Action en nullité de marque de l’actionnaire
Action en nullité de marque de l’actionnaire
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Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de marque sur le fondement de l’article L 711-4 du CPI. L’action en nullité pour violation des dispositions de l’article L 711-4 n’est ouverte qu’aux seuls titulaires d’un droit antérieur auquel le dépôt de marque porterait atteinte.

Dès lors et d’emblée, la cour observe que la société Gravity est dépourvue du droit d’agir en nullité de la marque déposée puisqu’en effet, n’ayant pas encore acquis les parts sociales de la société à cette date, le cessionnaire ne pouvait se prévaloir d’aucun droit antérieur à cette marque.

Le fait qu’il soit devenu, depuis lors et par suite de la cession intervenue, actionnaire de la société ne saurait non plus lui conférer un intérêt à agir, l’intérêt de la société contrôlée ne se confondant pas avec celui de sa holding.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°402

N° RG 19/00179 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POHC

SELARL EP & ASSOCIES – intervenante volontaire

SAS GRAVITY

SAS O P X

C/

M. D X

Mme E C épouse X

Mme B E V X

Mme N W AA X

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur

GREFFIER :

Madame Q R S, lors des débats et Madame G H lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2021

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats


APPELANTES :

SAS GRAVITY, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 801 617 671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[…]

[…]

SAS O P X, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 315 946 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[…]

[…]

Représentées par Me L FOUQUAUT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SELARL EP & ASSOCIES,intervenante volontaire par conclusions du 29 mars 2019, prise en la personne de Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GRAVITY et de la société O P X, désignée par jugement rendu le 25 Janvier 2019 par le tribunal de commerce de Quimper

[…]

[…]

Représentée par Me L FOUQUAUT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame E C épouse X es nom et es qualités d’héritière de M. D X décédé le […]

née le […] à […]

20 Venelle de la Poterie

[…]

Madame B E V X, en qualité d’ayant droit de

M. D X, intervenante volontaire par conclusions en date

du 07 octobre 2020

née le […] à […]

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[…]

LONDRES

Madame N W AA X en qualité d’ayant droit de

M. D X, intervenante volontaire par conclusions en date du 07 octobre 2020

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me I LHERMITTE substituant Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentés par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCEDURE

M. D X et son épouse E C étaient associés de la SAS O P X (ci-après la société BJK), propriétaire d’un fonds de commerce exploité […] à Quimper.

Suivant acte du 11 mars 2016, les époux X concluaient un protocole d’accord aux termes duquel ils s’engageaient à céder l’intégralité de leurs parts sociales, pour un prix de 655.000 ‘, à M. I A, Mme J K et M. L M ou toute personne morale que ceux-ci viendraient à substituer.

Suivant acte du 4 mai 2016, cette cession était réitérée aux conditions précédemment convenues, ce au profit de la SARL Gravity, holding dirigée par M. A.

L’acte définitif prévoyait également, comme formant un tout indivisible avec la cession, la souscription d’une garantie d’actif et de passif au profit des acquéreurs.

L’acte prévoyait enfin l’engagement de M. X, qui venait de déposer auprès de l’INPI, en date du 13 avril 2016, la marque «’X’», de céder cette marque à la société BJK moyennant le prix d’un euro et dès l’obtention du certificat d’enregistrement.

Ce certificat allait être délivré à M. X le 5 août 2016.

Des dissensions allaient rapidement survenir entre les époux X et la société Gravity, celle-ci reprochant en effet plusieurs griefs aux vendeurs, et notamment :

— une augmentation artificielle du chiffre d’affaires déclaré au moment de la vente,

— des détournements d’actifs, en particulier des prélèvements injustifiés sur la trésorerie de la société cédée ou encore la disparition d’une partie du stock déclaré lors de la vente,

— la constitution d’une provision insuffisante pour parer aux conséquences financières d’un licenciement en cours au moment de la vente,

— enfin la nullité de la marque déposée par M. X en ce qu’elle porterait atteinte aux droits de la société BJK, déjà propriétaire du même nom commercial, la société Gravity suspectant M. X de l’avoir déposée pour pouvoir s’en servir dans le cadre d’une future reprise d’activité alors même que les vendeurs étaient tenus par un engagement de non-concurrence.

De son côté, M. X, qui avait consenti un prêt de trésorerie à la société Gravity, la mettait en demeure de s’acquitter du solde de celui-ci.

Finalement, la société Gravity, bientôt suivie par la société BJK qui allait intervenir volontairement à l’instance, faisait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Rennes pour réclamer la nullité de la marque, l’annulation de la vente pour dol, la restitution du prix, enfin l’allocation de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices qu’elles disaient avoir subis du fait des agissements imputés aux vendeurs.

Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal’:

— disait que la juridiction inter-régionale de Rennes spécialisée en matière de propriété intellectuelle était bien compétente pour connaître du litige concernant une demande en nullité de marque’;

— disait que cette juridiction était également compétente, du fait de la connexité, pour connaître de l’ensemble des demandes initiales, incidentes et reconventionnelles’;

— rejetait en conséquence les exceptions d’incompétence ainsi que les demandes de disjonction ou de renvoi présentées tant par les demandeurs que par les défendeurs’;

— déclarait la société Gravity, désormais associée à la société BJK, recevables à agir en nullité de la marque «’X’»’;

— sur le fond, déboutait cependant les sociétés Gravity et BJK de leur demande de nullité de ladite marque’;

— les déboutait encore de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte de cession des parts de la société BJK’;

— disait que l’acte de cession du 4 mai 2016 emportait, au profit de la société BJK, transfert de la marque «’X’» déposée le 13 avril 2016 et dont un certificat d’enregistrement avait été émis le 5 août 2016′;

— déboutait la société Gravity et la société BJK du surplus de leurs demandes’;

— condamnait la société BJK à payer à M. D X la somme de 83.467,02 ‘ majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter de la date d’exigibilité du prêt, soit le 31 août 2017, jusqu’à parfait paiement, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil’;

— condamnait la société Gravity et la société BJK à payer à M. et Mme X une somme de 12.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

— déboutait les époux X du surplus de leurs demandes’;

— condamnait la société Gravity et la société BJK aux entiers dépens et accordait à l’avocat des parties adverses le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2019, la société Gravity et la société BJK interjetaient appel de ce jugement.

Par jugements du 25 janvier 2019, la société Gravity et la société BJK étaient placées en redressement judiciaire, la Selarl EP & Associés ayant alors été désignée en qualité de mandataire judiciaire des deux sociétés.

Le 15 mars 2019, les époux X procédaient à la déclaration de leurs créances auprès du mandataire au redressement judiciaire des sociétés Gravity et BJK.

Le 4 juillet 2020, M. D X décédait, laissant pour héritières son épouse Mme E C ainsi que ses deux filles, B X et N X, lesquelles intervenaient volontairement à l’instance d’appel en cette qualité.

Peu avant la clôture, les appelantes déposaient des conclusions d’incident tendant à un sursis à statuer et, à défaut, à un retrait du rôle.

Le conseiller de la mise en état ayant joint l’incident au fond, les appelantes notifiaient leurs dernières conclusions le 7 juin 2021, les intimées les leurs le 3 juin 2021.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 8 juin 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les appelantes demandent à la cour de :

Vu les article 378 et 382 du code de procédure civile,

Vu les articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les anciens articles 1116, 1134 et 1154 du code civil,

Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

À titre principal, in limite litis, avant toute décision au fond,

— constater que, faute d’accord des intimées, le retrait du rôle ne peut être prononcé;

Par conséquent,

— ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que les deux événements suivants soient connus :

  • l’issue de la plainte pénale référencée n°00271/2021/000153 et déposée le 28 janvier 2021 au commissariat de police de Quimper,
  • l’issue de la procédure civile introduite devant le président du tribunal de commerce de Quimper par l’assignation délivrée le 26 février 2021′;

— réserver les dépens avec le fond de l’instance’;

À titre subsidiaire, au fond,

— décerner acte aux héritières de M. D X de leur intervention’;

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Gravity et BJK recevables et bien fondées ;

— infirmer le jugement ce ce qu’il a :

  • débouté la société Gravity et la société BJK de leur demande aux fins de voir prononcer la nullité de la marque verbale «’X’»;
  • débouté la société Gravity et la société BJK de leur demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession des parts de la société BJK’;
  • dit que l’acte de cession du 4 mai 2016 emportait, au profit de la société BJK, transfert de ladite marque’;
  • débouté la société Gravity et la société BJK du surplus de leurs demandes ;
  • condamné la société BJK à payer à M. X la somme de 83.467,02 ‘ majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter de la date d’exigibilité du prêt, soit le 31 août 2017, jusqu’à parfait paiement, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
  • condamné la société Gravity et la société BJK à payer à M. et Mme X la somme de 12.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • condamné la société Gravity et la société BJK aux entiers dépens et accordé à l’avocat des parties adverses le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

Par conséquent,

— déclarer la société Gravity et la société BJK recevables et bien fondées en ce qu’elles ont tant intérêt que qualité à agir ;

À titre principal,

— déclarer nulle la marque verbale française n° 4264408 en ce qu’elle ne respecte pas les conditions de validité d’un dépôt de marque ;

A titre surabondant,

— déclarer que les agissements des époux X sont constitutifs d’un dol;

