Your cart is currently empty!
Il est de droit que le délai de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cas d’irrégularité formelle court à compter de la date de conclusion du contrat litigieux.
En l’occurrence, le salarié n’a produit aux débats que des fiches de paie datées à compter d’octobre 1992 sans aucun autre justificatif de sorte que son action en requalification a été considérée comme prescrite et irrecevable.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 11 ARRET DU 14 DECEMBRE 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08607 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOEM Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04919 APPELANTE SAS VIDEO ADAPT […] […] Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 INTIME Monsieur A X […] […] Représenté par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre Laurence DELARBRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : — contradictoire — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour, — signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. A X, né en 1965, soutient avoir été engagé par la société Vidéo Adapt en qualité d’assistant réalisateur par une succession de contrats de travail à durée déterminée à compter de 1992. Le 1er mai 2000, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un CDI. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 3.188,47 euros. Par lettre datée du 6 mars 2017 M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2017 au cours duquel il lui a été remis un courrier visant des difficultés économiques et présentant le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). A la suite de son adhésion au CSP le 21 mars 2017, la relation de travail a pris fin le 4 avril 2017. Par courrier du 4 avril 2017 remis en main propre, M. X a sollicité la communication des critères d’ordre. Il lui a été répondu qu’il était le seul salarié de sa catégorie. A la date de la rupture, la société Vidéo Adapt occupait selon son propre aveu à titre habituel plus de 10 salariés. Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 1992, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 3 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 4 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : -Condamne la SAS Vidéo Adapt à payer à M. A X les sommes suivantes : – 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. – 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – Ordonne à la SAS Vidéo Adapt le remboursement Pôle Emploi de la somme de : -3 300 euros au titre d’une partie d’indemnité de chômage alloué à M. A X. – Prononce l’exécution provisoire sur toutes les condamnations au visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile et ordonne la consignation des condamnations indemnitaires prononcées entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l’article 521 du Code de Procédure Civile à hauteur de 20 000 euros. – Déboute M. A X du surplus de ses demandes. – Condamne la SAS Vidéo ADPAT aux dépens. Par déclaration du 26 juillet 2019, la société Vidéo Adapt a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 mars 2020 la société Vidéo Adapt demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 4 avril 2019 en ce qu’il a : Requalifié le licenciement de M. A X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société Vidéo Adapt à payer à M. A X la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de critères d’ordre, Condamné la société Vidéo Adapt à payer à M. A X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonné à la société Vidéo Adapt le remboursement au pôle emploi de la somme de 3 300 euros au titre d’une partie d’indemnité de chômage alloué à M. X, Prononcé l’exécution provisoire sur toutes les condamnations au visa de l’article 515 du code de procédure civile et ordonné la consignation des condamnations indemnitaires prononcées entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article 521 du code de procédure civile à hauteur de 20 000 euros, Condamné la société Vidéo Adapt aux entiers dépens, Débouté la société Vidéo Adapt de sa demande tendant à constater que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté la société Vidéo Adapt de sa demande tendant à constater qu’il n’avait pas à appliquer les critères d’ordre des licenciements, Débouté la société Vidéo Adapt de sa demande tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fond de l’article 700 du code de procédure civile, aligne-débouter la société Vidéo Adapt de sa demande tendant à ce que M. X soit condamné aux éventuels dépens d’instance. – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, Et, statuant à nouveau – Dire et juger que le licenciement de M. A X repose sur une cause réelle et sérieuse ; – Constater que la Société Vidéo Adapt n’avait pas à appliquer les critères d’ordres des licenciements ; En conséquence, – Débouter purement et simplement M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamner M. X à verser à la Société Vidéo Adapt la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner M. X aux éventuels dépens de la présente instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2020, M. X demande à la cour de : – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le principe de condamnation de la société Vidéo Adapt à rembourser à Pôle Emploi une partie des indemnités chômage allouées à M. X, Sur l’appel incident : – A titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné la société Vidéo Adapt à régler à M. X des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, – A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation au titre de la violation des critères d’ordre de licenciement, – Infirmer le jugement entrepris