Action en responsabilité contre les experts en oeuvres d’art

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Action en responsabilité contre les experts en oeuvres d’art

Il est toujours possible d’agir en responsabilité contre les experts en oeuvres d’art à titre individuel s’il est démontré que les experts exercent leur activité non en nom propre mais par l’intermédiaire de leurs deux sociétés (le demandeur a un intérêt à agir à l’encontre de ces derniers, conformément à l’article 122 du code de procédure civile).

Résumé de l’affaire : Le 31 mars 2017, M. [L] [O] a acheté une sculpture en bronze lors d’une vente aux enchères organisée par la SAS DROUOT ESTIMATIONS, pour un montant de 12.000 euros, plus des frais. Contestant l’authenticité de l’œuvre, il a tenté d’obtenir un remboursement amiable sans succès, et a donc saisi le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2022, demandant la nullité de la vente et la restitution du prix, ainsi qu’une expertise sur l’authenticité de la sculpture. Le 12 décembre 2022, il a également assigné la vendeuse, Mme [H] [C] [I], en intervention forcée pour les mêmes motifs. En réponse, la société DROUOT ESTIMATIONS a assigné plusieurs experts ayant authentifié l’œuvre, demandant leur garantie en cas de condamnation. Les experts ont soulevé un incident de prescription, arguant que l’action était prescrite depuis le 31 mars 2022. La société DROUOT ESTIMATIONS a contesté cette prescription et a demandé à ce que les experts restent dans la cause. Le juge de la mise en état a finalement débouté les experts de leur demande de prescription et de mise hors de cause, les condamnant à payer des frais à la société DROUOT ESTIMATIONS. L’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond à une audience ultérieure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la responsabilité des experts en matière de ventes aux enchères ?

La responsabilité des experts dans le cadre des ventes aux enchères est régie par l’article L. 321-17 du Code de commerce, qui stipule que :

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. »

Ainsi, les experts sont tenus de garantir l’authenticité et la valeur des œuvres qu’ils évaluent, et leur responsabilité peut être engagée en cas de manquement à cette obligation.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en responsabilité ?

La prescription de l’action en responsabilité est régie par l’article L. 321-17 du Code de commerce, qui précise que les actions en responsabilité civile se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.

En application de l’article 2234 du Code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

Dans le cas présent, M. [O] a assigné la société DROUOT ESTIMATIONS le 30 mars 2022, veille de l’expiration du délai de prescription.

Cela signifie que la prescription ne pouvait pas courir contre la société DROUOT ESTIMATIONS, étant donné qu’elle était dans l’impossibilité d’agir avant d’être mise en cause par l’acheteur.

Ainsi, la demande de prescription formulée par les experts a été rejetée.

Quels sont les critères pour établir l’irrecevabilité d’une action en justice ?

L’irrecevabilité d’une action en justice peut être fondée sur plusieurs critères, notamment la prescription, le défaut d’intérêt à agir, ou encore le non-respect des formes légales.

L’article 122 du Code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

Cela inclut des moyens tels que la prescription, qui a été soulevée dans cette affaire.

Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile.

Dans cette affaire, les experts ont tenté de faire déclarer irrecevable l’action de la société DROUOT ESTIMATIONS, mais cette demande a été déboutée.

Quelles sont les implications de la mise hors de cause des sociétés d’expertise ?

La mise hors de cause d’une partie dans une procédure judiciaire implique qu’elle ne sera plus considérée comme partie à l’instance et ne pourra plus être condamnée.

Dans le cadre de cette affaire, la société DROUOT ESTIMATIONS a contesté la mise hors de cause des sociétés LA CYMAISE [P] et ART COM EXPERTISE, arguant qu’elles avaient un lien direct avec les experts qui avaient réalisé l’authentification de l’œuvre.

L’article 122 du Code de procédure civile stipule que toute partie ayant un intérêt à agir peut être maintenue dans la cause.

La société DROUOT ESTIMATIONS a démontré qu’elle avait un intérêt à agir contre ces sociétés, car elles avaient été impliquées dans l’expertise de l’œuvre litigieuse.

Ainsi, la demande de mise hors de cause a été rejetée, permettant à la société DROUOT ESTIMATIONS de poursuivre son action contre les experts.