En tout état de cause,

— débouter Mme E C, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de M. D X, ainsi que Mmes B et N X en qualité d’héritières de celui-ci, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et ce y compris en leur demandes reconventionnelles et appel incident ;

— prononcer la nullité de l’acte de cession des parts de la société BJK en date du 4 mai 2016;

— rappeler que, par conséquent, les parties seront remises dans l’état antérieur à la réalisation de la cession ;

Par conséquent,

— condamner solidairement Mme E C, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de M. D X, ainsi que Mmes B et N X en qualité d’héritières de celui-ci, à payer à la société Gravity’:

  • la somme de 655.000 ‘ correspondant au prix de cession, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018, date de l’assignation’;
  • la somme de 19.097,99 ‘ au titre des frais bancaires (intérêts, remboursement anticipé, pénalités, etc) ;
  • la somme de 50.000 ‘ en réparation du préjudice moral’;
  • la somme de 50.000 ‘ au titre de l’indemnisation de la perte d’image et de notoriété’;

— ordonner la capitalisation des intérêts ;

— rappeler que les parts sociales de la société BJK détenues par la société Gravity pourront être restituées à Mme E C, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de M. D X, ainsi qu’à Mmes B et N X en qualité d’héritières de celui-ci’;

A titre subsidiaire,

— constater que la marque verbale française n° 4264408 n’a pas été transférée au profit de la société BJK ;

— condamner Mme E C, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de M. D X, ainsi que Mmes B et N X en qualité d’héritières de celui-ci, au paiement d’une somme de 50.000 ‘ au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de cette situation ;

— ordonner la restitution de la marque verbale française n°4264408 au profit de la société BJK sous astreinte de 10.000 ‘ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

— dire qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification, la société BJK pourra solliciter la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte ;

— se réserver expressément la liquidation de l’astreinte ;

En tout état de cause,

— condamner Mme E C, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de M. D X, ainsi que Mmes B et N X en qualité d’héritières de celui-ci, au paiement d’une somme de 30.000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce et les frais de constat en date des 21 février 2018 et 26 septembre 2018, dont distraction au profit de Me Fouquaut conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au contraire, les consorts X demandent à la cour de :

Vu l’article 74 du code de procédure civile,

— déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, l’exception de sursis à statuer’;

Vu l’article 382 du code de procédure civile,

— rejeter la demande de retrait du rôle qui n’est pas formulée conjointement par toutes les parties’;

En conséquence,

— confirmer le jugement du chef de toutes les dispositions qui ne font pas grief à Mmes X ès-nom et ès-qualités d’héritières de D X et en ce qu’il a :

  • débouté la société Gravity et la société BJK de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque verbale française n° 4264408 «’X’»’;
  • débouté la société Gravity et la société BJK de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cession des parts de la société BJK’;
  • dit que l’acte de cession du 4 mai 2016 emportait, au profit de la société BJK, transfert de la marque française verbale n°4264408 «’X’» déposée le 13 avril 2016 et dont un certificat d’enregistrement avait été émis le 5 août 2016′;
  • condamné la société BJK à payer à M. D X la somme de 83.467,02 ‘ majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter de la date d’exigibilité du prêt, soit le 31 août 2017, jusqu’à parfait paiement, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil’;
  • condamné la société Gravity et la société BJK à payer à M. et Mme X une somme de 12.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

— infirmer le jugement du chef des dispositions qui font grief aux époux X’;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

Sur la demande de nullité de la cession fondée sur la nullité de la marque verbale,

Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile,

Vu l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

— déclarer la société Gravity irrecevable en sa demande, faute de qualité et d’intérêt légitime à agir’;

— déclarer la société BJK irrecevable en sa demande, faute d’intérêt légitime à agir’;

Sur les demandes reconventionnelles’:

— fixer au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Gravity la créance de Mmes X ès-nom et ès-qualité d’héritières de D X à la somme de 6.300′ correspondant aux frais d’audit (facture de la société d’avocats LCE) qui était contractuellement à sa charge’;

— fixer au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Gravity la créance de Mmes X ès-nom et ès-qualité d’héritières de D X à la somme de 25.000′ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral’;

— fixer au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société BJK la créance de Mmes X ès-nom et ès-qualité d’héritières de D X à la somme de 83.467,02 ‘ majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter de la date d’exigibilité du prêt, soit le 31 août 2017, jusqu’à parfait paiement, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil’;

— fixer au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Gravity et de la société BJK la créance de Mmes X ès-nom et ès-qualité d’héritières de D X à la somme de 20.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance’;

Y ajoutant,

— condamner in solidum la société Gravity et la société BJK ainsi que la société EP & Associés à payer à Mmes X ès-nom et ès-qualités d’héritières de D X la somme de 20.000 ‘ en remboursement de leurs frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de retrait du rôle’:

Ayant pris acte de ce que les consorts X ne s’associaient pas à cette demande alors qu’aux termes de l’article 382 du code de procédure civile, un retrait du rôle ne peut être ordonné qu’à la demande de toutes les parties, les sociétés Gravity et BJK y ont renoncé ainsi qu’il résulte du dispositif de leurs dernières conclusions.