sur le quantum du remboursement à Pôle Emploi d’une partie des indemnités chômage allouées à M. X, – Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification des CDD de M. X en CDI à compter du 19 octobre 1992, Et statuant à nouveau : – Ordonner la requalification des CDD de M. X en CDI à compter du 19 octobre 1992, – Dire et juger au besoin constater le défaut de cause économique du licenciement entrepris, – Dire et juger au besoin constater que la société Vidéo Adapt n’a pas respecté son obligation de reclassement, – Dire et juger au besoin constater le défaut de suppression effective du poste occupé par M. X, – Dire et juger au besoin constater le défaut d’application et de respect des critères d’ordre de licenciement, En conséquence : A titre principal : – Condamner la société Vidéo Adapt à verser à M. X la somme de 73 083,60 euros nets de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : – Condamner la société Vidéo Adapt à verser à M. X la somme de 73 083,60 euros nets de charges sociales, à titre de dommages-intérêts pour violation d’application et de respect des critères d’ordre du licenciement, En tout état de cause : – Condamner la société Vidéo Adapt au remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d’indemnités, – Condamner la société Vidéo Adapt à la remise des documents sociaux (certificat de travail portant ancienneté au 19 octobre 1992, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformes à la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte, – Condamner la société Vidéo Adapt au paiement de la somme de 6 372,21 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, – Condamner la société Vidéo Adapt au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Ordonner la capitalisation des intérêts, – Condamner la société Vidéo Adapt aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée M. X soutient avoir travaillé en contrats à durée déterminée depuis 1992 sans contrat écrit de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de cette date avec reconnaissance de son ancienneté corrélative et que son action ne saurait être considérée comme prescrite, ajoutant que la loi prévoit un point de départ du délai flottant et qu’en pratique les demandes de requalification judiciaire interviennent après la rupture du contrat de travail. La société Vidéo Adapt oppose la prescription de l’action qui court à compter du contrat à durée déterminée irrégulier et conteste l’affirmation selon laquelle M. X aurait travaillé en continu depuis 1992 soulignant que celui-ci aurait bénéficié de contrats à durée déterminée d’usage à raison de quelques heures par mois avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000. Elle précise avoir fait preuve de générosité en lui accordant une ancienneté à compter de 1995 dans le certificat de travail mais demande à la cour de fixer celle-ci au 1er mai 2000 et subsidiairement au 1er octobre 1995. Il est de droit que le délai de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cas d’irrégularité formelle court à compter de la date de conclusion du contrat litigieux. Force est de constater que le salarié ne produit aux débats que des fiches de paye datées à compter d’octobre 1992 sans aucun autre justificatif de sorte que son action en requalification doit être considérée comme prescrite et irrecevable. Il sera ajouté en ce sens au jugement déféré, les premiers juges n’ayant pas statué sur cette demande. S’agissant de son ancienneté dans l’entreprise, il ressort des débats que la société Vidéo Adapt admet que M. X a travaillé pour son compte en qualité d’assistant réalisateur à compter du 1er octobre 1995 (selon le certificat de travail établi le 4 avril 2017, pièce 9 société) et a financé sa formation informatique ce qui a permis son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000, ainsi qu’elle l’a mentionné sur le certificat de travail sans invoquer une erreur. Dès lors la cour retient une ancienneté de M. X à compter du 1er octobre 1995. Sur le licenciement économique Pour infirmation du jugement déféré, la SAS Vidéo Adapt fait valoir que le licenciement de M. X repose bien sur un motif économique, que son poste a bien été supprimé et qu’elle a bien respecté son obligation de reclassement. Pour confirmation du jugement déféré, M. X réplique que les difficultés économiques ne ressortent pas de la consultation des comptes de l’entreprise tels qu’ils ont été produits et sont contredites par l’embauche en novembre 2016 d’une assistante de production et de l’augmentation du salaire à deux reprises en janvier 2017 du responsable des programmes. Il demande à titre principal que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement économique dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au présent litige se définit comme « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. ». L’acceptation de la convention de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique de la rupture de son contrat. Au cas d’espèce, la société Vidéo Adapt à l’appui du motif économique du licenciement de M. X fait valoir, ainsi qu’elle l’indiquait dans le courrier adressé au salarié pour lui présenter les difficultés économiques et le CSP, qu’elle connaît depuis plusieurs mois une baisse importante de son chiffre d’affaires, de 13% entre 2015 et 2016 ainsi qu’un résultat d’exploitation négatif de -162.572 euros en 2015 et de -170.000 euros en 2016, précisant que la trésorerie ne lui permet plus d’honorer ses fournisseurs dans des délais raisonnables et que des charges incompressibles trop importantes menacent sa pérennité et la conduise à envisager la suppression de son poste. Elle produit à cet effet les comptes annuels pour les années 