Action en nullité de brevet : les délais pour agir

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Lorsque le législateur allonge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu’une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi.

Les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action en nullité d’un brevet doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu’elles rendent celle-ci imprescriptible.

En outre, aucune mention expresse dans le texte en cause ne permet de caractériser une volonté contraire sur ce point du législateur, le fait que la loi Pacte ait abrogé l’article 23 II de l’ordonnance du 9 mai relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, qui prévoyait que l’absence de prescription des actions en nullité était sans effet sur une prescription acquise, ne caractérisant pas une telle volonté, cette disposition s’appliquant seulement au brevet européen à effet unitaire. Il s’ensuit que le nouvel article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de brevet dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019.

Avant l’entrée en vigueur de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, l’action principale en nullité d’un brevet était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

L’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif.

En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l’avenir. Il résulte de ce principe que, lorsque le législateur modifie le délai d’une prescription, cette loi n’a point d’effet sur la prescription définitivement acquise (Cass., Civ.1, 27 septembre 1983, 82-13.035).

Une loi modifiant un délai de prescription est sans effet sur une prescription acquise (Cass., Civ.2, 3 février 2005 n°03-20.224).

Enfin l’article 2222 du code civil prévoit que « La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ».

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