Sur la demande de sursis à statuer’:

Les sociétés Gravity et BJK demandent à la cour, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de’:

— d’une part de la suite qui sera réservée à la plainte pénale déposée le 28 janvier 2021 par M. A à l’encontre de M. et Mme X pour «’escroquerie’», étant précisé qu’il résulte d’un message délivré le 4 juin 2021 par le bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Quimper que l’affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire toujours en cours’;

— d’autre part de l’issue de l’action en responsabilité civile engagée par les sociétés Gravity et BJK assistées de leur mandataire judiciaire, suivant assignation du 26 février 2021, à l’encontre de la société Ouest Conseil, expert-comptable qui a assisté les parties lors des opérations de cession des parts de la société BJK.

Les sociétés Gravity et BJK reconnaissent elles-mêmes qu’il ne s’agit pas là de causes de sursis qui seraient imposés par la loi, tout au plus de sursis commandés par ce qu’elles considèrent relever d’une bonne administration de la justice.

En effet et s’agissant de la plainte pénale, si elle recouvre, au moins partiellement, les mêmes faits que ceux aujourd’hui dénoncés devant la cour (détournements d’actifs, dissimulations et fraudes diverses), pour autant il convient de rappeler’:

— que le dépôt d’une plainte pénale n’entraîne pas lui-même la mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale’; en d’autres termes, il n’est pas établi que la plainte de M. A entraînera des poursuites pénales à l’encontre de Mme C épouse X, seule personne encore survivante qui soit visée par cette plainte, l’action publique étant par ailleurs définitivement éteinte à l’égard de D X du fait de son décès’;

— qu’aux termes de l’article 4 alinéa 3 du même code, la mise en mouvement de l’action publique n’imposerait même pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, et ce même si la décision à intervenir au pénal était susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.

Or, au vu des éléments du dossier, la cour considère qu’il n’est pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la suite qui sera réservée à cette plainte.

S’agissant de l’action civile indemnitaire engagée à l’encontre de l’expert-comptable, qui est parfaitement dissociable de celle engagée à l’encontre des vendeurs, elle ne saurait non plus justifier un sursis à statuer.

La demande formée en ce sens sera donc rejetée.

Sur la demande des sociétés Gravity et BJK tendant à la nullité de la marque n°4264408 («’X’») déposée par M. X le 13 avril 2016′:

Les deux sociétés agissent en nullité de cette marque sur le fondement des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

Dans sa numérotation applicable à la date du dépôt litigieux, l’article L 711-4 disposait’:

«’Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : [‘] b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.’»

Quant à l’article L 714-3, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation en nullité, il disposait’:

1er alinéa’: «’Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4.’»

3e alinéa’: «’Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4.’»

Ainsi résulte-t-il de ces textes que l’action en nullité pour violation des dispositions de l’article L 711-4 n’est ouverte qu’aux seuls titulaires d’un droit antérieur auquel le dépôt de marque porterait atteinte.

Dès lors et d’emblée, la cour observe que la société Gravity est dépourvue du droit d’agir en nullité de la marque déposée par M. X le 13 avril 2016 puisqu’en effet, n’ayant pas encore acquis les parts sociales de la société BJK à cette date, elle ne pouvait elle-même se prévaloir d’aucun droit antérieur à cette marque.

Le fait qu’elle soit devenue, depuis lors et par suite de la cession intervenue le 4 mai 2016, actionnaire de la société BJK ne saurait non plus lui conférer un intérêt à agir, l’intérêt de la société contrôlée ne se confondant pas avec celui de sa holding.

En conséquence, la société Gravity sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité, et le jugement infirmé sur ce point.

Au contraire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société BJK recevable en cette même demande, dès lors en effet’:

— que la nullité d’une marque doit être appréciée au jour du dépôt, en l’occurrence le 13 avril 2016′;

— qu’à cette date, la société BJK, dont les intérêts ne se confondent pas avec ceux de ses associés de l’époque, en l’occurrence ceux des époux X, pouvait se prévaloir d’un droit antérieur au dépôt de la marque contestée, en ce sens qu’elle exploitait, et ce depuis de nombreuses années, une O-P au nom et à une enseigne commerciales que la marque litigieuse était susceptible de contrarier.