2015 et 2016 mais s’abstient, ainsi que le soutient le salarié, de produire les comptes annuels pour l’année 2017 en invoquant la nouvelle définition de la baisse du chiffre d’affaires. Or il est constant que la réalité des difficultés économiques s’apprécie à la date du licenciement. La cour relève que faute de production des comptes de l’entreprise pour 2017, il n’est pas justifié au jour du licenciement d’ « Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires dont la durée est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ou b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; » au sens du texte précité, étant précisé que la société revendique dans ses écritures un effectif de 13 salariés. De surcroît, cette évolution négative invoquée par la société Vidéo Adapt est contredite par l’embauche en novembre 2016 d’une assistante de production et surtout par la promotion et l’augmentation salariale peu avant le licenciement de M. X, en janvier 2017, de l’assistant de ce dernier, M. Z en qualité de responsable des programmes dont il n’est pas clairement établi qu’il n’a pas repris ses fonctions alors qu’ il ressort du dossier qu’il l’avait formé et qu’il présentait une ancienneté bien moindre, étant au surplus précisé que s’il est affirmé à de nombreuses reprises que l’activité de M. X aurait été externalisée, il n’en est pas justifié. Les difficultés de M. X à manier tant la langue anglaise que française voire même à établir des plannings alléguées par l’employeur semblent par ailleurs peu crédibles et hors de propos s’agissant d’un licenciement pour motif économique. Il en découle que la preuve des difficultés économiques menaçant la pérennité de l’entreprise à la date du licenciement de M. X n’est en l’état pas rapportée de sorte que celui-ci se trouve privé de cause réelle et sérieuse ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes et ouvre droit au salarié à une indemnité à ce titre et non comme alloué par les premiers juges au titre du non-respect des critères d’ordre, le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences du licenciement : Le salarié sollicite la somme de 73.083,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et souligne qu’il n’a retrouvé un emploi qu ‘après 14 mois de recherches actives. La société estime le montant sollicité exorbitant au regard de de son ancienneté. La cour retient un salaire moyen de référence de 3.188,47 euros, basé sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire plus favorable au vu des fiches de paye produites par l’intéressé. Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Le salarié justifie avoir retrouvé un emploi à compter de septembre 2018, assorti d’une rémunération annuelle maximale de 27.600 euros. Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge, et de ses perspectives professionnelles, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 45.000 euros bruts. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. L’application non contestée de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L. 1235-4 du même code et le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement, qui sera ordonné en l’espèce dans la limite de 6 mois d’indemnité, le jugement sera infirmé dans cette limite. Sur la demande de reliquat de d’indemnité conventionnelle de licenciement Se référant à un salaire mensuel de 3.320,53 euros et à une ancienneté de 24,42 années, M. X réclame un solde de 6.372,21 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement. La société Vidéo Adapt réplique qu’à supposer une reprise d’ancienneté admise à compter du 19 octobre 1992 et un salaire moyen de 3.188,47 euros, l’appelant ne pourrait prétendre qu’à un reliquat de 4.551,11 euros. Aux termes de l’article V-1 de la convention collective de la production audiovisuelle, l’indemnité de licenciement pour motif économique se calcule comme suit : « - moins de 10 ans d’ancienneté : 5/10 de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté ; – à partir de 10 ans d’ancienneté : 5/10 de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté, plus 1/10e de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté au-delà de 10 ans. » En considération de l’ancienneté du 1er octobre 1995 retenue plus avant par la cour, il s’en déduit que le salarié a été rempli de ses droits et ne peut prétendre à un quelconque solde. Par confirmation du jugement déféré, M. X sera débouté de cette demande. Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. La demande de délivrance de documents sociaux qui ont déjà été remis n’a pas d’objet, M. X en sera débouté. Partie perdante, la société Vidéo Adapt est condamnée aux dépens d’instance et d’appel , le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à payer une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par les premiers juges, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’indemnité de licenciement conventionnelle, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et l’INFIRME quant au surplus: Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement économique de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS Vidéo Adapt à payer à M. A X une somme de 45.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ORDONNE le remboursement par la Vidéo Adapt des indemnités de chômage versées à M. A X dans la limite de six mois d’indemnité. RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SAS Vidéo Adapt à payer à M. A X une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SAS Vidéo Adapt de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. A X du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SAS Vidéo Adapt aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT | |