La société Etablissements [M] [U] est défaillante à rapporter la preuve que le matériel dont elle entend obtenir la restitution en nature ou par équivalent était présent dans l’immeuble acquis auprès de la Sci de Latourny et ont été en possession de cette dernière.
Il n’est produit aucun document établissant que la Sci de Latourny, ancienne propriétaire de l’immeuble dans lequel aurait été entreposé le matériel litigieux, a mis à disposition de la société Etablissements [M] [U], à quelque titre que ce soit, le bien acquis par la Sci des Lins de Tourny.
Le simple fait que les sociétés de Latourny et Etablissements [M] [U] soient dirigées par des membres de la même famille [U] n’est pas suffisant pour établir une ‘confusion’ des patrimoines et des intérêts qui viendrait pallier cette carence probatoire.
Motifs
La cour a jugé que les conclusions présentées par la Sci des Lins de Tourny avant l’expiration du délai d’un mois fixé par le code de procédure civile régularisaient valablement la saisine de la cour, permettant ainsi de rejeter la critique émise par la société Etablissements [M] [U].
Sur la recevabilité de l’action de la société Etablissements [M] [U]
La cour a examiné la recevabilité de l’action de la société Etablissements [M] [U] en revendication de propriété et en restitution de meubles contre la Sci des Lins de Tourny. Après avoir constaté que la société Etablissements [M] [U] n’avait pas rapporté la preuve que les meubles revendiqués étaient en possession de la Sci des Lins de Tourny, l’action a été jugée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles ont été infirmées. La société Etablissements [M] [U] a été condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la Scp Cisterne Avocats, et la Sci des Lins de Tourny a obtenu une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02103 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMSR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02372
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux du 15 mai 2023
APPELANTE :
SCI DES LINS DE TOURNY
RCS d’Evreux 830 632 451
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SAS ETABLISSEMENTS [M] [U]
RCS d’Amiens 571 722 214
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’Amiens substituée par Me VALLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 1er juillet 2017, la Sci des Lins de Tourny a acquis auprès de la Sci de Latourny un ensemble de bâtiments à usage de stockage d’une superficie de 4 500 m² situé au lieu-dit [Localité 4] [Localité 5].
Par courrier d’avocat en date du 5 janvier 2018, la société Etablissements [M] [U] a mis en demeure la Sci des Lins de Tourny de lui restituer, sous quinzaine, le matériel suivant :
– un chariot élévateur Toyota 2,5 T
– une nacelle JLG 7 tommes/17 mètres diesel,
– 20 cellules de stockage en acier galvanisée,
– une grande cellule blanche de stockage (100m3)
– 2 élévateurs de 50m3/heure
– un élévateur de 100 m3/heure
– un mélangeur 12 T gris
– un tapis d’environ 3 mètres (jonction élévateur)
– un tapis d’environ 30 mètres (fosse)
– un tapis d’environ 16 mètres (sortie fosse)
– une trémie avec bascule,
– un palletier par accumulation bleu 8 travées,
– deux armoires électrique industrielles.
Le 6 mai 2018, les bâtiments à usage de stockage étaient entièrement détruits par un incendie criminel.
Par acte d’huissier du 28 juin 2022, la Sci de Latourny et la société Etablissements [M] [U] ont fait assigner la Sci des Lins de Tourny devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de la voir condamner à restituer, sous astreinte, le matériel précédemment réclamé en vain aux termes de la mise en demeure du 5 janvier 2018 ou à restituer son équivalent ainsi qu’à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sci des Lins de Tourny à l’égard de la société Etablissements [M] [U] tirée du défaut d’intérêt à agir,
– déclaré la société Etablissements [M] [U] recevable en son action,
– déclaré bien fondé la fin de non-recevoir soulevée par la Sci des Lins de Tourny à l’égard de la Sci de Latourny tirée du défaut d’intérêt à agir,
– déclaré la Sci de Latourny irrecevable en son action,
– condamné la Sci des Lins de Tourny à payer à la société Etablissements [M] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– enjoint la Sci des Lins de Tourny à communiquer à la société Etablissements [M] [U] tous éléments, pièces et documents relatifs à la déclaration de sinistre et à l’indemnisation d’assurance perçue par elle dans le cadre de l’incendie survenu sur l’immeuble situé au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] le 6 mai 2018 et les biens et matériels qu’il contenait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce sur une période de 2 mois,
– débouté les parties de leurs autres prétentions et de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la Sci des Lins de Tourny aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2023, la Sci des Lins de Tourny a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 18 septembre 2023, l’affaire a été orientée selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la Sci des Lins de Tourny demande à la cour, au visa des articles 1353 alinéa 1er et 1359 du code civil, 905, 905-2, 122 et suivants, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 n°18-25.769, de :
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sci des Lins de Tourny à l’égard de la société Etablissements [M] [U] tirée du défaut d’intérêt à agir,
. déclaré la société Etablissements [M] [U] recevable en son action,
. condamné la Sci des Lins de Tourny à payer à la société Etablissements [M] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. enjoint la Sci des Lins de Tourny à communiquer à la société Etablissements [M] [U] tous éléments, pièces et documents relatifs à la déclaration de sinistre et à l’indemnisation d’assurance perçue par elle dans le cadre de l’incendie survenu sur l’immeuble situé au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] le 6 mai 2018 et les biens et matériels qu’il contenait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce sur une période de 2 mois,
. débouté les parties de leurs autres prétentions et de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné la Sci des Lins de Tourny aux entiers dépens,
– déclarer irrecevable la société Etablissements [M] [U] en son action pour défaut de droit d’agir,
– débouter la société Etablissements [M] [U] de toutes ses demandes,
– condamner la société Etablissements [M] [U] à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Cisterne Avocats.
Sur la saisine de la cour d’appel critiquée par l’intimée, la Sci des Lins de Tourny fait valoir qu’elle a régularisé des conclusions dont le dispositif sollicite l’infirmation des chefs de dispositif de la décision critiquée avant l’expiration du délai fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen est inopérant.
Au soutien de son recours, l’appelante critique la motivation du premier juge, estimant que son analyse et ses déductions factuelles ne peuvent être approuvées. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, la Sci des Lins de Tourny fait valoir non seulement qu’elle n’a jamais reconnu détenir des biens appartenant à la société Etablissements [M] [U], mais surtout, elle a expressément contesté la présence dans l’immeuble vendu des biens revendiqués. Elle rappelle que l’acte de vente vise des biens appartenant à la Sci de Latourny et non à la société Etablissements [M] [U] et que ce dernier est un élément probant contre lequel il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomption, conformément à l’application des articles 1341 et 1359 du code civil.
En outre, elle critique la caractérisation du groupe de sociétés retenue par le premier juge, qui ne correspond aucunement aux critères des articles L. 233-3 et suivants du code de commerce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’affranchir des règles de preuve sus-visées.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, la Sas Etablissements [M] [U] demande à la cour, au visa des articles 542, 954, 910-1, 910-4, 905, 30,31, 122 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
– juger irrecevable la demande de réformation de l’ordonnance présentée pour la première fois par la Sci des Lins de Tourny dans ses conclusions notifiées le 31 juillet 2023, après les conclusions d’intimé,
– confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
– débouter la Sci des Lins de Tourny de toutes ses demandes,
– condamner la Sci des Lins de Tourny à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
En premier lieu, l’intimée soutient que la cour ne peut que confirmer la décision entreprise, les premières conclusions de l’appelante du 17 juillet 2023 ne sollicitant ni l’infirmation, ni la réformation des chefs du dispositif de l’ordonnance. Elle précise que la régularisation intervenue le 31 juillet 2023 est indifférente, puisqu’elle a été faite après qu’elle ait elle-même déposé ses premières conclusions d’intimée.
En second lieu, la société Etablissements [M] [U] affirme qu’elle rapporte la preuve suffisante de sa propriété sur le matériel revendiqué ainsi que de la présence de ces meubles dans l’entrepôt de stockage cédé à la Sci des Lins de Tourny, de sorte que sa qualité à agir n’est pas critiquable et que sa demande de communication de pièces est parfaitement fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 905-2 du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. […]
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile alinéa 1, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Enfin, selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Il résulte de l’application combinée de ces articles que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses premières conclusions visées par les articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris.
En l’espèce, il est exact qu’aux termes de ses premières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la Sci des Lins de Tourny ne présentait, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande de réformation ou d’infirmation des chefs de dispositif de la décision entreprise.
Toutefois, dès le 31 juillet 2023, elle a notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles, dans le dispositif, elle demande expressément à la cour de :
‘réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sci des Lins de Tourny à l’égard de la société Etablissement [M] [U] tirée du défaut d’intérêt à agir,
– déclaré la société Etablissement [M] [U] recevable en son action,
– condamné la Sci des Lins de Tourny à payer à la société Etablissement [M] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– enjoint la Sci des Lins de Tourny à communiquer à la société Etablissement [M] [U] tous éléments, pièces et documents relatifs à la déclaration de sinistre et à l’indemnisation d’assurance perçue par elle dans le cadre de l’incendie survenu sur l’immeuble situé au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] Tourny le 6 mai 2018 et les biens et matériels qu’il contenait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce sur une période de 2 mois,
– débouté les parties de leurs autres prétentions et de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la Sci des Lins de Tourny aux entiers dépens.’
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, soit moins d’un mois après l’avis de fixation du calendrier à bref délai du 18 septembre 2023, elle présente un dispositif similaire.
Ces conclusions qui sont intervenues avant l’expiration du délai d’un mois fixé par l’article 905-2 régularisent valablement la saisine de la cour, de sorte que la critique émise par la société Etablissements [M] [U] doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de la société Etablissements [M] [U]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son action irrecevable sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité et/ou d’intérêt.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou un rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétentions, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’acte introductif d’instance que la société Etablissements [M] [U] a engagé une action en revendication de propriété et en restitution de meubles contre la Sci des Lins de Tourny.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il importe peu, lors de l’examen de la recevabilité de la demande, de déterminer si la société Etablissements [M] [U] rapporte la preuve suffisante de son droit de propriété, qui est une condition du succès de son action, mais non de sa recevabilité.
Au demeurant, ce n’est pas cet élément que la Sci des Lins de Tourny critique au soutien de sa fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, mais le fait que la demanderesse à l’action ne rapporte pas la preuve que les meubles revendiqués ont été en sa possession. C’est donc sa qualité à défendre que la société Sci des Lins de Tourny entend remettre en cause.
Or, à ce titre, il convient de constater que contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état, la société Etablissements [M] [U] est défaillante à rapporter la preuve que le matériel dont elle entend obtenir la restitution en nature ou par équivalent était présent dans l’immeuble acquis auprès de la Sci de Latourny et ont été en possession de cette dernière.
D’une part, il convient de relever qu’il n’est produit aucun document établissant que la Sci de Latourny, ancienne propriétaire de l’immeuble dans lequel aurait été entreposé le matériel litigieux, a mis à disposition de la société Etablissements [M] [U], à quelque titre que ce soit, le bien acquis par la Sci des Lins de Tourny. Le simple fait que les sociétés de Latourny et Etablissements [M] [U] soient dirigées par des membres de la même famille [U] n’est pas suffisant pour établir une ‘confusion’ des patrimoines et des intérêts qui viendrait pallier cette carence probatoire.
D’autre part, il n’a pas été dressé d’état des lieux contradictoire lors de la vente mentionnant la présence de biens meubles appartenant à la société Etablissements [M] [U]. L’acte de vente ne fait pas davantage mention d’une telle situation, alors même qu’il a été, par ailleurs, pris la précaution de signaler la preuve d’une cuve appartenant à la société Tiwy, ancienne occupante des lieux. Les deux factures produites aux débats, outre le fait qu’elles ne concernent pas le matériel revendiqué, à l’exception de la nacelle JGL, mentionnent comme adresse de facturation et de livraison, la ville de [Localité 3] dans la Somme. Ces documents sont donc inopérants pour rapporter la preuve que ces biens ont été stockés dans l’entrepôt acquis par la Sci des Lins de Tourny.
Enfin, certes l’extrait K bis de la société Etablissements [M] [U] établit que son gérant est M. [D] [U]. Toutefois, il ressort également de l’acte de vente du 1er juillet 2017 que M. [D] [U] est également intervenu comme représentant de la Sci de Latourny. Les échanges de courriers à l’été 2017 entre la Sci des Lins de Tourny et M. [D] [U] sur leur désaccord quant au désencombrement du bien vendu et la charge du coût de son nettoyage, en ce qu’ils ne permettent pas de déterminer en quelle qualité et à quel titre, M. [U] intervient, sont inopérants pour rapporter la preuve de la présence du matériel revendiqué par la société Etablissements [M] [U] dans le hangar litigieux. Quant aux SMS constatés par huissier, ils n’ont aucune valeur probante puisque les messages qui évoquent ‘ du matériel roulant’ proviennent uniquement d’affirmations émises par M. [U], sans aucune confirmation de la part de son interlocuteur.
Au vu de ces éléments, la société Etablissements [M] [U] étant défaillante à rapporter la preuve que les meubles concernés par son action en revendication intentée contre la Sci des Lins de Tourny ont été en possession de cette dernière, son action est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à défendre de cette dernière.
La décision critiquée sera, par conséquent, infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour, la demande de communication de pièces devenant sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
La société Etablissements [M] [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la Scp Cisterne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci des Lins de Tourny à concurrence de la somme de 2 000 euros pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate que la cour est régulièrement saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise,
Infirme, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action intentée par la Sas Etablissements [M] [U] à l’encontre de la Sci des Lins de Tourny pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière,
Constate, en conséquence, que la demande de communication de pièces est sans objet,
Condamne la Sas Etablissements [M] [U] à payer à la Sci des Lins de Tourny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel.
Condamne la Sas Etablissements [M] [U] aux dépens de l’instance d’incident de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Scp Cisterne Avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,