Par ailleurs, il est sans incidence sur la validité de cette marque que la société Gravity ait été informée par les vendeurs, lors de la signature de l’acte réitératif de cession, soit le 4 mai 2016, du dépôt qui avait été réalisé quelques semaines plus tôt par M. X en son propre nom, voire que la société Gravity ait accepté que cette marque soit cédée à la société BJK, cette acceptation ne valant pas en effet renonciation à exercer ultérieurement l’action en nullité.

La société BJK est donc recevable à agir en nullité de la marque litigieuse.

Sur le fond, il convient de rappeler que la société BJK – soit la société O P X

  • a été immatriculée sous ce nom le 31 mai 1979, le patronyme «’X’» étant ainsi devenu, depuis cette époque et en raison de son insertion dans les statuts de la société comme au registre du

commerce et des sociétés, un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le portait, en l’occurrence D X, pour s’appliquer dorénavant à la personne morale qu’il distingue, devenant ainsi un objet de propriété incorporelle qui appartient à la société elle-même.

Par suite et quand bien même D X représentait encore les intérêts de la société BJK à l’époque du dépôt litigieux, il ne pouvait pas valablement déposer le signe verbal «’X’» à titre de marque, dès lors en effet’:

— que ce dépôt, même effectué de bonne foi par M. X, portait atteinte aux droits propres de la société BJK, distincts de ceux de son associé et dirigeant’;

— qu’étant effectué dans les classes n° 14, 35 et 37, toutes en rapport avec le commerce de la O-P, ce dépôt de marque était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pour le cas où, après avoir cédé la société BJK, M. X aurait repris un commerce identique sous sa propre marque, ce qu’il était susceptible de faire à l’expiration de son engagement de non-concurrence, limité à une durée de cinq ans à compter de la cession.

En conséquence, la marque litigieuse sera annulée comme étant contraire aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

La demande principale tendant à la nullité de la marque étant satisfaite, la demande subsidiaire aux fins de transfert de celle-ci est sans objet.

Sur les conséquences de la nullité de la marque’:

Par suite de cette nullité, l’engagement pris par M. X, aux termes de l’acte définitif de cession du 4 mai 2016, de céder la marque «’X’» à la société BJK devient sans objet.

Réciproquement, la société BJK est déliée de son engagement d’en payer le prix, en l’occurrence d’un euro.

En revanche, cette nullité est sans influence sur le sort de la vente des actions de la société BJK, étant en effet observé’:

— qu’il n’était pas même fait allusion, dans le protocole du 11 mars 2016, au dépôt de marque envisagé par M. X, ni à la cession de celle-ci au profit de la société BJK’;

— que le dépôt, intervenu en date du 13 avril 2016, soit entre l’établissement du protocole et la signature de l’acte définitif, porte sur une marque qui, par définition, n’existait pas au moment où les parties ont négocié entre elles le prix de vente de la société et les éléments d’actif à céder’;

— que d’ailleurs, la société BJK n’avait nul besoin de cette marque pour exploiter son activité puisqu’elle disposait déjà, antérieurement même au dépôt litigieux, d’un nom et d’une enseigne commerciales qui faisaient partie des éléments d’actif cédés’; en effet, l’article 5.4.1 de la convention de garantie d’actif et de passif, souscrite le même jour que l’acte définitif de cession, stipule que «’la société est propriétaire sans restriction ni réserve de [ses] dénomination sociale, nom commercial et enseigne’»’;

— qu’il n’est pas stipulé non plus, dans l’acte définitif du 4 mai 2016, que la cession de la marque «’X’», d’ailleurs au prix symbolique d’un euro venu s’ajouter au dernier moment au prix principal de 655.000 ‘, ait constitué une condition déterminante de la vente des actions, ni même un tout indivisible avec la cession des titres, au contraire de la mention qui a été portée en ce sens au sujet de la convention de garantie d’actif et de passif’;

— qu’au surplus, la société BJK, désormais détenue par la société Gravity, est en droit de déposer sa propre marque – y compris sous le signe verbal de «’X’» puisqu’il correspond à sa dénomination et à son enseigne commerciales, sans que les consorts X puissent s’y opposer ni invoquer un droit antérieur, ainsi qu’il a été précédemment démontré.

Il en résulte, nonobstant la nullité de la marque déposée par M. X et de l’engagement pris par celui-ci de la céder à la société BJK, que la société Gravity n’est pas fondée à s’en prévaloir pour réclamer l’annulation de la cession des titres de la société BJK.

La société Gravity sera déboutée de la demande qu’elle forme en ce sens.

Sur la demande tendant à l’annulation de la cession des titres pour cause de dol’:

Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa numérotation et sa rédaction applicables à la date de l’acte litigieux, «’le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.’»

En l’espèce et pour réclamer l’annulation de l’acte de cession du 4 mai 2016, la société Gravity reproche aux époux X diverses dissimulations et autres comportements frauduleux qui, si elle les avaient connus, l’aurait dissuadée d’acquérir la société BJK.

  • Augmentation artificielle et déloyale du chiffre d’affaires’:

La société Gravity fait valoir que peu avant la vente, la société BJK a procédé à une liquidation avant fermeture, soit une opération de vente à bas prix strictement encadrée par les articles L 310-1 et suivants du code de commerce qui, notamment, interdisent tout réassort du stock pendant l’opération. Or, selon la société Gravity, la société BJK en a profité pour se réapprovisionner et doper ainsi ses ventes aux fins de majorer artificiellement son chiffre d’affaires sur la base duquel le prix de vente des titres de la société a été fixé.

Pour autant et ainsi que le tribunal l’a justement observé, ce grief n’est pas justifié, dès lors en effet’:

— qu’il est mentionné dans la convention de garantie d’actif et de passif que l’acquéreur reconnaît «’être informé que la société a procédé à une liquidation commerciale suivie d’une période d’élimination du stock et que les stocks tels qu’ils figurent dans les comptes de référence ne sont pas révélateurs de l’activité de la société’»’; par là même, et à supposer que le chiffre d’affaires réalisé à cette période ait été supérieur à ce qu’il était en temps ordinaire, l’acquéreur a été dûment informé que cette progression n’était pas représentative de l’activité habituelle de la société’;

— que d’ailleurs, le prix de vente de la société BJK n’a pas été fixé entre les parties sur la base du seul chiffre d’affaires de 2015, a fortiori du CA réalisé au cours de la période de liquidation du 11 novembre 2015 au 11 janvier 2016, les CA des trois dernières années ayant été pris en compte comme il est habituel de le faire, ainsi qu’il résulte d’ailleurs d’un rapport d’évaluation des titres que

les appelantes produisent en pièce n° 45′;

— qu’ainsi et à supposer même que des irrégularités aient été commises par la société BJK lors des opérations de liquidation avant fermeture au regard des prescriptions prévues aux articles L 310-1 et suivants du code de commerce, en toute hypothèse ces irrégularités n’ont pas entraîné une majoration du CA si importante qu’elle ait pu exercer une influence sur les conditions de la vente des titres et déterminer la société Gravity à les acquérir.

  • Détournements d’actifs’:

La société Gravity fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas retrouvé la totalité du stock qui lui a été cédé, reprochant ainsi aux vendeurs d’en avoir dissipé une partie, jusqu’à quelques 10’% de la valeur du stock déclaré.

Cependant et à l’instar de ce que le tribunal a justement relevé, la cour observe que les acquéreurs ont eu tout loisir, ainsi qu’il leur était expressément proposé de le faire dans le protocole de cession, de procéder à un «’audit d’ensemble de la société en matière technique, commerciale, comptable, fiscale, sociale et juridique’».

Il n’appartenait donc qu’à la société Gravity de faire réaliser cet audit pour, le cas échéant, vérifier la consistance réelle du stock cédé.

Dès lors, il est vain de soutenir, plusieurs mois après la cession, que telle ou telle pièce du stock serait manquante, la société Gravity ne pouvant pas justifier ce retard à se manifester par le fait que M. X aurait profité de sa mission d’accompagnement des acquéreurs, pendant les quelques mois qui ont suivi la vente, pour s’employer à dissimuler ces disparitions prétendues.

Au demeurant, les affirmations de la société Gravity ne reposent que sur des constatations non contradictoires, la matérialité de la disparition d’une partie du stock n’étant pas même démontrée.

Au demeurant et à supposer même que cette insuffisance de stock ait été établie et que la société Gravity en ait eu connaissance au moment de son acquisition, pour autant il n’est pas certain que cette information l’aurait incitée à y renoncer, dès lors en effet que l’insuffisance du stock était susceptible d’être comblée par la garantie d’actif que, pour des raisons ignorées de la cour, l’acquéreur s’est abstenue de mobiliser.

  • Fausses facturations’:

La société Gravity fait encore valoir que la société BJK avait régulièrement recours à de fausses facturations.

Toutefois, la cour constate que la demanderesse ne produit qu’une seule pièce à l’appui de cette affirmation, s’agissant d’une facture d’un montant de 4.180 ‘ que la société BJK a effectivement établie au nom d’un client à l’identité imaginaire, ce procédé, certes irrégulier, ayant été employé pour permettre au véritable client de régler le prix de son acquisition en espèces au-delà du seuil légalement autorisé, sans risque d’être inquiété ensuite.

Ainsi et nonobstant l’illégalité de cette pratique, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle ait été courante, il apparaît que la société BJK a seulement voulu rendre service à son client, sans d’ailleurs que ce service ait eu aucune incidence sur la sincérité de sa comptabilité puisque le versement des

espèces correspondantes a été dûment enregistré.

Même douteux, ce procédé s’est donc avéré sans influence sur le consentement de la société Gravity à acquérir la société BJK, aucun dol n’étant caractérisé de ce fait.

  • Dépenses personnelles supportées par la société BJK’:

La société Gravity explique avoir découvert la prise en charge de dépenses personnelles des époux X par la société BJK.

Pour autant et nonobstant le caractère irrégulier de ce procédé (encore que les consorts X affirment qu’une partie de ces dépenses, contrairement aux apparences, étaient réellement en rapport avec l’activité du magasin), celles-ci, d’un montant objectivement limité (soit un total de 1.829,20 ‘, à rapporter aux 655.000 ‘ du prix d’achat de la société), se sont avérées sans aucune influence sur le sort de la vente. En effet, même parfaitement informée de ce fait, la société Gravity n’aurait pas été dissuadée d’acquérir les titres de la société BJK dont la valeur n’a pas été influencée par ces dépenses irrégulières.

  • Octroi d’avantages injustifiés à des proches de la famille X’:

La société Gravity reproche encore aux vendeurs de lui avoir dissimulé des remises ou cadeaux injustifiés à certains proches de la famille.

Pour tous justificatifs de cette affirmation, elle produit’:

— d’une part des tickets de carte bancaire, notamment de restaurant pour un montant cumulé n’excédant pas quelques centaines d’euros, dont la cour constate d’ailleurs qu’ils ne permettent pas de savoir qui a réellement bénéficié desdites prestations ni si la prise en charge de la dépense correspondante était réellement injustifiée ainsi que la société Gravity se borne à l’affirmer sans preuve’;

— d’autre part une facture de vente, en date du 9 août 2012, d’un bijou au prix de 32.000 ‘ alors que le prix public d’une telle pièce aurait été ‘de plus de 50.000 ” selon les sociétés appelantes; pour autant, la société ne démontre pas en quoi cette remise commerciale, au demeurant légale, aurait eu une quelconque influence sur le prix des titres sociaux cédés quatre ans plus tard.

  • Insuffisance de la provision constituée pour parer aux conséquences financières d’un licenciement’:

La société Gravity fait valoir que les époux X ont omis de prendre en considération, pour la provision ainsi constituée, le coût du contrat de sécurisation professionnelle du salarié, finalement supporté par la société BJK à hauteur de 12.722 ‘.

Pour autant, cette omission ne relève nullement d’un dol, tout au plus de la garantie d’actif que la société Gravity s’est, ici encore, abstenue de mobiliser.

Ainsi et au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est nullement établi, d’une part que les époux X aient eu l’intention de tromper la société Gravity sur l’état réel de la société BJK dont ils s’apprêtaient à vendre les titres, d’autre part que les quelques erreurs voire irrégularités de gestion de la société cédée aient exercé la moindre influence, a fortiori déterminante, sur le

consentement de la société Gravity à acquérir ces titres.

En conséquence et en l’absence de démonstration d’un dol, la société Gravity sera déboutée de sa demande d’annulation de la cession, le jugement devant être confirmé en ce sens.

Par suite, la société Gravity sera également déboutée de sa demande tendant à la remise en l’état antérieur à la vente et à la restitution du prix de cession.

De même et dans la mesure où les époux X n’ont commis aucune faute à l’origine d’un préjudice indemnisable pour l’acquéreur, la société Gravity sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, le jugement étant confirmé en ce sens.

Sur les demandes reconventionnelles’:

  • Paiement des frais d’audit’:

Se prévalant de ce que le protocole de cession stipulait que les acquéreurs feraient procéder à un audit d’ensemble de la société cible et que les frais en résultant seraient à leur charge, les consorts X réclament la fixation au passif de la société Gravity d’une somme de 6.300 ‘ correspondant au montant de la facture du 27 mai 2016 qu’ils ont eux-mêmes acquittée auprès de la société d’avocats Les Avocats d’Entreprises.

Cependant et ainsi que le tribunal l’a justement relevé, cette facture ne correspond pas à un «’audit’», au sens de l’opération envisagée par le protocole, mais aux honoraires de conseil et d’assistance apportée par la société d’avocats aux époux X dans le cadre de la cession des titres de la société BJK et, plus précisément, pour la rédaction et la négociation du protocole, de la convention de garantie d’actif et de passif, la préparation des ordres de mouvement des titres cédés et la mise à jour du registre des mouvements, ainsi qu’il est indiqué sur la facture qui, a contrario, ne fait nulle mention d’un «’audit’».

En conséquence, s’agissant d’un service apporté aux époux X eux-mêmes, il n’y a nulle raison, en l’absence de convention contraire, d’en faire supporter le coût par la société Gravity.