Comment sont déterminés les dépens et les frais irrépétibles dans une procédure judiciaire ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

En l’espèce, les experts ont été condamnés in solidum aux dépens, ce qui signifie qu’ils sont conjointement responsables du paiement des frais de la procédure.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, les experts ont été condamnés à verser 2.000 euros à la société DROUOT ESTIMATIONS au titre de l’article 700, en plus des dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
22/04256
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/04256
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSF

N° MINUTE :

Assignations du :
30 Mars 2022
12 Décembre 2022
28 JuilLet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [L] [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1154

DEFENDEURS

Madame [H] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765

S.A.S. DROUOT ESTIMATIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362

Madame [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214

Monsieur [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214

Décision du 11 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04256

S.A.S. LA CYMAISE [P] exerçant sous le nom commercial LA S.A.S CYMAISE ART EXPERT L.S.B.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214

S.A.R.L. ART’COM EXPERTISE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 31 mars 2017, lors d’une vente aux enchères organisée par la SAS DROUOT ESTIMATIONS, M. [L] [O] s’est porté acquéreur d’une sculpture en bronze présentée comme étant l’œuvre de [J] [U], et adjugée au prix de 12.000 euros outre les frais d’adjudication à hauteur de 2.880 euros.
Contestant l’authenticité de la sculpture et n’ayant pu obtenir auprès de la société DROUOT ESTIMATIONS la nullité de la vente et le remboursement du prix versé dans un cadre amiable, M. [L] [O] l’a attrait, par acte d’huissier du 30 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, à titre principal la nullité de la vente et la restitution du prix, outre des demandes indemnitaires et de publications du jugement, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert avec pour mission d’examiner l’objet et de se prononcer sur son authenticité.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2022, M. [O] a attrait la vendeuse, Mme [H] [C] [I] en intervention forcée, sollicitant, à titre principal, outre la nullité de la vente, la condamnation de cette dernière à lui rembourser le prix de vente et à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Dans ce contexte, la société DROUOT ESTIMATIONS a, par acte d’huissier du 28 juillet 2023, assigné en intervention forcée Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P], experts ayant procédé à l’authentification de l’œuvre en prévision de la vente du 31 mars 2017. Aux termes de cette assignation, la société précitée soutient que les experts doivent répondre de leur expertise non seulement à l’égard des tiers mais également à l’égard de la société du commissaire-priseur qui se fonde sur leur avis de spécialistes. Elle demande donc à ce que ces derniers soient condamnés à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les instances ont été jointes.
Les experts ont soulevé un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P] demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la Sté DROUOT ESTIMATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [M] [R] et de Mr [N] [P], l’action engagée étant prescrite ;
En conséquence, et en tout état de cause, mettre les sociétés concluantes La Cymaise [P] et Art’com Expertise hors de cause.
DEBOUTER la Sté DROUOT ESTIMATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables à l’encontre des quatre parties concluantes, en tout cas non fondées ;
En revanche, CONDAMNER la Sté DROUOT ESTIMATIONS à régler à Mme [M] [R] et à Mr [N] [P] une somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la sté DROUOT ESTIMATIONS aux entiers dépens (art. 696 du C.P.C.) dont distraction au profit de Maître Michèle TROUFLAUT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
A titre liminaire, ils font valoir que la responsabilité des sociétés ART COM EXPERTISE et LA CYMAISE [P] ne saurait être recherchée, puisqu’elles ne sont que des structures commerciales auxquelles Mme [R] et M. [P] adossent leur activité d’expert. En substance, ils considèrent que l’action engagée contre eux est prescrite depuis le 31 mars 2022 conformément à l’article L. 321-17 du code de commerce, lequel prévoit que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication. En réponse aux arguments de la société DROUOT ESTIMATIONS, ils soutiennent que l’article 2245 du code civil n’est pas applicable à l’espèce.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société DROUOT ESTIMATIONS demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER Madame [R], Monsieur [P] et les sociétés LA CYMAISE [P] et ART’COM EXPERTISE irrecevables en tant que de besoin en leurs demandes formées devant le Juge de la mise en état, qui n’en a pas le pouvoir ni la compétence, à voir déclarer non fondées les demandes formées au fond à leur encontre, et en toute hypothèse mal fondés en leurs demandes de mises hors de cause et de prescription de l’action formées par leurs conclusions d’incident et les en débouter ;
– RECEVOIR la société DROUOT ESTIMATIONS en ses demandes à l’encontre de Madame [R], de Monsieur [P] et des sociétés LA CYMAISE [P] et ART’COM EXPERTISE et les renvoyer à conclure sur le fond ;
– CONDAMNER Madame [R], de Monsieur [P] et les sociétés LA CYMAISE [P] et ART’COM EXPERTISE in solidum ou l’un à défaut de l’autre aux dépens de l’incident, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Philippe Gaultier, avocat constitué, et à payer à la société DROUOT ESTIMATIONS la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du même code ».
La société DROUOT ESTIMATIONS soutient en premier lieu que rien ne justifie la mise hors de cause des sociétés LA CYMAISE [P] et ART COM EXPERTISE, puisque leur intervention a été facturée par la première, et que rien n’est démontré s’agissant du devenir de la rémunération et de la répartition entre les parties en cause. En second lieu, elle explique que l’article L. 321-17 du code de commerce concerne les actions dirigées solidairement contre les maisons de vente et les experts, et non les actions récursoires pouvant exister entre eux. Elle fait valoir que conformément à l’article 2245 du code civil, l’action en responsabilité formée par M. [O] à son égard le 30 mars 2022, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de tous. Elle précise en outre qu’une expertise a été sollicitée et qu’il n’est pas possible de priver de recours une partie qui ne peut par définition l’exercer qu’à partir du moment où elle est elle-même mise en cause.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [H] [C] [I] demande au juge de la mise en état de juger que les experts de la vente doivent être maintenus dans la cause.
En substance, Mme [H] [C] [I] soutient que le maintien dans la cause des experts est justifié par le fait qu’en cas de condamnation de la société DROUOT ESTIMATIONS, ils devront rembourser les honoraires perçus à l’occasion de cette vente, l’annulation de celle-ci entraînant la restitution in integrum. Elle argue également du fait que leur présence est justifiée compte tenu de la formulation d’une demande d’expertise à titre subsidiaire.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action de la société DROUOT ESTIMATIONS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) ».

