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Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013 504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En vertu de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l’espèce, la demande de requalification en CDI est fondée, d’une part, sur l’absence d’écrit, partant, de signature, et le défaut de remise d’un contrat écrit pour signature dans le délai visé à l’article L. 1242-13 du code du travail, en précisant que si l’employeur ne parvient pas à produire aux débats les contrats de travail couvrant l’ensemble de la relation contractuelle, la collaboration sera réputée conclue pour une durée indéterminée dès l’origine, d’autre part, le motif du recours au contrat à durée déterminée en ce que les contrats litigieux ont eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, le point de départ du délai de la prescription de la demande de requalification, à l’appréciation duquel est indifférent l’emploi occupé, doit être fixé :
– concernant l’absence d’écrit, à compter de l’expiration du délai de transmission du contrat par l’employeur d’une durée de deux jours ouvrables pleins, le jour de l’embauche ne comptant pas dans le délai non plus que le dimanche : le délai de prescription a couru à compter de l’expiration du délai de deux jours précité pour chacun des contrats concernés ; la prescription de trente ans a été réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, puis la prescription a été réduite à deux ans selon l’article L. 1471-1 du code du travail, ce délai s’appliquant aux prescriptions en cours à compter du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; la demande est donc prescrite pour tous les contrats dont le délai de deux jours précité était expiré avant le 22 avril 2018, l’action ayant été introduite le 22 avril 2020 ; ainsi, au vu des bulletins de paie produits par la salariée et des lettres d’engagement produites par l’employeur uniquement pour la période de janvier 2015 à mars 2020, l’action en requalification n’est pas prescrite, s’agissant de l’absence d’écrit, pour les contrats conclus sur la période d’avril 2018 à mars 2020, étant précisé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, applicables aux contrats conclus à compter du 24 septembre 2017, la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, celle-ci ouvrant droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
– concernant la requalification au titre du motif de recours au contrat à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat conclu, soit le 14 mars 2020 tel que sollicité par la salariée quand le terme est intervenu en réalité le 15 mars 2020 ; la salariée ayant introduit son instance le 22 avril 2020, sa demande en requalification, et les demandes qui y sont liées, ne sont pas prescrites.