Le jugement sera confirmé en ce sens, et l’appel incident rejeté sur ce point.

  • Remboursement du solde de l’emprunt contracté par l’acquéreur’:

Il résulte des pièces du dossier’:

— qu’aux termes d’un acte daté du 11 mai 2017, M. X a consenti à la société BJK une avance de trésorerie dans la limite d’un plafond de 90.000 ‘ remboursable au plus tard pour le 31 août 2017, ce prêt ayant été contracté au taux d’intérêt nominal annuel de 3’% ;

— qu’à la date d’exigibilité du prêt, la société BJK restait devoir, pour solde de ce prêt, une somme de 83.467,02 ‘ selon attestation de son expert-comptable en date du 18 janvier 2018.

Sans contester la réalité de ce prêt ni le décompte des sommes restant dues, la société BJK fait valoir que ce prêt s’analyse en un soutien abusif de M. X à un débiteur dont il connaissait nécessairement la situation financière irrémédiablement compromise, ce dont il résulterait que, du fait de ce comportement fautif, le prêteur serait tenu de réparer l’aggravation de l’insuffisance d’actif

qu’il aurait contribué à créer, en indemnisant finalement le débiteur à hauteur de l’intégralité de sa créance.

Cependant et ainsi que le font justement observer les consorts X, l’argumentation de la société BJK se heurte aux dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce selon lesquelles, en cas d’ouverture d’une procédure collective, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Or, en l’espèce, la société BJK ne démontre ni fraude, ni immixtion dans la gestion de l’emprunteur, ni prise de garanties disproportionnées de la part du prêteur, M. X ayant seulement prêté de l’argent à la société «’en but à des difficultés financières passagères’» et pour «’couvrir son besoin en fonds de roulement’» ainsi qu’il est expressément mentionné dans l’acte de prêt.

Au surplus, la cour observe que ce n’est que plus de dix-huit mois après, précisément le 25 janvier 2019, que la société BJK a été placée en redressement judiciaire, sans qu’il soit établi qu’au moment du prêt, sa situation financière se soit déjà avérée irrémédiablement compromise et, en outre, que M. X en ait eu connaissance alors en effet qu’il n’était ni gérant ni associé de ladite société.

En conséquence et en l’absence de réunion des éléments propres à justifier la mise en cause de la responsabilité civile du créancier, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BJK au paiement de la somme restant due pour solde du prêt, soit 83.467,02 ‘ avec intérêts au taux conventionnel de 3’% par an à compter du 31 août 2017, date d’exigibilité du prêt, et ce avec capitalisation aux conditions et modalités prévues à l’article 1343-2 nouveau du code civil (1154 ancien du même code).

Par suite du placement en redressement judiciaire de la société BJK, cette créance, régulièrement déclarée par M. X auprès du mandataire, sera fixée au passif de la procédure collective.

  • Procédure abusive’:

Ainsi que le tribunal en a justement décidé, il n’est pas justifié que l’action des sociétés Gravity et BJK, même infondée, ait dégénéré en abus, ni que les demanderesses aient été animées d’une intention malveillante à l’égard des consorts X.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux X pour procédure abusive, l’appel incident des consorts X devant être rejeté de ce chef.

Sur les autres demandes’:

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Gravity et BJK à payer aux époux X une somme de 12.000 ‘ au titre des frais irrépétibles de première instance, la cour y ajoutant une condamnation de même montant au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Enfin, parties perdantes, les sociétés Gravity et BJK seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

— rejette les demandes de retrait du rôle et de sursis à statuer formées par les sociétés Gravity et O P X’;

— infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Gravity recevable à agir en nullité de la marque n° 4264408 déposée par M. D X le 13 avril 2016′;

20

— statuant à nouveau de ce chef, déclare la société Gravity irrecevable en cette demande’;

— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société O P X recevable à agir en nullité de ladite marque’;

— l’infirmant en ce qu’il l’a déboutée de la demande formée à ce titre, statuant à nouveau de ce chef d’infirmation et faisant droit à la demande de la société O P X, annule la marque n° 4264408 déposée par M. D X le 13 avril 2016′;

— confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires aux précédentes’;

— y ajoutant,

  • fixe au passif du redressement judiciaire de la société O P X et au profit de Mmes E C, B X et N X en qualité d’héritières de D X, la créance de 83.467,02 ‘ avec intérêts au taux annuel de 3’% à compter du 31 août 2017 allouée à celui-ci pour solde du prêt’;
  • déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes’;
  • condamne les sociétés Gravity et O P X à payer aux consorts X une somme de 12.000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;
  • condamne in solidum les sociétés Gravity et O P X aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le greffier Le président


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