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tels que la prescription ou le défaut d’intérêt à agir.

L’article L. 321-17 du code de commerce prévoit que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11 ».

En application de l’article 2234 du code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que le recours de la maison de vente aux enchères DROUOT ESTIMATIONS contre les experts sollicités lors de la vente litigieuse ne pouvait valablement s’exercer qu’à compter de sa propre mise en cause par l’acheteur. Or, M. [O] a assigné la société DROUOT ESTIMATIONS le 30 mars 2022, veille de l’expiration du délai de prescription prévu à l’article L.321-17 du code de commerce. Dans ces conditions, sauf à priver la maison de vente de toute possibilité de recours contre les experts, la prescription prévue par ce texte ne pouvait courir contre elle, étant dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi.

Le moyen tendant à voir déclarer prescrite l’action en garantie formée par la société DROUOT ESTIMATIONS ne peut donc pas être accueilli. La demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite, l’action de la société DROUOT ESTIMATIONS, sera rejetée.

Sur la mise hors de cause des sociétés LA CYMAISE [P] et ART COM EXPERTISE

Au soutien de la mise en cause des sociétés susvisées, la société DROUOT ESTIMATIONS verse aux débats :
– un certificat d’authenticité établi le 9 mai 2017 par Mme [R] et M. [P] et portant sur l’œuvre litigieuse ;
– une facture d’honoraires émanant de « LA CYMAISE ART EXPERT L.S.B » d’un montant de 12.429 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à la rémunération due au titre de l’expertise de l’œuvre litigieuse ;
– un extrait de compte faisant apparaître le virement émis à LA CYMAISE d’un montant de 12.429 euros ;
– les fiches INPI des sociétés LA CYMAISE et ART COM EXPERTISE mentionnant pour chacune d’elle une activité principale d’expertise en œuvre d’art.

Les demandeurs à l’incident indiquent aux termes de leur dernières conclusions que Mme [R] et M. [P] ont « adossé leur activité d’expert » aux structures commerciales que constituent les sociétés précitées, et qu’ils travaillent « conjointement ».

Dans ces conditions, la société DROUOT ESTIMATIONS, qui a démontré que les experts exerçaient leur activité non en nom propre mais par l’intermédiaire de leurs deux sociétés, a suffisamment établi qu’elle disposait d’un intérêt à agir à l’encontre de ces dernières, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.

Les demandeurs à l’incident seront donc déboutés de leur prétention tendant à la mise hors de cause des sociétés LA CYMAISE et ART COM EXPERTISE.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P], seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P], seront condamnés in solidum à payer 2.000 euros à la société DROUOT ESTIMATIONS.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

DEBOUTE Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la SAS DROUOT ESTIMATIONS à leur encontre en raison de la prescription de l’action ;

DEBOUTE Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P] de leur demande tendant à la mise en hors de cause de la SAS ART COM EXPERTISE et de la SAS LA CYMAISE [P] ;

CONDAMNE in solidum Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P] à payer à la SAS DROUOT ESTIMATIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philipe Gaultier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 à 10 heures 10 pour conclusions au fond de la SAS DROUOT ESTIMATIONS et des experts Mme [M] [R], M. [N] [P], la SAS ART COM EXPERTISE et la SAS LA CYMAISE [P].
RAPPELS
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL


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