permettre à d’autres personnes de :

– enfeindre ou contourner de quelconques lois ou règlements applicables, des accords passés avec des tiers, des droits de tiers, ou de nos Conditions, Politiques ou Normes

– proposer en tant qu’hôte, un hébergement dont vous n’êtes pas propriétaires ou que vous n’êtes pas autorisé à proposer à la location sur la plate-forme Airbnb.’

Que la section – Hébergement responsable en France- du site Internet Airbnb indique que ‘ si vous êtes un locataire, nous vous recommandons de consulter votre bail et d’en parler avec votre propriétaire. Vous devez généralement obtenir l’approbation de votre propriétaire et vous conformer à certaines conditions pour sous-louer en tant que locataire.Vous pouvez envisager d’ajouter une annexe à votre contrat de bail qui traite des préoccupations, des responsabilités et des engagements des parties dans le cadre de sous-location sur Airbnb’

Que de plus, avant de finaliser la création de l’annonce de location, Airbnb exige de tout hôte qu’il confirme, via une déclaration sur l’honneur, qu’il respecte la réglementation et toutes contraintes résultant le cas échéant de son propre bail.

Que dés lors Madame [K] ne pouvait ignorer les avertissements et informations données aux personnes souhaitant mettre un bien en location sur la plate forma Airbnb, l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE alléguant sans aucun élément de preuve que les conditions de service invoquées par Airbnb étaient postérieures à l’inscription de sa locataire



Attendu que contrairement à ce que soutient l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE , la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne détermine pas les contenus et rédaction des annonces des utilisateurs et n’excerce aucun contrôle des annonces postées sur le site par les internautes proposant à la location leurs biens.

Que le fait qu’elle ait conçu l’architecture de son site et sa structuration ainsi que les moyens techniques mis en ‘uvre pour accéder notamment à un service de photographie professionnelle via la fourniture d’un devis en cliquant sur un simple bouton ‘obtenir un devis par mail’ grâce à une procédure très simplifiée apparaissant sous les couleurs et l’image de marque Airbnb ou pour imposer une mise en page nécessaire à la visibilité des annonces, et ainsi mettre en valeur les annonces pour permettre aux internautes de procéder à la location, ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle ne détermine pas les contenus des annonces mises en ligne.

Que si la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY offre à l’utilisateur un service le guidant quant à la fixation du prix de son produit, cette assistance technique apparaît laisser toute liberté à l’utilisateur quant à la fixation du tarif auquel il désire commercialiser son produit.

Que le fait de proposer de nombreux outils à destination des hôtes, dans un forum intitulé ‘communauté mondiale d’autres hôtes comme vous’ ne caractérisent pas par au vu des pièces produites une intervention active au sein des contenus stockés dans la mesure où la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY n’a , à travers cet outil, aucune capacité d’action sur le contenu mis en ligne.

Qu’au contraire les fonctionnalités précitées apparaissent constituer des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement lesquelles n’ induisent en rien une sélection des contenus mis en ligne et sont justifiées par la seule nécessité encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenus qu’il entend mettre en ligne.



Attenndu qu’au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ne constitue un choix éditorial que le choix des contenu des fichiers mise en ligne.

Qu’or la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY n’a aucune capacité d’action sur le contenu mis en ligne.

Qu’ainsi un hébergeur ne peut donc voir sa responsabilité civile engagée du fait du contenu des sites qu’il héberge.

Que contrairement à l’argumentation de l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE , la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY n’a aucune activité éditoriale sur les contenus

Qu’en effet elle ne décide pas des contenus mis en ligne.

Qu’elle n’assure aucun contrôle de l’activité des fournisseurs de contenus

Que si elle fournit lors de cette mise en ligne au fournisseur des champs particuliers pour qu’il porte des informations sur la nature du bien proposé à la location, seul ce dernier a la responsabilité des informations qu’il renseigne.

Que si la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY impose de renseigner des informations tant sur les fournisseurs eux mêmes que sur le contenu de l’annonce, c’est uniquement pour répondre aux exigences de la la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et pour le besoin de fonctionnement de sa base.

Que les conseils donnés par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne caractérisent pas une assistance à la rédaction mais la simple possibilité offerte à l’annonceur d’étoffer son annonce ou d’exiger un positionnement.

Que ces conseils n’induisent pas un rôle éditorial de la part de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY , le contenu des annonces restant le seul fait de l’annonceur la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY n’étant en outre pas partie à l’éventuel contrat conclu par les utilisateurs.

Que de même la mise en place par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY d’un logiciel de filtrage, dispositif automatique tendant à partir de mots-clés à la préservation des droits des tiers, n’induit en rien un rôle éditorial et n’est pas exclusif de la qualification d’hébergeur de sorte qu’elle relève du régime de responsabilité atténuée prévue par les articles 6-1- 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



Attendu qu’il convient de rappeler que l’hébergeur, conformément à l’article 6 -1-7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Qu’il n’engage sa responsabilité conformément à l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique que si ayant pris connaissance du caractère illicite des données stockées à la demande d’un annonceur ou des activités illicites de celui-ci, il n’a pas promptement retiré ou rendu inaccessible ces données.

Que société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY est donc resté strictement cantonnée à son rôle d’hébergement en l’absence de maîtrise des services proposés.

Qu’ elle n’a pas la qualité d’éditrice d’un service de communication publique en ligne dès lors que le contenu des annonces est fourni par les utilisateurs eux-mêmes.

Qu à la différence d’un hébergeur, l’éditeur d’un site Internet est une personne physique ou morale qui publie des pages sur Internet dont il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchie et les met en forme sur un support de communication en ligne et joue un rôle actif dans la détermination du contenu, ne se limitant pas à des actions purement techniques automatiques et passives.

Que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiées par la seule nécessité en cohérence avec la fonction de prestataire technique de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne.

Que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique distingue au sein des services de communication au public en ligne , entre le service hébergeur qui répond à la définition précitée de l’article 6-1-2 d’où il résulte que sera tenu comme tel le prestataire qui met à la disposition du public le stockage de contenus fournis par les destinataires de ce service , et le service éditeur qui a le pouvoir de déterminer et de sélectionner les contenus destinés à être mis à la disposition du public en sorte que le critère du partage ainsi opéré réside dans la capacité de contrôle du service sur le contenu mis en ligne.

Qu’il ressort des éléments versés aux débats que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY est dans l’incapacité d’exercer un contrôle généralisé et a priori des contenus et qu’elle exerce un pouvoir de modération à posteriori et de façon ponctuelle pour assurer le respect de la loi et des droits des tiers notamment en suspendant l’annonce lorsque l’hôte refuse plusieurs fois de louer son appartement.

Qu’il ne peut se déduire de ces éléments qu’elle définit une ligne éditoriale de son site et qu’elle se comporte comme un éditeur.

Qu’ainsi il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point, l’ESH FAMILLE ET PROVENCE échouant à démontrer que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY exerce un rôle d’éditeur relevant d’un régime de responsabilité de droit commun.

Qu’il en résulte par conséquent que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY constitue un hébergeur au sens du droit positif de sorte qu’elle n’était en aucun cas tenu de veiller à la licéité de l’annonce diffusée par Madame [K] et n’a par conséquent commis aucune faute en ne faisant pas échec à la diffusion de cette annonce.

Qu’il convient par conséquent de débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de sa demande de voir condamner la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au paiement de diverses sommes et d’infirmer le jugement querellé sur ce point.



Attendu que l’ESH FAMILLE ET PROVENCE soutient également que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY a engagé sa responsabilité en violant les obligations résultant des dispositions de l’article L 324-2-1 I du code du tourisme

Que cet article dispose que ‘toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’ article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l’article L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration’

Qu’il convient de relever que cet article concerne des personnes mettant en location d’un meublé de tourisme soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’est pas le cas de Madame [K] de sorte que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY n’avait aucune obligation d’obtenir de cette dernière une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constituait ou non sa résidence principale au sens de l’ article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l’article L. 324-1-1 du présent code

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être imputée à la la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY.

Qu’il convient par conséquent de débouter l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de sa demande et d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.



5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, Madame [K] et la société AIRBNB FRANCE aux dépens de l’instance en ce compris les frais liés à l’intervention de l’huissier préalable à l’assignation et les frais de traduction, de condamner uniquement Madame [K] aux dépens de première instance en ce compris les frais liés à l’intervention de l’huissier préalable à l’assignation et les frais de traduction et de de condamner Madame [K] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.



Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [K] à payer à l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de condamner l’ESH FAMILLE ET PROVENCE à payer à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et à la société AIRBNB FRANCE , chacune, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement du 29 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de Tarascon en ce qu’il a condamné Madame à [K] à une amende civile de 9.000 €, condamné Madame [K] au paiement de la somme de 5.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 et condamné Madame [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais liés à l’intervention de l’huissier préalable à l’assignation et les frais de traduction.



INFIRME pour le surplus,







STATUANT A NOUVEAU,





PRONONCE la mise hors de cause de la société AIRBNB FRANCE,





DÉCLARE par conséquent irrecevables les demandes formulées par l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE à son encontre,





DÉBOUTE l’ESH FAMILLE ET PROVENCE de sa demande tendant à voir condamner la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au paiement de la somme de 5.039,60€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 et à son encontre,





DÉBOUTE l’ESH FAMILLE ET PROVENCE de sa demande tendant à voir condamner la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au paiement des dépens de première instance,





DÉBOUTE l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE de sa demande tendant à voir condamner la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,





CONDAMNE Madame [K] à payer à l’ESH FAMILLE ET PROVENCE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,





Y AJOUTANT,





CONDAMNE Madame [K] à payer à l’ ESH FAMILLE ET PROVENCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,





CONDAMNE l’ESH FAMILLE ET PROVENCE à payer à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,





CONDAMNE l’ESH FAMILLE ET PROVENCE à payer à la société AIRBNB FRANCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,







CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens en cause d’appel.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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